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12 provisions
Art. 1 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Organisation
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après: le département) est chargé de
l'application de la législation fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse
[G] (ci-après: les centres de consultation).
2 Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du Service de la santé publique et de la planification
sanitaire .
[G] Loi fédérale du 09.10.1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5)
et ordonnance du 12.12.1983 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.51)
Art. 2
Mission générale
1 Le présent règlement a pour but de favoriser la naissance d'enfants désirés et, conséquemment, la
natalité dans un cadre psychosocial favorable.
2 A ce titre, les centres de consultation ont pour mission de fournir conseils, information et prise en
charge psychosociale à des femmes en situation difficile face à une grossesse.
3 Ils le font en particulier en informant les personnes directement intéressées de l'assistance privée et
publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener leur grossesse à terme, sur les conséquences
médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse.
4 Le cas échéant, et dans les limites de leurs compétences, les centres de consultation leur apportent
l'aide demandée.
Art. 3
Délégation
1 La Fondation Centre médico-social Pro Familia (ci-après: la fondation) se voit confier la mission
d'instituer et de gérer - sous réserve d'approbation par le département - des centres de consultation
extra-hospitaliers ainsi que de veiller à l'exécution des tâches dévolues à ceux-ci.
2 Le cas échéant, elle peut déployer ces activités dans le cadre d'autres centres déjà existants.
Art. 4
1 A ce titre, les centres de consultation:
a. informent et conseillent les personnes directement intéressées sur les moyens de prévenir une
grossesse;
b. informent et conseillent les personnes directement intéressées sur les moyens d'interrompre la
grossesse, les conditions et les risques d'une telle intervention;
c. aident les intéressés à éclaircir les raisons de leur ambivalence face à la poursuite ou non de la
grossesse, les informent des mesures sociales existantes ainsi que des possibilités d'adoption;
d. procèdent au constat de grossesse ainsi qu'aux examens nécessaires en début de grossesse afin de
dépister les affections susceptibles d'affecter la mère et l'enfant ou le bon déroulement de la
grossesse;
e. pour autant qu'il y ait indication psychosociale, assument la prise en charge médicale de la future
mère, jusqu'au refus ou à l'acceptation de la grossesse et au plus tard jusqu'à la 12e semaine de
grossesse;
f. apportent aide et conseil ainsi qu'une assistance psychosociale à la future mère tout au long de la
grossesse, ainsi qu'une préparation adéquate à la naissance.
Art. 5
1 En cas de besoin, et en tous les cas après la 12e semaine de grossesse, les centres de consultation
orientent la future mère vers des médecins ou établissements spécialisés et transmettent le cas au
médecin ou à l'établissement choisi par elle.
Art. 6
Rapport avec les patients
1 Les centres de consultation s'acquittent de leur tâche sur la base de relations volontaires avec les
personnes demandant ou nécessitant aide et conseil; ils le font dans le respect de leurs convictions
religieuses et éthiques.
2 Les prestations d'information et conseil des centres de consultation sont gratuites.
3 La fondation est habilitée à demander une participation financière pour les examens médicaux, de
laboratoire et autres soins, ainsi que pour les cours de préparation à la naissance.
Art. 7
Personnel
1 Les centres de consultation disposent du personnel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Ce
personnel est placé sous l'autorité de la direction de la fondation; cette dernière s'assure que ledit
personnel possède les connaissances exigées et les autorisations prévues par la législation en vigueur.
Art. 8
Collaboration
1 Dans l'accomplissement de leur tâche, les centres de consultation collaborent avec les médecins
praticiens, les établissements hospitaliers et leurs services spécialisés, ainsi qu'avec les autres
services - privés ou publics - de consultation, d'entraide ou sociaux du canton.
Art. 9
Secret de fonction et professionnel
1 En application de l'article 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en
matière de grossesse [A] , les collaborateurs des centres et les tiers dont les services sont requis sont
tenus au secret, conformément à l'article 320 ou 321 du Code pénal suisse [H] .
[A] Loi fédérale du 09.10.1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5)
Art. 10 [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Haute surveillance
1 Les centres de consultation sont reconnus d'intérêt public. Apparentés aux établissements sanitaires
de droit privé, ils sont soumis à autorisation d'exploiter et placés sous la haute surveillance du Service
de la santé publique et de la planification sanitaire .
Art. 11
Financement
1 Le financement des charges d'exploitation résultant de l'accomplissement des tâches de consultation
en matière de grossesse dévolues à la fondation est intégré au budget global de celle-ci. Sous réserve
des recettes propres d'exploitation ainsi que de la participation des communes, il est pris en charge par
l'Etat au titre d'une subvention inscrite au budget du Service de la santé publique et de la planification
sanitaire .
2 Le budget et les comptes des centres de consultation sont présentés et soumis en temps utile au
Service de la santé publique et de la planification sanitaire pour approbation.
Art. 12
Entrée en vigueur
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement.
Celui-ci entre immédiatement en vigueur. Il en informe l'Office fédéral des assurances sociales.
2 Le présent règlement abroge et remplace celui du 17 mars 1989.