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17 provisions
Art. 1
Autorité compétente (Art. 2 et 3 LRAPA)
1 Le Bureau de recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) exerce les
compétences octroyées au service au sens des articles 2 et 3 LRAPA[A] et du présent règlement.
[A] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
Art. 2
Procédure de médiation (Art. 7 LRAPA)
1 Le BRAPA indique à la personne créancière d'aliments et à la personne débitrice, qui acceptent
d'entreprendre une procédure de médiation, les coordonnées des services de médiation reconnus.
2 Un délai d'un mois leur est imparti pour saisir ceux-ci et de deux mois pour informer le service des
suites qu'ils entendent donner à la démarche entreprise. Il appartient à la personne créancière de
renseigner le BRAPA des suites qu'elle entend donner au dossier administratif ouvert.
3 En cas de poursuite de la démarche de médiation au-delà des deux séances prises en charge par le
BRAPA, les procédures de recouvrement sont suspendues. En cas d'échec, la procédure d'aide au
recouvrement est reprise.
4 La procédure de médiation ne suspend pas l'octroi d'avances.
5 Un accompagnement peut être proposé pour les enfants majeurs en formation (18-25 ans) sans titre
d'entretien.
Art. 3
Interpellation de la personne débitrice (Art. 8 LRAPA)
1 Pour faire valoir les droits de la personne créancière dont il est le mandataire ou le cessionnaire, en
vertu des articles 8 et 9 de la loi[A], le BRAPA recherche tout d'abord une solution à l'amiable avec la
personne débitrice. Il peut demander la collaboration des services sociaux publics ou privés.
2 A défaut d'entente, le BRAPA procède conformément à l'article 11 de l'Ordonnance sur l'aide au
recouvrement du 6 décembre 2019[B] (ci-après : OAiR).
[A] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[B] Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la
Art. 4 famille, RS 211.214.32
Limites de revenu et d'octroi des avances (Art. 9 LRAPA)
1 Se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'article 9, alinéa 1 de la loi
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[A] (ci-après : LRAPA), la
personne créancière dont le revenu déterminant net annuel est inférieur ou compris dans la fourchette
du barème figurant à l'annexe I du présent règlement.
2 Le barème cité à l'alinéa 1er détermine par ailleurs en fonction du revenu déterminant net annuel de
l'unité économique de référence (UER) :
a. le montant des avances mensuelles totales ou partielles pouvant être accordées pour chaque enfant
en fonction de la composition de l'UER ;
b. le montant défini sous lettre a. est avancé s'il est destiné à un enfant mineur ou majeur en formation
considéré comme étant à charge dans l'UER selon les critères LHPS[C].
3 Dans tous les cas, le montant alloué ne peut excéder les montants des contributions d'entretien
fixées par décision judiciaire ou convention.
4 Le montant octroyé à l'UER est calculé de manière globale. Si le versement doit être effectué en mains
de plusieurs personnes, le droit à l'avance est réparti au prorata du montant des contributions
d'entretien fixées.
[A] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
Art. 5 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Revenu déterminant (Art. 9a LRAPA)
1 La franchise à déduire du revenu déterminant unifié (RDU) provenant de l'activité professionnelle de la
personne créancière est de 15%. Cette franchise s'applique aussi au revenu du conjoint, du partenaire
enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec la personne créancière pour peu que cette
dernière ait une activité professionnelle.
2 Des déductions annuelles pour enfants mineurs et majeurs en formation à charge de la personne
créancière, équivalentes à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance
maladie sont appliquées au revenu déterminant de la personne créancière.
3 Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu
déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 6 LHPS[C], le BRAPA
se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle
du requérant. Pour l'établir, le BRAPA se base sur une déclaration du requérant sur sa situation
économique réelle et les pièces produites à l'appui.
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
Art. 6 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Durée de validité des décisions d'avance (Art. 9 et 9a LRAPA)
1 Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation
personnelle et financière au sens des articles 7 à 10 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[C] (ciaprès : LHPS) et des articles 5 et 6 de son règlement d'exécution[D].
2 Elles sont en principe révisées chaque année.
3 Lorsque le requérant annonce des revenus ponctuels dans la déclaration sur sa situation économique
réelle, le BRAPA procède à une annualisation des revenus.
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
[D] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
Art. 7 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
Frais (Art. 10a LRAPA)
1 Tous les frais nécessaires au recouvrement sont avancés par le BRAPA ; leur remboursement est
acquis au service.
Art. 8
Collaboration de la personne créancière (Art. 12 LRAPA)
1 Constituent notamment un fait nouveau au sens de l'article 12, alinéa 1 LRAPA[A] :
a. toute modification du revenu et/ou de la fortune de la personne créancière ;
b. le placement d'un enfant
c. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité ;
d. le versement d'allocations familiales ;
e. les changements d'état civil ;
f. la modification de l'UER au sens de l'article 10 LHPS[C] ;
g. les variations relatives aux revenus et à la fortune des personnes vivant dans l'UER ;
h. toute modification de la situation personnelle et financière de la personne débitrice ;
i. les droits pouvant échoir à un membre de l'UER aidé dans le cadre d'une succession ;
j. toute aide économique ou financière régulière concédée à l'UER aidée ;
k. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier ;
l. l'interruption ou le changement de formation de la personne créancière ou de ses enfants à charge ;
m. toute ouverture d'action ou nouvelle décision de justice concernant le lieu de résidence d'un enfant.
[A] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
Art. 9 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
Début du droit (Art. 12 LRAPA)
1 L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la
requête est déposée.
2 Si la personne créancière ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant
d'avances auquel elle a droit, le BRAPA peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours
duquel elle les obtient.
Art. 10
Adaptation du montant des avances
1 Le montant maximal de l'avance sur pension alimentaire octroyé par le BRAPA est basé sur le
montant mensuel maximal de la rente d'orphelin au sens des articles 25 et suivants LAVS[E].
2 Le Conseil d'Etat peut réadapter le montant de l'avance mensuelle maximale prévu par le barème de
l'annexe I du présent règlement, à chaque fois que le montant mensuel de la rente d'orphelin est
adapté, et pour autant qu'il franchisse un palier de CHF 20.00 par mois.
[E] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10
Art. 11
Suspension des prestations
1 Le BRAPA peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain.
Art. 12
Cessation des prestations (Art. 6a, 9, 12 LRAPA)
1 1 Le BRAPA met fin à l'ensemble des prestations dans les cas suivants :
a. lorsque le droit à l'entretien s'éteint ;
b. lorsque la personne créancière retire la demande de prestations ;
c. lorsque la personne créancière change de domicile et que cela implique un changement de
compétence en matière d'octroi des prestations.
2 Il peut mettre fin à l'ensemble des prestations lorsque :
a. la personne créancière viole l'obligation de collaborer ;
b. le recouvrement des contributions d'entretien s'avère impossible, mais en tous les cas une année
après le dernier essai de recouvrement resté sans succès ;
c. la personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation d'entretien depuis une
année.
d. lorsque l'insolvabilité de la personne débitrice est constatée ou lorsque toutes les démarches de
recouvrement entreprises sont restées vaines.
3 Le BRAPA peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à
une plus grande part de son entretien.
Art. 13
Cas de rigueur (art. 9b LRAPA)
1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le BRAPA peut octroyer des avances totales
ou partielles sur pensions alimentaires aux personnes créancières d'aliments en
difficulté. L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas.
Art. 14
Restitution et remise (Art. 13 LRAPA)
1 Le montant octroyé est considéré comme indu notamment lorsque :
a. la personne créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans l'annoncer ;
b. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été modifiée à la
baisse de manière rétroactive ;
c. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du présent
règlement.
2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la
notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le BRAPA et notifiée à la
personne ayant présenté la demande ou à son représentant légal.
Art. 15
Traitement des données (art. 16b LRAPA)
1 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la loi[A] et le présent règlement, le
BRAPA peut traiter des données suivantes :
a. les données personnelles de la personne débitrice telles que son identité, son adresse, sa situation
familiale et professionnelle, sa solvabilité, ses données bancaires, les informations liées à son
incarcération, en lien avec la prestation financière délivrée ;
b. les données financières de la personne débitrice ;
c. les données sur la santé de la personne débitrice lorsqu'elles sont nécessaires à déterminer la
capacité de travail ou son droit à des prestations financières ;
d. la composition et situation financière du ménage commun au sens de l'article 12 du RLHPS[D] ;
e. les données récoltées dans le cadre de la procédure de poursuites pour dettes et la faillite de la
personne débitrice.
2 Le BRAPA s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches
légales.
3 Les données sont traitées via le système d'information (ci-après SI) du BRAPA dont les droits d'accès
sont réservés au personnel du service. L'accès au SI et l'étendue de ces droits sont déterminés par le
BRAPA selon la fonction et l'unité organisationnelle, ainsi que selon les besoins indispensables à
l'accomplissement des tâches dévolues par la loi[A].
4 Des copies ou impressions peuvent être effectuées mais doivent être détruites ou, si nécessaire,
archivées au terme des tâches administratives ou démarches judiciaires pour lesquelles elles ont été
effectuées.
5 La lecture, la copie, la modification et la suppression de données contenues dans le SI par des
personnes non autorisées sont rendues techniquement impossibles via la procédure d'authentification
appliquée. Cette dernière garantit que les personnes et autorités ne reçoivent que les droits d'accès
aux supports de stockage indispensables à l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues.
6 L'accès au SI n'est possible que par une authentification d'utilisateur. Tout détournement de la finalité
des données est prohibé pour l'ensemble des utilisateurs du SI.
7 Conformément au calendrier de conservation du département, les documents et données sont
conservés pendant au moins dix ans, à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, dans des
locaux et sur des serveurs sécurisés. Au-delà de cette date, les documents sont soit détruits, soit
versés aux Archives cantonales conformément aux directives internes du département.
[A] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[D] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
Art. 16 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
Abrogation
1 Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et
les avances sur pensions alimentaires est abrogé.
Art. 17
Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er juillet 2024
Annexes
1. Annexe I
Annexe I
Annexe I au règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires (RLRAPA)
Montants mensuels maximaux pouvant être avancés en faveur d’un enfant mineur ou majeur en
formation et à charge, selon le revenu déterminant du ménage/UER (art. 9, 9a LRAPA et art. 4, 5
RLRAPA)
REVENU DETERMINANT
De à
Avance
1er enfant
Avance
2ème enfant
Avance
3ème enfant
Avance
4ème enfant
et +
< ou = 29000 980 735 490 245
29001 -29500 960 720 480 240
29501 -30000 940 705 470 235
30001 -30500 920 690 460 230
30501 -31000 900 675 450 225
31001 -31500 880 660 440 220
31501 -32000 860 645 430 215
32001 -32500 840 630 420 210
32501 -33000 820 615 410 205
33001 -33500 800 600 400 200
33501 -34000 780 585 390 195
34001 -34500 760 570 380 190
34501 -35000 740 555 370 185
35001 -35500 720 540 360 180
35501 -36000 700 525 350 175
36001 -36500 680 510 340 170
36501 -37000 660 495 330 165
37001 -37500 640 480 320 160
37501 -38000 620 465 310 155
38001 -38500 600 450 300 150
38501 -39000 580 435 290 145
39001 -39500 560 420 280 140
39501 -40000 540 405 270 135
40001 -40500 520 390 260 130
40501 -41000 500 375 250 125
41001 -41500 480 360 240 120
41501 -42000 460 345 230 115
42001 -42500 440 330 220 110
42501 -43000 420 315 210 105
43001 -43500 400 300 200 100
43501 -44000 380 285 190 95
44001 -44500 360 270 180 90
44501 -45000 340 255 170 85
45001 -45500 320 240 160 80
45501 -46000 300 225 150 75
46001 -46500 280 210 140 70
46501 -47000 260 195 130 65
47001 -47500 240 180 120 60
47501 -48000 220 165 110 55
48001 -48500 200 150 100 50
48501 -49000 180 135 90 45
49001 -49500 160 120 80 40
49501 -50000 140 105 70 35
50001 -50500 120 90 60 30
50501 -51000 100 75 50 25
51001 -51500 80 60 40 20
51501 -52000 60 45 30 15
52001 -52500 40 30 20 10
52501 -53000 20 15 10 5
> ou = 53001 0 0 0 0