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5 provisions
Art. 1
1 Le taux de la subvention applicable est déterminé au moyen des barèmes ci-après, sur la base de la
situation financière de la commune.
Taux en %, de la subvention cantonale
Classe de la communeTaux applicable aux installations (%)Taux applicable aux PGEE (%)
1 20 20
2 22 25
3 25 30
4 27 32
5 29 34
6 31 36
7 33 38
8 35 40
9 37 42
10 39 44
11 41 46
12 43 48
13 45 50
Art. 2
1 La situation financière de la commune est déterminée suivant la classification financière établie par le
Département des institutions et des relations extérieures et telle que publiée dans la Feuille des avis
officiels (FAO).
Art. 3
1 Le présent arrêté s'applique à tous les objets, parvenus au département avant le 31 décembre 2002,
bénéficiant d'une subvention octroyée dans le cadre du crédit cadre de 32,5 millions de francs, accordé
par le Grand Conseil au Conseil d'Etat le 26 août 2003.
Art. 4
1 L'arrêté du 1er juin 1990 fixant le taux de la subvention cantonale pour les installations d'évacuation
et de traitement des eaux usées et claires des zones urbanisées est abrogé.
Art. 5
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur le 12 décembre 2003.