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Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 fixant les modalités d’organisation et les matières des examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que des examens de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de la santé.

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Contents: 20 provisions
  1. 1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_19
  17. art_20
  18. art_21
  19. art_22
  20. art_23

20 provisions

1er

Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Section 2-Appréciation des résultats de l’examen de fin de formation spéciale

art_2

L'appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.

art_3

Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen.

art_4

Le candidat, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage en formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef.

art_5

La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.

art_6

Le résultat final de l’examen de formation spéciale est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Section 3-Appréciation des résultats de l’examen de promotion

art_7

(1)Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque matière a réussi à l’examen de promotion. (2)Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen. (3)A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière.

art_8

Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

art_9

La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.

art_10

Le résultat de l’examen de promotion est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen au cours du premier mois qui suit l’examen de promotion. Chapitre 2-Formation spéciale des fonctionnaires-stagiaires des différents groupes de traitement Section 1re-Dispositions générales

art_11

(1)La formation spéciale de fin de stage comprend des matières enseignées sous forme de sessions de formation fixées par le chef d’administration. (2)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours de travaux dirigés, des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail ou des cours d’auto-apprentissage par ordinateur. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.

art_12

(1)La fréquentation des cours de la formation spéciale est obligatoire. Sur demande écrite et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de certains cours de la formation spéciale. Les dispenses sont accordées par le chef d’administration. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État. (2)Le candidat qui ne fréquente pas une partie des cours sans en avoir été dispensé ne pourra pas prendre part à l’examen. (3)Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’examen de formation spéciale, se représente à l’examen peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation.

art_13

Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. Section 2 - Catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 et catégorie de traitement B, groupe de traitement B1

art_14

La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires relevant de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, est fixée à 60 heures et l’examen sanctionnant la fin de formation spéciale comporte des matières sanctionnées par une épreuve écrite et des matières certifiées par une attestation de présence. Partie I-Matières certifiées par une attestation de présence : Matière Durée de formation Logiciel GED : utilisation et procédures 8 heures Procédure élaboration budget 4 heures L’organisation et le fonctionnement des différents services et divisions de la Direction de la santé 20 heures Partie II-Matières sanctionnées par un examen en fin de formation : Matière Durée de formation Points Législation : • Connaissances générales de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé • Les législations et règlements grand-ducaux d’exécution spécifiques relevant du domaine de l’affectation et des attributions du candidat 20 heures 60 Rédaction d’un mémoire d’étude en relation avec les attributions du candidat - 60 La protection des données, la sécurité informatique et la sécurité au travail 8 heures 60 Section 3 - Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 et catégorie de traitement D,groupes de traitement D1, D2 et D3

art_15

La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 et de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3, est fixée à 60 heures et l’examen sanctionnant la fin de formation spéciale comporte des matières sanctionnées par une épreuve écrite et des matières certifiées par une attestation de présence. Partie I-Matières certifiées par une attestation de présence : Matière Durée de formation Logiciel GED : utilisation et procédures 8 heures Procédure élaboration budget 4 heures L’organisation et le fonctionnement des différents services et divisions de la Direction de la santé 20 heures Partie II-Matières sanctionnées par un examen en fin de formation : Matière Durée de formation Points Législation : • Connaissances générales de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé • Les législations et règlements grand-ducaux d’exécution spécifiques relevant du domaine de l’affectation et des attributions du candidat 20 heures 60 Rédaction d’un rapport de service en relation avec les attributions du candidat - 60 La protection des données, la sécurité informatique et la sécurité au travail 8 heures 60 Chapitre 3-Examens de promotion des fonctionnaires

art_19

L’examen de promotion de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 comporte : 1°l’élaboration d’un travail de conception et d’analyse en relation avec le domaine d’activité et les attributions du candidat (120 points) ; 2°un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ; 3°une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points). Le sujet du travail de conception et d’analyse et du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion.

art_20

L’examen de promotion de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 comporte : 1°l’élaboration d’un travail de conception et d’analyse en relation avec le domaine d’activité et les attributions du candidat (120 points) ; 2°un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ; 3°une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points). Le sujet du travail de conception et d’analyse et du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion.

art_21

L’examen de promotion de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3 comporte : 1°un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ; 2°une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points). Le sujet du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion. Chapitre 4-Dispositions abrogatoire et finale

art_22

Le règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la Direction de la santé est abrogé.

art_23

Notre ministre de la Santé et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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