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13 provisions
Article 1 Principe
Le Canton et les communes accordent des allégements
fiscaux aux entreprises qui créent des réserves conformément à la loi
fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux.
Entreprises
Art. 2 habilitées
Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui
emploient au moins dix travailleurs.
Versement
annuel et
Art. 3 montant maximal
1 Le versement annuel doit atteindre 10 000 francs au moins et ne
pas excéder 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un
éventuel report de pertes.
2 Les réserves globales ne peuvent dépasser 20 % du total des salaires
annuels déterminants au sens de la législation fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (AVS).
Allégements
Art. 4 fiscaux
1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés
comme frais justifiés par l'usage commercial pour les impôts directs sur
le revenu et le bénéfice.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant
du revenu ou du bénéfice net imposé.
3 Les intérêts afférents aux réserves constituent un rendement
imposable.
Imposition
Art. 5 ultérieure
1 Les réserves libérées sont imposées :
a) lorsque l'entreprise n'apporte pas de manière correcte la preuve de
leur utilisation;
b) qu'elle cesse son activité;
823.33
c) qu'elle transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2 Les réserves libérées sont imposées séparément du revenu ou du
bénéfice ordinaire au moyen d'un impôt annuel entier calculé au taux
maximum. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en
cours ou d'exercices antérieurs est exclue.
Application de la
Art. 6 loi d'impôt
La procédure applicable à la détermination de l'allégement fiscal
et à l'imposition ultérieure des réserves libérées est régie par les
dispositions de la loi d'impôt2).
Art. 7 Infraction
L'obtention illicite d'un allégement fiscal est soumise aux
dispositions pénales de la loi d'impôt.
Prescriptions
Art. 8 d'exécution
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'application de la
présente loi, notamment en ce qui concerne la collaboration entre le
Canton et la Confédération.
Rapport avec le
Art. 9 droit antérieur
L'entreprise qui constitue des réserves de crise doit utiliser à cette
fin en premier lieu les réserves créées selon la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée3) et la
loi cantonale du 9 novembre 1978 portant encouragement de la
constitution de réserves de crise par l'économie privée4).
Modification de
la loi portant
encouragement
de la constitution
de réserves de
crise par
l'économie
Art. 10 privée
La loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la
constitution de réserves de crise par l'économie privée4) est modifiée
comme il suit :
Art. 1er, al. 3
…5)
Première
Art. 11 application
1 La présente loi s'applique pour la première fois à l'imposition
pour l'année fiscale 1989.
2 Des réserves de crise selon la présente loi peuvent être constituées
pour la première fois lors de la clôture de l'exercice commercial
survenant au cours de l'année 1988 pour les personnes physiques et
1989 pour les personnes morales.
Art. 12 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
823.33
Entrée en
Art. 13 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 823.33
2) RSJU 641.11
3) RS 823.32
4) RSJU 823.32
5) Texte inséré dans ladite loi
6) 1er janvier 1989