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CONVENTION concernant le changement de domicile des élèves

Vaud · 400.95 · intercantonal agreement

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1

1 Les cantons se communiquent les changements de domicile de chaque élève astreint à la fréquentation de l'école primaire ou secondaire et de l'école de perfectionnement ou cours complémentaires.

Art. 2

1 Les communications ont lieu de département à département. Elles sont accompagnées du livret scolaire ou, à défaut de cela, d'une attestation équivalente délivrée par la dernière école.

Art. 3

1 S'il est constaté que l'élève n'est pas domicilié dans la commune indiquée, le canton du dernier domicile en est prévenu avec renvoi du livret dans le délai de 15 jours. 2 Des pénalités sont prononcées contre les parents ou tuteurs des élèves qui, par des indications fausses, les ont soustraits ou cherchent à les soustraire à la scolarité.

Art. 4

1 Les cantons se prêtent secours pour l'exécution des pénalités prononcées en vertu des lois scolaires.

Art. 5

1 L'émancipation définitive ou la dispense accordées par un canton aux élèves qui ont suivi ses écoles font règle en cas de changement de domicile.

Art. 6

1 L'autorité de la nouvelle commune exige des jeunes gens venant d'autres cantons la fréquentation des cours complémentaires ou de perfectionnement (cours de recrues), lorsque cette institution revêt un caractère obligatoire. Annexes 1. pdf-400.95.annexe pdf-400.95.annexe Annexe du 14 juin 1929 En vue d'arrêter les mesures d'application de la Convention intercantonale du 7 décembre 1907, concernant le changement de domicile des élèves, la Conférence romande, dans sa séance du 14 juin 1929 où étaient représentés les Départements de l'instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, a décidé à l'unanimité ce qui suit: Article premier. – Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant est soumis à la législation scolaire du canton de domicile en ce qui concerne la durée de l'instruction obligatoire: la libération ne peut être prononcée que par l'autorité scolaire du canton de domicile. Pour toutes les autres questions touchant l'instruction obligatoire, la législation scolaire du canton de séjour est applicable. Art. 2. – Lorsque l'autorité scolaire compétente estime qu'un élève venant d'un autre canton ne peut être admis à l'école pour raison d'âge, elle en informe le Département de l'instruction publique, qui signale le cas à l'autorité scolaire du canton de domicile. C'est à cette dernière qu'il appartient d'accorder, s'il y a lieu, les facilités indiquées par les circonstances. Art. 3. – Toutes les communications concernant les changements de domicile ou de séjour des élèves se font de département à département. Art. 4. – Les départements établissent un contrôle de la scolarité obligatoire d'après un type uniforme; le formulaire de contrôle est incorporé au livret scolaire général ou fait l'objet d'un livret scolaire spécial.

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