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Loi d'introduction du code de procédure civile

Neuchâtel · 251.1 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Compétence à raison de la matière et de la fonction
  4. Art. 4 Récusation (art. 47 à 51 CPC)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Principes de procédure
  11. Art. 11 Frais

11 provisions

Article 1 Généralités

La présente loi contient les dispositions nécessaires à l’exécution du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.

Art. 2

L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation est réglée dans la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102). CHAPITRE 2

Art. 3 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Les compétences matérielles et fonctionnelles des autorités judiciaires civiles sont réglées dans l’OJN. CHAPITRE 3

Art. 4 Récusation (art. 47 à 51 CPC)

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à la section concernée du Tribunal d'instance. 2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse. 3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est transmise à un autre membre du même tribunal, qui statue et désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.

Art. 5

1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois membres pour statuer sur la demande de récusation d'une section du Tribunal d'instance dans son ensemble. 2Si cette cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité judiciaire qui remplace la section récusée. FO 2010 No 5 1) RS 272 2) RSN 161.1 Champ d’application Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation (art. 3 CPC) Compétence à raison de la matière et de la fonction (art. 4 CPC) Tribunal d'instance 1. Juges 2. Sections 251.1

Art. 6

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en fait la demande à la cour concernée du Tribunal cantonal. 2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse. 3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est tranchée par la cour, qui désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.

Art. 7

1La commission administrative des autorités judiciaires constitue une cour de trois membres du Tribunal cantonal pour statuer sur la demande de récusation concernant la Cour civile dans son ensemble ou la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte dans son ensemble. 2Si cette cour admet la demande, elle désigne l'autorité judiciaire qui remplace la cour récusée.

Art. 8

1La partie qui entend obtenir la récusation d'un membre du personnel judiciaire en fait la demande à la juge ou au juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause. 2Si le membre du personnel judiciaire admet le bien-fondé de la demande, il se récuse. 3Si le membre du personnel judiciaire conteste la demande, la juge ou le juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause statue et désigne le cas échéant la personne qui le remplace.

Art. 9

1La partie qui entend obtenir la récusation d'une représentante ou d'un représentant siégeant en Chambre de conciliation en fait la demande à la juge ou au juge qui la préside. 2Si la représentante ou le représentant admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se récuse. 3Si la représentante ou le représentant conteste la demande, la juge ou le juge qui préside la Chambre de conciliation statue et désigne le cas échéant sa remplaçante ou son remplaçant. CHAPITRE 4

Art. 10 Principes de procédure

Les délibérations de jugements ne sont pas publiques. Art. 10a3) Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi-journée. CHAPITRE 5

Art. 11 Frais

Le Grand Conseil fixe par une loi5) le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat. 3) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015 4) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018 Tribunal cantonal 1. Juges 2. Cours Personnel judiciaire Représentants siégeant à la Chambre de conciliation Principe de publicité (art. 54 CPC) Jours fériés (art. 142 CPC) Frais (art. 96 CPC) 251.1 CHAPITRE 6 Assistance judiciaire Art. 12 à 236) CHAPITRE 7 Langue de la procédure Art. 24 La procédure devant les tribunaux est conduite en langue française. CHAPITRE 8 Procès-verbal Art. 25 1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un support technique approprié. 2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence. CHAPITRE 9 Représentantes et représentants siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC) Section première: Généralités Art. 26 1Peuvent être nommées en qualité de représentantes ou de représentants siégeant à la Chambre de conciliation les personnes: a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement; b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et; c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année. 2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de nomination. Art. 27 Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires. Art. 28 1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction." 2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu". 5) RSN 164.1 6) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019 Langue de la procédure (art. 129 CPC) Procès-verbal (art. 176 et 193 CPC) Conditions de nomination Période de fonction Assermentation 251.1 Art. 29 Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige. Art. 30 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives. Section 2: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en matière de droit du travail Art. 317) 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des employés et des employeurs, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différents secteurs de l'économie. Art. 32 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. Section 3: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires Art. 33 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et des locataires, sur proposition des associations ou des groupements professionnels intéressés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différentes régions du canton. Section 4: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière d'égalité Art. 34 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs privé et public: a) six représentants des employeurs du secteur privé; b) six représentants des employés du secteur privé; c) six représentants des employeurs du secteur public; d) six représentants des employés du secteur public. 2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale. Art. 35 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. 7) Teneur selon L du 26 janvier 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er janvier 2016 Composition de la chambre de conciliation Indemnisation Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé Nomination Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé 251.1 CHAPITRE 10 Exécution des décisions (art. 343 CPC) Art. 36 1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise. 2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de la force publique. 3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des réquisitions reçues. Art. 37 Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée de l'exécution, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente. CHAPITRE 11 Disposition finale Art. 38 Les actes législatifs suivants sont abrogés: a) code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19918); b) loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 20069); c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre197010); d) décret au sujet de l'adhésion au concordat supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès, du 19 novembre 1903; e) décret portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 197511); f) loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des jugements civils, du 20 octobre 198012); g) décret portant adhésion au concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13 octobre 197513). Entrée en vigueur: 1er janvier 201114). Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010. 8) RLN XVI 72 9) FO 2006 N° 26 10) RLN IV 398 11) RLN VI 303 12) RLN VII 831 13) RLN VI 267 14) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer 1. Assistance de la police neuchâteloise 2. Modalités Abrogation du droit en vigueur

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