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11 provisions
art_1er
Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires, désignée ci-après « l’administration ».
art_2
En application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration
Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.
art_3
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.
art_4
En application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal.
En application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification pour les bovins importés d’un pays tiers, est fixé à vingt jours
art_5
En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 paragraphe premier, second tiret du règlement (UE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours
art_6
En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.
art_7
Aux fins de l’application des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1082/2003 précité, l’administration et l’unité de contrôle sont chargées respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1er à 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1er à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité.
art_8
(1)Aux fins de l’application des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CE) n° 494/98 précité l’administration impose des limitations de mouvements et la destruction des bovins.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité sont punies d’une amende de 251 à 100.000 euros.
art_9
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins est abrogé.
art_10
La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins ».
art_11
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.