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30 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d'application et principes généraux
1 Le présent règlement a pour objet l'affectation par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) de la part des primes d'assurance consacrée aux frais des
services de défense contre l'incendie et de secours (ci-après : SDIS).
2 L'ECA contribue aux dépenses des SDIS, aux conditions fixées aux articles 73a à 73e LAIEN[A] et à
l'article 20, alinéa 1 LSDIS[B] .
3 La participation financière de l'ECA au sens de l'alinéa précédent doit viser une utilisation judicieuse
et modérée des ressources, en vue de garantir une sécurité de proximité efficace et uniforme sur
l'ensemble du territoire.
4 Le présent règlement détermine :
a. les conditions et la procédure relatives à la mise à disposition des SDIS d'équipements, de matériel
et de véhicules au sens des articles 73a et 73b LAIEN ;
b. les modalités relatives aux taux, aux conditions et aux procédures d'octroi et de paiement des
participations prévues à l'article 73c LAIEN, ainsi qu'à leur utilisation.
5 L'ECA peut compléter le présent règlement par des directives s'inscrivant dans les limites de celui-ci
et tenant compte des impératifs d'économie et d'efficacité mentionnés à l'alinéa 3.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (BLV 963.41)
[B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 2 Chapitre II Mise à disposition au sens de l'article 73b LAIEN
1
1 L'ECA après consultation de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) s'agissant de la
planification générale des besoins, détermine la dotation nécessaire en équipements, matériel et
véhicules (ci-après : moyens) du SDIS, sur la base des exigences fixées par le standard de sécurité
SDIS et en fonction des missions attribuées aux intervenants.
2 Il planifie les acquisitions ou les remplacements nécessaires et établit un plan d'investissement pour
garantir durablement le respect du standard de sécurité SDIS.
3 La planification peut être ajustée en fonction de l'évolution de la situation.
Art. 3
1 La participation de l'ECA doit inclure une réserve pour les équipements personnels et le matériel
devenus défectueux ou détruits suite à un engagement, et dont le remplacement doit intervenir
rapidement sous peine de compromettre la sécurité.
Art. 4
1 Les communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS qui entendent bénéficier de
prestations supplémentaires à la dotation définie par l'ECA au sens de l'article 2, alinéa 1 peuvent
déposer une demande écrite en ce sens à l'ECA.
2 L'ECA se détermine par écrit en appliquant les principes de l'article 1 et en respectant les limites
financières de son budget annuel.
Art. 5
1 Les frais effectifs d'entretien, de maintenance et de réparation relatifs aux moyens mis à disposition
au sens de l'article 73b LAIEN[A] sont pris en charge par l'ECA.
2 Une directive de l'ECA réglemente la prise en charge des frais du carburant utilisé dans le cadre
d'interventions couvertes par l'ECA ou d'exercices prescrits par l'ECA.
3 Les opérations courantes d'entretien, telles que lavage, contrôle des niveaux et de la pression des
pneumatiques, sont à la charge des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (BLV 963.41)
1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023
Art. 6
1 Les frais découlant de dommages survenant sur les moyens mis à disposition au sens de l'article 73b
LAIEN[A] et utilisés pour les besoins du service, ainsi que les frais relatifs aux assurances contractées
pour couvrir ces dommages en vertu de l'article 73e, alinéa 1, chiffre 3 LAIEN, sont pris en charge par
l'ECA.
2 En cas de dommages intentionnels ou causés par une négligence grave, l'ECA peut demander le
remboursement des frais y relatifs aux communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS à la
disposition desquelles les moyens ont été remis. Elles peuvent également être tenues de rembourser à
l'ECA les frais résultant de dommages au matériel qui auraient pu être évités par la mise en œuvre de
mesures préventives adéquates.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (BLV 963.41)
Chapitre III Participations financières et prestations de l'ECA
Section I Participations financières versées aux services de défense
incendie et de secours (SDIS)
Art. 7 Sous-section I Frais d'exercices et d'intervention des SDIS
1 La solde versée aux membres d'un SDIS suite à un exercice prescrit par l'ECA ou à une intervention
pour des biens assurés auprès de l'ECA fait l'objet d'une participation financière.
Art. 8
1
1 Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif établi par l'ECA. Ils peuvent être différenciés en
fonction des attributions, du genre de prestations, ainsi que du grade.
2 Les montants du tarif versés par membre participant doivent être compris dans les limites suivantes :
a. exercices : de 20 à 35 francs de l'heure ;
b. interventions : de 30 à 45 francs de l'heure.
Art. 9
1 Le montant total de la participation allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis
sur pied par le centre de traitement des alarmes pour faire face à l'événement. Toutefois, si des
circonstances le justifient, la rémunération d'intervenants supplémentaires peut également faire l'objet
d'une participation financière.
1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023
2 Le principe et les modalités de la participation financière sont déterminés sur la base d'un rapport
établi pour chaque intervention par le SDIS. Ce rapport est transmis à l'ECA. La procédure de
transmission est fixée par une directive de l'ECA.
Art. 10
1
1 L'ECA prend en charge le financement de l'assurance complémentaire des sapeurs-pompiers, au sens
de l'article 73e LAIEN, auprès de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).
Art. 11 Sous-section II Frais de formation cantonale des membres des SDIS
1
1 Un montant forfaitaire compris dans la limite de 100 à 150 francs par participant est versé par jour de
formation organisé par l'ECA.
2 Chaque participant à un cours exigeant une formation théorique préalable et individuelle perçoit pour
celle-ci un montant forfaitaire unique de :
a. 25 francs pour les cours de moins d'un jour ;
b. 50 francs pour les cours d'un jour et plus.
Sous-section III Frais d'entretien des moyens propriété des communes ou entités
Art. 12 intercommunales exploitant un SDIS
1
1 Pour autant qu'ils soient reconnus nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, les véhicules
propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS sont mis au bénéfice des
mêmes participations ou prestations que celles prévues à l'article 5, alinéa 2.
2 La participation aux autres frais d'entretien et de maintenance des véhicules désignés à l'alinéa 1 fait
l'objet d'un montant forfaitaire annuel de 800 francs par véhicule de moins de 6 tonnes et
de 1'500 francs par véhicule de 6 tonnes ou plus. Font exception les frais d'entretien et de réparation
nécessaires à l'engagement opérationnel des échelles automobiles et des véhicules tonne-pompe, qui
sont couverts intégralement par l'ECA moyennant une analyse de la situation au cas par cas.
Art. 13 Sous-section IV Détachements de premier secours (DPS)
1
1 Une directive de l'ECA règle la participation financière aux frais des DPS mentionnés ci-dessous, dans
les limites suivantes :
a. frais de permanence, définis en fonction de la catégorie de site opérationnel DPS, au sens de l'article
16, alinéa 2 et 3 du règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le
service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS), compris dans les limites de 70 à 100
francs par personne et par jour de permanence ;
1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023
b. frais administratifs de gestion du DPS, compris dans les limites de 20 à 35 francs par incorporé DPS
et par année, au sens de l'article 20, alinéa 2 RLSDIS ;
c. émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour l'acquisition du
permis C1, sur la base du tarif effectif par permis C1 délivré ;
d. frais d'examens médicaux pour les titulaires d'un permis C1, sur la base d'un montant forfaitaire
annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20,
alinéa 2 RLSDIS ;
e. frais d'examens médicaux pour porteur d'appareil respiratoire isolant, sur la base d'un montant
forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20,
alinéa 2 RLSDIS ;
f. émoluments inhérents aux concessions de radiocommunication, sur la base des frais effectifs
facturés par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) correspondant aux canaux de
radiocommunication reconnus par l'ECA.
Sous-section V Service de défense contre l'incendie et de secours de la Ville de
Art. 14 Lausanne (SDIS Lausanne)
1
1 Les frais d'exercices, d'intervention, de formation interne et de permanence des membres
professionnels du SDIS Lausanne font l'objet d'une participation financière, selon les modalités
prévues par le présent règlement.
2 Cette participation financière est limitée aux frais nécessaires au respect du standard de sécurité
SDIS. Elle est calculée sur la base d'un montant fixé entre 65 et 85 francs par heure et par sapeurpompier professionnel.
Art. 15
1 L'engagement par l'ECA du SDIS Lausanne pour des missions de soutien cantonal ou pour des
engagements nécessitant des compétences ou des moyens particuliers en dehors du territoire de la
commune de Lausanne fait l'objet d'une convention passée entre l'ECA et la Ville de Lausanne.
2 L'ECA peut également s'engager, par convention passée avec la Ville de Lausanne, à augmenter sa
participation financière aux frais du SDIS Lausanne en contrepartie d'activités de soutien logistique ou
d'autres activités convenues. Cas échéant, la convention règlera également les modalités de
collaboration entre l'ECA et le SDIS Lausanne, notamment en matière opérationnelle et administrative.
Section II Participations financières versées dans le cadre des cours
Art. 16 cantonaux et régionaux de formation des sapeurs-pompiers
1
1 La solde versée aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers fait l'objet d'une
participation financière de l'ECA en application de l'article 73d, alinéa 1, lettre b LAIEN[A] .
1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023
2 Les tarifs des soldes prises en charge sont fixés dans une directive établie par l'ECA. Ils sont
différenciés en fonction des attributions et du genre de prestations, et compris dans les limites
suivantes :
a. commandant de cours de 40 à 50 francs de l'heure ;
b. chef de classe de 35 à 45 francs de l'heure ;
c. personnel auxiliaire de 25 à 35 francs de l'heure.
3 Des indemnités pour frais de déplacement et frais divers sont définies dans une directive établie par
l'ECA et peuvent être allouées aux personnels engagés pour la formation des sapeurs-pompiers.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (BLV 963.41)
Section III Prestations fournies aux services de défense incendie et de
Art. 17 secours internes
1 L'ECA fournit uniquement l'équipement personnel des sapeurs-pompiers membres des services de
défense incendie et de secours internes au sens de l'article 15 LSDIS[B] .
[B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Chapitre IV Modalités des participations financières
Art. 18 Section I Effectifs
1 Les critères permettant la détermination de la participation financière de l'ECA aux rémunérations et
aux soldes des membres des SDIS fixées à l'article 8, ainsi que la fourniture de l'équipement personnel
font l'objet d'une directive de l'ECA établie conformément à l'article 20 RLSDIS[C] , qui tient compte
notamment du nombre d'habitants, du nombre de communes et de l'effectif nécessaire à la réalisation
des missions dévolues aux SDIS.
[C] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (BLV 963.15.1)
Art. 19 Section II Locaux
1 La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux techniques, administratifs et
servant à l'entreposage des moyens des sites opérationnels des DPS, au sens de l'article 2, propriété
des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS, fait l'objet d'une participation
financière unique.
2 Une participation financière unique reste réservée pour les locaux définis à l'alinéa 1 qui ne seraient
pas propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.
3 L'ECA fixe dans une directive les conditions auxquelles il octroie sa participation financière prévue
aux alinéas 1 et 2, en différenciant les locaux techniques et administratifs d'une hauteur de 2,50 m des
locaux d'une hauteur de 4,50 m servant à l'entreposage du matériel roulant.
Art. 20
1 L'ECA fixe dans la directive la détermination des volumes pris en compte en fonction de l'affectation
des locaux (techniques, administratifs ou d'entreposage). Il limite sa participation aux
volumes nécessaires à la réalisation des missions attribuées aux sites opérationnels des DPS, et dans
la mesure où les locaux respectent les prescriptions sur la protection incendie édictées par
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
2 Les montants des participations sont indexés en fonction de l'indice du coût de construction fixé par
le Conseil d'Etat selon l'article 25 LAIEN[A] et en vigueur au jour de la décision d'octroi de la
participation. Le tarif maximal appliqué est de :
a. 605 francs par m3 à l'indice 117 pour les locaux techniques et administratifs ;
b. 440 francs par m3 à l'indice 117 pour les locaux servant à l'entreposage du matériel roulant.
Ces montants peuvent être augmentés de 10% si la construction obtient le label Minergie.
3 La participation financière peut être refusée ou réduite en fonction de la durée de l'amortissement
calculée sur une période de 30 ans de locaux ayant déjà fait l'objet d'une participation de l'ECA.
[A] Loi du 17.11.1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
Art. 21 éléments naturels (BLV 963.41)
1 Avant le paiement de sa participation financière unique, l'ECA doit vérifier le coût réel des locaux
concernés.
2 Si les coûts devisés s'avèrent supérieurs aux coûts réels, la participation de l'ECA ne pourra dépasser
ces derniers.
3 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour
lequel l'ECA s'est engagé.
Art. 22
1 Le remboursement de la participation financière peut être exigé dans les situations suivantes :
a. la participation financière a été payée sur la base d'indications erronées ou incomplètes ;
b. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière sont supprimés ou vendus ;
c. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière changent d'affection ;
d. l'entretien des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière est défectueux.
2 Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où
l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, ce dernier est applicable.
Section III Conditions applicables à toutes les participations financières
Art. 23 versées par l'ECA
1 Les participations financières sont versées aux communes ou entités intercommunales exploitant un
SDIS.
2 Sous réserve des sapeurs-pompiers salariés au sens de l'article 17, alinéa 2 LSDIS[B] , les
participations financières relatives aux soldes pour la formation cantonale, les exercices, les
interventions ou les permanences doivent être intégralement redistribuées aux sapeurs-pompiers dont
l'activité a donné lieu à l'octroi de la participation, sous réserve des modalités d'application de la
législation sur les assurances sociales par les communes ou entités intercommunales exploitant un
SDIS.
[B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 24
1 Tout changement d'affectation des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière de l'ECA ou
toute modification des moyens mis à disposition par l'ECA doivent faire l'objet d'une demande
préalable à celui-ci ; l'article 22, alinéa 1, lettre c est réservé.
2 L'ECA peut contrôler en tout temps l'état, respectivement le fonctionnement, des locaux ayant fait
l'objet d'une participation financière et des moyens mis à disposition ; l'article 22, alinéa 1, lettre d est
réservé.
3 Ces contrôles laissent entière l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, respectivement
du bénéficiaire de moyens, en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien.
Art. 25
1 Lorsque des locaux ou des moyens bénéficient également d'autres subventions ou participations
financières que celle accordée par l'ECA, la participation financière de ce dernier peut être réduite.
Art. 26
1 L'ECA peut demander la rétrocession de la part de la facturation émise au sens de l'article 22 LSDIS[B]
correspondant aux frais d'acquisition et d'entretien qu'il a consentis pour les moyens mis à disposition,
dès lors qu'ils sont utilisés pour d'autres missions ou tâches que celles de la défense contre l'incendie
et les dangers résultant des éléments naturels définies par la LAIEN.
[B] Loi du 02.03.2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (BLV 963.15)
Art. 27 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
1 Le règlement du 14 décembre 1984 sur l'allocation de subventions en vue de la prévention et de la
défense contre l'incendie et les éléments naturels (RSIEN) est abrogé.
Art. 28
1 Le règlement du 19 mai 1999 sur la participation aux frais de prévention et de défense contre
l'incendie et les éléments naturels (RPFIEN) est abrogé.
Art. 28a
Disposition transitoire de la modification du 6 septembre 2023 1
1 La modification du 6 septembre 2023 du présent règlement prend effet au 1er janvier 2023
Art. 29
1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2014.
1 Modifié par le règlement du 06.09.2023 entré en vigueur le 06.09.2023