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14 provisions
art_1er
Peuvent être inscrites, auprès du registre de commerce et des sociétés, sur base de l'article 6, point 2°, de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les mentions supplémentaires suivantes :
1°société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé ;
2°société d'investissement en capital à risque ;
3°société d'épargne-pension à capital variable ;
4°société de gestion de patrimoine familial ;
5°fonds d’investissement spécialisé ;
6°société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement alternatif réservé ;
7°fonds d’investissement alternatif réservé ;
8°société d’impact sociétal ;
9°société d’investissement à capital variable régie par la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC.
art_1bis
Les actes, extraits d’acte et documents quelconques, dont le dépôt au registre de commerce et des sociétés est prescrit par la loi, doivent répondre aux critères techniques suivants :
1°les documents doivent être présentés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous un format PDF/A ;
2°les documents doivent être rédigés avec des polices de caractère communément utilisées en bureautique. La liste des polices est précisée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet ;
3°une zone horizontale blanche d’au moins 35 millimètres en haut de la première page doit être réservée.
Par dérogation à l’alinéa premier, les documents comptables et statuts coordonnés doivent être transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans un format lisible par machine, supporté par le gestionnaire et décrit sur son site internet.
art_2
Les publications effectuées au Recueil électronique des sociétés et associations doivent répondre aux critères techniques suivants:
1°les documents destinés à la publication doivent être transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans un format lisible par machine, supporté par le gestionnaire et décrit sur son site internet
;
2°les documents destinés à la publication doivent être rédigés avec des polices de caractère communément utilisées en bureautique. La liste des polices est précisée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet;
3°les documents destinés à la publication doivent être présentés au format A4;
4°une zone horizontale blanche d’au moins 35 millimètres en haut de la première page doit être réservée;
5°les documents destinés à la publication doivent être rédigés en police de caractère noire, sur fond blanc.
art_3
L’en-tête des publications doit reprendre les informations suivantes:
1°la dénomination, suivie le cas échéant de la mention d’une observation de justice frappant la personne ou entité ou d’une mise en liquidation volontaire, s’agissant des fonds communs de placement, le nom du fonds, suivi de la dénomination de la société de gestion,
s’agissant des succursales de personne morale de droit étranger, la dénomination de la succursale le cas échéant, suivie de celle de l’établissement de droit étranger;
2°le numéro d’immatriculation;
3°la forme juridique;
4°l’adresse précise du siège, ou dans le cas des succursales de personne morale de droit étranger, l’adresse de la succursale.
art_4
Les publications pouvant être générées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur base de l’article 2quinquies du règlement modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises concernent:
1°les démissions, telles que prévues à l’article 13, point 14), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
2°les dénonciations de siège, telles que prévues à l’article 13, point 14) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
3°l’extrait prescrit à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux articles 22, paragraphe 2, point 1° et 57, paragraphe 2, point 1°, de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations ;
4°les informations dont la loi prescrit la publication par mention ;
5° les décisions judiciaires de rabattement, telles que prévues à l’article 13, point 16) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
6°les informations communiquées au moyen du système d’interconnexion des registres en application de l’article 24bis, paragraphe 3bis, point 1°, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui doivent être publiées en application de l’article 1300-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7°l’extrait prescrit aux articles 67 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite et 536-3 et 536-4 du code de commerce.
Les publications prescrites aux points 1°, 2° et 3° sont générées par le gestionnaire sur base d’un formulaire spécifique, dûment complété par le déposant.
art_5
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 1° reprend l’identité de la personne démissionnaire, son adresse, sa fonction et la date de dépôt à laquelle le registre de commerce et des sociétés a été informé de la démission;
s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms ou
s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et le cas échéant son numéro d’immatriculation et le nom du registre auprès duquel elle est immatriculée.
art_6
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 2°, reprend la forme juridique et le numéro d’immatriculation de la personne dont le siège a été dénoncé, ainsi que le nom ou la dénomination du domiciliataire, le cas échéant son numéro d’immatriculation, l’adresse du siège dénoncé et la date à laquelle le dépôt a été effectué. La phrase suivante y est ajoutée: «Les effets de la convention et les obligations qui en découlent cessent à partir de la date de dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés.»
art_7
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 3°, est établie selon les informations fournies par le déposant sur le formulaire de réquisition.
art_8
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, point 4°, prend la forme d’une ligne insérée dans le journal des publications.
art_8bis
La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l’article 4, points 5°, 6° et 7°, reprend les informations fournies par les autorités compétentes au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
art_9
Lorsqu’un mandataire, une personne chargée du contrôle des comptes ou un dépositaire d’actions au porteur est une personne morale luxembourgeoise inscrite au RCS, et que ses données signalétiques ont été modifiées, la personne immatriculée, au sein de laquelle cette personne intervient en sa qualité de mandataire, de personne chargée du contrôle des comptes ou dei dépositaire d’actions au porteur, est dispensée de procéder à une publication actant de ces changements, telle que prévue à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°,
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la publication ayant été effectuée par la personne directement concernée par la modification, au titre de son propre dossier.
art_10
Le journal des publications officielles pourra paraître tous les jours calendaires, aussi souvent que de besoin.
art_11
Le présent règlement ministériel entre en vigueur le 1er juin 2016.
art_12
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.