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Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

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Contents: 8 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_9

8 provisions

art_1er

Le règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent.

art_2

Il est institué un comité d'acquisition chargé d'acquérir, sous réserve d'approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation des plans parcellaires approuvés par règlement grand-ducal conformément à l'article 9 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

art_3

Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cinquante mille francs. Les acquisitions dont la valeur est inférieure à ce montant sont faites par les fonctionnaires de l'Administration de l'enregistrement et des domaines en collaboration avec le comité d'acquisition et suivant le programme d'acquisition établi par ledit comité.

art_4

Le comité établit sous réserve d'approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics la valeur des terrains bâtis et non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver un arrangement raisonnable.

art_5

Les travaux du comité sont dirigés par un président qui a la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Le président est nommé par le Ministre des finances; il est choisi soit parmi les membres du comité d'acquisition visé à l'article 6 ci-après, soit en dehors de celui-ci. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité à désigner par lui.

art_6

Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative: a)de deux fonctionnaires du Ministère des Travaux Publics dont le commissaire au fonds des routes; b)de quatre fonctionnaires du Ministère des Finances; c) de trois fonctionnaires de l'Administration des Ponts et Chaussées; d) d'un fonctionnaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; e) d'un fonctionnaire-géomêtre de l'Administration du Cadastre et de la Topographie; f)d'un fonctionnaire de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture; g) d'un fonctionnaire de l'Administration des Bâtiments Publics; h) d'un fonctionnaire de l'Administration des Eaux et Forêts.

art_7

Les membres désignés à l'article précédent sub a) à e) peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs administrations d'origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.

art_9

Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

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