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RÈGLEMENT organisant l'Asile Cottier-Boys, section «Major Davel»

Vaud · 810.322.1 · regulation

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Chapitre II Direction et personnel
  3. Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre III Conditions et mode d'admission
  7. Art. 7
  8. Art. 8 [C] Service de prévoyance et d'aide sociales
  9. Art. 9 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre IV Obligations des pensionnaires
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16

16 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

1 L'asile Cottier-Boys, section Major Davel, assure à un nombre limité de vieillards infirmes indigents, ressortissants vaudois, un logement salubre, une nourriture convenable et les divers soins qu'exigent leur âge et leur état de santé.

Art. 2 Chapitre II Direction et personnel

1 L'administration de l'asile Cottier-Boys, section Major Davel, est confiée au fermier de l'asile Cottier- Boys, sous la surveillance du Département de l'intérieur [B] . [B]

Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le fermier fournit aux pensionnaires une nourriture saine et suffisante; il veille à la propreté des personnes, du linge, et des vêtements ainsi qu'à celle de tous les locaux utilisés pour le service.

Art. 4

1 Il surveille les pensionnaires, maintient entre eux la paix et la bonne harmonie et leur donne tous les soins qu'exige leur état. 2 Il les occupe à des travaux faciles, en rapport avec leurs forces et leurs aptitudes.

Art. 5

1 Il informe le département de tous les faits importants qui se passent dans l'établissement et lui fait rapport sur tous les cas d'infraction au règlement intérieur, de désordre ou d'insubordination de la part des pensionnaires.

Art. 6 Chapitre III Conditions et mode d'admission

1 Les personnes du sexe masculin sont seules admises dans l'établissement.

Art. 7

1 Les demandes d'admission sont adressées au Département de l'intérieur [B] , service des secours publics [C] . Elles doivent être accompagnées des pièces ci-après: a. un rapport de la personne ou de l'autorité qui présente la demande, b. l'adhésion de la commune d'origine, c. une déclaration médicale, d. une déclaration de fortune délivrée par la ou les communes d'origine et, cas échéant, par celle de la commune dans laquelle est domicilié le requérant, e. une pièce d'état civil (acte de mariage pour un vieillard marié, veuf ou divorcé; acte de naissance pour un célibataire). [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 [C] Service de prévoyance et d'aide sociales

1 Le Département de l'intérieur [B] prononce sur les admissions qui lui sont présentées. 2 Il refuse l'admission: a. des personnes dont les demandes ne lui paraissent pas suffisamment justifiées; b. de celles dont la conduite est irrégulière. [B]

Art. 9 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le nombre de vieillards assistés par la fondation est proportionné aux ressources de celle-ci.

Art. 10

1 Les demandes jugées admissibles sont classées d'après la date de leur réception, pour être examinées chacune à son tour lorsqu'une place devient disponible.

Art. 11

… 1

Art. 12 Chapitre IV Obligations des pensionnaires

1 Les pensionnaires de l'asile sont placés sous la surveillance du fermier auquel ils doivent obéissance et respect, ainsi qu'aux membres de sa famille appelés à la suppléer.

Art. 13

1 Ils se conforment strictement aux prescriptions du règlement intérieur dont il leur est donné connaissance avant leur entrée dans l'établissement.

Art. 14

1 Toute infraction au règlement est communiquée au département. Celui-ci prend à ce sujet les mesures qu'il juge nécessaires. 2 Suivant la gravité de la faute, le renvoi de l'asile peut être prononcé.

Art. 15

1 Tout pensionnaire dont la présence provoque le désordre ou des disputes qui troublent la paix de la maison est renvoyé de l'asile.

Art. 16

1 Le Département de l'intérieur [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. 1 Modifié par le règlement du 05.12.1939 entré en vigueur le 01.01.1940

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