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23 provisions
Article 1
L’admission au droit de cité communal, lorsqu’il s’agit
de ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d’admission
lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays
étrangers, compètent, conformément aux dispositions qui suivent, à la
commune municipale, à la commune mixte et à la commune
bourgeoise (art. 2, al. 1, LDC).
2. Concurrence
de plusieurs
droits de cité
Art. 2 communaux
1 La possession de l’ancien droit de bourgeoisie dans une
commune emporte celle du droit de cité de cette même commune (art.
2, al. 3, LDC).
2 Lorsqu’une personne possède le droit de cité de plusieurs communes,
son origine est déterminée par le droit de cité de celle de ces
communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son
dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité
communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 du
Code civil suisse (CC)5)).
3. Etendue de
l'admission au
droit de cité
Art. 3 communal
L’admission du mari au droit de cité communal étend ses effets
à la femme et aux enfants mineurs, à moins d’exceptions formellement
stipulées par l’autorité compétente (art. 10 LDC).
II. Conditions de
l'admission au
droit de cité
1. Domicile
Art. 4
1 En règle générale, l’admission ou la promesse d’admission au
droit de cité communal sera demandée à la commune où l’intéressé
peut justifier d’un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa
demande (art. 3, al. 1, LDC).
2 Ce domicile est celui que détermine l’article 23 du Code civil suisse.
3 Des exceptions à la règle fixée à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être
autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement (art. 3, al.
2, LDC).
2. Autres
Art. 5 conditions
1 Le candidat au droit de cité communal devra en outre justifier :
1. de sa nationalité, en produisant un acte d’origine ou une pièce de
même valeur;
2. des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (voir
art. 3 du présent décret);
3. de ses moyens d’assurer son entretien et celui de sa famille,
particulièrement de la fortune et du revenu sur lesquels il a payé
l’impôt pendant les deux dernières années;
4. d’une bonne réputation;
5. de l’exercice des droits civils, soit, à défaut, de l’autorisation à lui
donnée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC) d’acquérir le
droit de cité;
6. s’il est étranger, de l’autorisation du Conseil fédéral de se faire
recevoir citoyen d’un canton et d’une commune suisses
conformément aux dispositions fédérales en la matière.
2 II est loisible aux communes, sous réserve des dispositions légales,
de prévoir dans leur règlement d’autres conditions encore en ce qui
concerne l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité (art.
2, al. 2, LDC).
3 Le candidat satisfera aux exigences des chiffres 2 à 5 ci-dessus en
produisant un certificat officiel délivré par le conseil communal ou par
l’autorité que désigne le règlement communal.
Art. 6
1 Le candidat doit présenter au conseil communal ou bourgeois
de la commune dont il désire obtenir l’admission ou la promesse
d’admission au droit de cité une demande écrite, signée par lui ou par
un mandataire dûment autorisé. La demande des candidats n’ayant pas
l’exercice des droits civils sera signée par leurs représentants légaux
(art. 422, ch. 2, CC).
2 Dans le cas où le candidat ne peut justifier d’un domicile de deux ans
précédant immédiatement sa demande, il devra indiquer les motifs pour
lesquels il croit pouvoir demander l’exemption de cette condition,
conformément à l’article 4, alinéa 3, du présent décret.
4. Pièces
Art. 7 justificatives
Le candidat devra joindre à sa demande les certificats prescrits
(art. 4 et 5 du présent décret). Si toutefois ces derniers se trouvent déjà
déposés à la commune dont le candidat sollicite le droit de cité, ou
devaient être délivrés par les autorités de cette commune, il ne sera
pas nécessaire de les produire.
III. Mode de
procéder
1. Examen
préalable de la
Art. 8 demande
1 Le conseil communal ou bourgeois examine la demande
d’admission et fait procéder aux constatations nécessaires. Les
communes du Canton sont tenues de se donner gratuitement les
renseignements et certificats voulus dans les affaires de ce genre.
2 La demande ne peut être soumise à l’assemblée communale ou au
conseil général que lorsqu’il est établi que les conditions légales et
réglementaires sont remplies.
3 Lorsque le candidat au droit de cité communal ne peut justifier avoir
séjourné dans la commune pendant deux ans immédiatement
auparavant (voir art. 4 du présent décret), l’admission ou la promesse
d’admission ne pourra être accordée que sous la réserve expresse que
l’autorité cantonale compétente dispensera le postulant de
l’accomplissement de ladite condition.
2. Mode de vider
la demande:
a) Dans les
communes
municipales ou
Art. 9 mixtes
1 L’admission de ressortissants du Canton au droit de cité
communal, ou la promesse d’admission de ressortissants d’autres
cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu dans les communes
municipales et les communes mixtes par décision prise à la majorité de
l’assemblée communale (art. 4, al. 1, LDC).
2 L’admission et la promesse d’admission au droit de cité communal
peuvent d’ailleurs être mises par le règlement communal dans la
compétence souveraine du conseil général (art. 74, al. 2, de la loi sur
les communes6)).
b) Dans les
communes
Art. 10 bourgeoises
1 L’admission ou la promesse d’admission au droit de cité
communal a lieu, dans les communes bourgeoises, par décision prise à
la majorité de l’assemblée bourgeoisiale. Les dispositions de la loi sur
les communes sont réservées.
2 Celui qui acquiert le droit de cité communal dans une commune mixte
acquiert également le droit de participer aux jouissances bourgeoises
en se faisant admettre à la bourgeoisie par décision prise en
assemblée à la majorité des voix des citoyens qui sont bourgeois de la
commune et qui sont habiles à voter aux termes de la loi sur les
communes.
3. Acte
d'admission ou
de promesse
Art. 11 d'admission
Relativement à l’admission ou à la promesse d’admission au
droit de cité, il sera délivré au candidat un acte revêtu de la signature
du président et du secrétaire de l’assemblée qui a prononcé.
4. Admission
d'étrangers au
Art. 12 Canton
Aux ressortissants d’autres cantons suisses et aux étrangers,
le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d’une promesse
d’admission, par le Gouvernement conjointement avec le droit de cité
cantonal (art. 6, al. 1, LDC).
5. Dispense de la
condition de
Art. 13 séjour
1 Lorsque, dans les cas spécifiés en l’article 8, alinéa 2, il s’agit
de l’admission d’un ressortissant jurassien, le conseil communal ou
bourgeois soumettra d’office au Gouvernement la décision prononçant
l’admission, en lui demandant, avec motifs à l’appui, la dispense de la
condition du séjour préalable de deux ans. Tant que cette dispense n’a
pas eu lieu, l’acte d’admission prévu à l’article 11 du présent décret ne
peut être délivré au candidat.
2 S’il s’agit d’une promesse d’admission en faveur d’un ressortissant
d’un autre canton ou d’un étranger, on indiquera dans l’acte y relatif les
raisons justifiant la dispense de la condition du séjour de deux ans. Le
postulant devra alors demander au Gouvernement cette dispense dans
sa requête en obtention du droit de cité cantonal.
6. Promesse
d'admission
gratuite au droit
de cité
Art. 14 communal
1 Si l’admission au droit de cité communal est promise
gratuitement à un étranger au Canton, le conseil communal ou
bourgeois devra demander lui-même au Gouvernement l’octroi du droit
de cité cantonal (art. 19, al. 2, du présent décret).
2 II devra également produire les pièces prescrites par l’article 20 du
présent décret, en quoi on pourra cependant faire abstraction de celles
concernant les conditions de revenu et de fortune.
IV. Finance
d'admission :
1. Montant
Art. 15
1 Pour l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité,
les communes municipales et les communes mixtes peuvent percevoir
un émolument de naturalisation qui se monte à :
a) pour les étrangers de moins de 25 ans,
par personne : 200 points
b) pour les étrangers de plus de 25 ans,
par dossier : 500 à 1 000
points.14)16)
2 La finance pour l’agrégation à une commune bourgeoise sera fixée
librement par celle-ci (art. 5 LDC).
2. Calcul de cette
finance:
attestation la
Art. 16 concernant
1 Dans la finance d’admission doivent être comprises toutes les
prestations en argent auxquelles le postulant est astreint pour obtenir
I’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal ou
au droit de bourgeoisie. Il est interdit de dissimuler le montant réel de
cette finance de quelque façon que ce soit.
2 Ce montant devra être indiqué d’une manière précise dans l’acte
d’admission ou de promesse d’admission (art. 11 du présent décret).
Art. 17
Dans le cas où la commune bourgeoise exerce l’aide sociale
en faveur de ses ressortissants, elle doit affecter à ce service les 80 %
de la finance d’admission.
SECTION 2 : Admission au droit de cité cantonal
Art. 18 I. Compétence
1 Le droit de cité cantonal est accordé par le Gouvernement
(art. 92, al. 2, lettre m, de la Constitution cantonale).
2 Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale.
II. Demande
Art. 19 d'admission
1 Pour obtenir le droit de cité cantonal, il faut présenter à la
Section de l’état civil et des habitants, à l’intention du Gouvernement,
une demande écrite signée par le postulant ou son mandataire dûment
autorisé. Si I’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande
sera signée par son représentant légal (art. 422, ch. 2, CC). Toutes
procurations produites seront légalisées.
2 Dans le cas de la promesse d’admission au droit de cité communal
faite gratuitement à un étranger au Canton, c’est le conseil communal
ou bourgeois de la commune en cause qui présentera la susdite
demande (voir art. 14 du présent décret).
III. Pièces
Art. 20 justificatives
1 A la demande seront joints :
1. les pièces exigées pour obtenir le droit de cité communal (art. 4 et 5
du présent décret);
2. l’acte d’admission ou de promesse d’admission à ce droit de cité
(art. 11 du présent décret).
2 La demande et les pièces à l’appui qui émanent d’autorités
jurassiennes doivent être timbrées.
3 La finance d’inscription prévue en l’article 24, alinéa 1, du présent
décret, devra être jointe à la demande.
IV. Mode de
procéder
1. Examen
préalable de la
demande par la
Section de l'état
civil et des
Art. 21 habitants
1 La Section de l’état civil et des habitants soumet la demande
à un examen préalable et elle ordonne les constatations nécessaires.
Toutes les autorités cantonales et communales sont tenues de fournir
gratuitement les renseignements, rapports et attestations dont elles
sont requises, ayant toutefois le droit d’exiger le remboursement de
leurs débours de ce chef.
2 L’enquête terminée, la Section de l’état civil et des habitants décide,
sous réserve de recours au Gouvernement, si la demande satisfait aux
exigences du présent décret. Sa décision est communiquée à
l’intéressé et à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité
communal. L’intéressé et la commune ont qualité pour recourir.
2. Décision du
Art. 22 Gouvernement
1 Entendu le rapport et la proposition de la Section de l’état civil
et des habitants, le Gouvernement se prononce sur la demande.
2 L’octroi du droit de cité cantonal étend ses effets à la femme et aux
enfants mineurs du postulant, à moins d’exception formelle à leur égard
dans la décision.
3.
Communication
Art. 23 de la décision
1 La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé
qu’à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en
même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation
prévue à I’article 24, alinéa 2, et à faire la promesse solennelle
conformément à l’article 23a du présent décret.
2 L’intéressé reçoit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la
taxe de naturalisation et après avoir fait la promesse solennelle.
4. Promesse
solennelle
a) Citoyens
suisses d'autres
cantons
Art. 23a8) 1 Les citoyens suisses d’autres cantons admis au droit de
cité cantonal sont appelés à faire, devant une délégation du
Gouvernement, la promesse suivante :
"Je promets d’être loyal envers la République et Canton du Jura, d’en
respecter la Constitution et les lois et de défendre en toute occasion les
droits et libertés du peuple et des citoyens."
b) Etrangers 2 Les étrangers admis au droit de cité cantonal sont appelés à faire,
devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante :
"Je promets d’être loyal envers la Confédération suisse et la
République et Canton du Jura, d’en respecter les constitutions et les
lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et
des citoyens."
V. Finances Art. 2414)16) L'émolument de naturalisation est déterminé
conformément à la législation sur les émoluments.
SECTION 3 : Registres du droit de cité communal et délivrance des
papiers d'origine
I. Registres du
droit de cité
communal
1. Registre des
ressortissants
Art. 259) Pour chaque commune municipale ou mixte, l’officier de l’état
civil inscrit au registre des familles les personnes admises au droit de
cité de la commune à teneur de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur le droit
de cité, conformément à l’article 14 du décret sur le service de l’état
civil10).
2. Registre des
bourgeois Art. 269) 1 Les communes bourgeoises peuvent continuer de tenir le
registre des bourgeois. On y inscrira les personnes qui acquièrent le
droit de cité communal dans la commune bourgeoise (art. 2, al. 1,
LDC).
2 La forme et la tenue du registre des bourgeois sont déterminées par
le règlement bourgeoisial.
Art. 279) 1 Les registres des bourgeois sont placés sous la surveillance
de la Section de l’état civil et des habitants qui les inspectera
périodiquement.
2 Si la Section de l’état civil et des habitants constate des irrégularités
ou des vices dans la tenue des registres, elle y fera remédier et, le cas
échéant, en référera au département auquel elle est rattachée.
Art. 28 à 3111)
III. Actes
d'origine
1. Définition,
compétence
Art. 327) 1 L’acte d’origine atteste le droit de cité du citoyen suisse; il
énonce tous les droits de cité cantonaux et communaux que possède
ce dernier.
2 Un citoyen suisse ne peut obtenir qu’un seul acte d’origine, la
commune d’origine, municipale, mixte ou bourgeoise, étant compétente
pour le délivrer.
3 La Chancellerie d’Etat, par I’Economat cantonal, assure l’impression
des formules officielles.
2. Procédure Art. 339) 1 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du
registre des bourgeois enregistre la demande d’acte d’origine et vérifie
si un tel acte n’a pas été établi antérieurement.
2 II s’assure, le cas échéant, que l’acte précédent a été restitué aux fins
d’annulation.
3 La demande d’acte d’origine est transmise à l’officier de l’état civil.
3. Etablissement
de l'acte Art. 349) 1 Sur la base du registre des familles, l’officier de l’état civil
établit l’acte en trois exemplaires sur la formule officielle; un exemplaire
est classé à l’office, l’original étant remis à la commune avec une copie
qui servira de contrôle.
2 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des
bourgeois l’inscrit dans le registre des actes d’origine délivrés, classe le
double de contrôle et avise les autres lieux d’origine.
4. Signatures et
responsabilité Art. 359) 1 Pour être valable, l’acte d’origine doit être signé par le maire
ou le président de la bourgeoisie et par le préposé au contrôle des
habitants ou le teneur du registre des bourgeois; il doit être muni du
sceau approprié.
2 L’acte d’origine est adressé au titulaire, sans légalisation.
3 La commune municipale, mixte ou bourgeoise, répond du préjudice
causé par la délivrance d’actes d’origine inexacts ou irréguliers, la
responsabilité de l’officier de l’état civil étant réservée.
5. Perte Art. 367) 1 La perte de l’acte d’origine doit être annoncée par écrit, avec
indication des circonstances, au préposé au contrôle des habitants
compétent afin que ce dernier procède d’office aux recherches
nécessaires; les frais inhérents à une telle opération sont à la charge
de l’intéressé9).
2 Le titulaire demande à l’autorité communale où a eu lieu le dernier
retrait de l’acte d’origine une attestation constatant la remise de cet
acte.
3 Si les recherches sont vaines, le nouvel acte d’origine n’est délivré
qu’après annulation de l’ancien par la voie du Journal officiel.
4 L’acte d’origine, retrouvé après annulation, doit être remis à l’autorité
qui l’a délivré.
6. Actes d'origine
périmés Art. 377) Les actes d’origine périmés, notamment par suite du décès
du titulaire ou d’un changement d’état civil, sont retournés à l’autorité
qui les a délivrés; celle-ci en assure la destruction.
7. Emoluments Art. 387)17)
8. Tenue du
registre
a) Principe
Art. 397) Chaque commune tient un registre des actes d’origine
délivrés, qui indique notamment le nom, le prénom, le numéro d’ordre,
l’état civil et la date à laquelle l’acte a été établi.
b) Pluralité de
droits de cité Art 39a8) 1 En cas de pluralité de droits de cité, chaque commune
d’origine reçoit communication de la délivrance de l’acte d’origine et
inscrit celui-ci dans son registre en indiquant la date de délivrance et la
commune d’émission.
2 Toute mention (restitution, annulation ou perte, etc.) est communiquée
aux différents lieux d’origine.
9. Départ à
l'étranger Art. 39b8) 1 L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni
remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après
coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.
2 Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la commune
en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré,
laquelle le conserve en dépôt.
SECTION 4 : Libération des liens du droit de cité communal et du
droit de cité cantonal
I. Compétence Art. 40 La libération des liens du droit de cité communal et du droit de
cité cantonal est prononcée par la Section de l’état civil et des
habitants, sur la demande de l’intéressé et après avoir entendu le
conseil communal ou bourgeois compétent.
II. Libération du
droit de cité
communal
1. Conditions
Art. 41 1 La libération du droit de cité d’une commune est prononcée
lorsque l’intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal
(art. 9, al. 1, LDC).
2 La demande de libération doit être rédigée par écrit et signée par
I’intéressé ou son mandataire dûment autorisé et être présentée à la
Section de l’état civil et des habitants. Lorsque l’intéressé n’a pas
l’exercice des droits civils, la demande sera signée par son
représentant légal (art. 422, ch. 2, CC). Les procurations du mandataire
ou du représentant doivent être Iégalisées.
3 A la demande sera joint l’acte d’admission au droit de cité d’une
nouvelle commune (art. 11 du présent décret).
2. Mode de
procéder Art. 42 1 Il sera délivré à l’intéressé un acte constatant sa libération.
Celle ci sera également notifiée à la commune de l’ancien droit de cité.
2 La libération prononcée sera communiquée d’office au préposé au
contrôle des habitants ou au teneur du registre des bourgeois des
communes concernées pour annotation dans le registre des actes
d’origine délivrés ou dans le registre des bourgeois.9)
III. Libération du
droit de cité
cantonal et
communal
1. En cas de
conservation de
la nationalité
suisse
Art. 43 1 La libération du droit de cité cantonal est prononcée par la
Section de l’état civil et des habitants en même temps que celle du droit
de cité communal, lorsque l’intéressé justifie :
1. avoir l’exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d’un autre canton ou Etat, ou être au
bénéfice d’une promesse d’admission (art. 9, al. 2, LDC).
2 Les prescriptions des articles 41, alinéas 2 et 3, et 42 du présent
décret sont applicables par analogie.
2. En cas de
renonciation à
cette nationalité
Art. 44 Si l’intéressé renonce simultanément au droit de cité cantonal et
à la nationalité suisse, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse12) qui
sont applicables.
IV. Emoluments Art. 4515)
V. Effets de la
libération Art. 46 1 La libération du mari des liens du droit de cité communal et
cantonal étend ses effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins
d’exceptions formellement stipulées par la Section de l’état civil et des
habitants (art. 10 LDC).
2 L’acte constatant la libération et l’avis adressé à la commune
mentionneront les effets de cette mesure (art. 42, al. 1, du présent
décret).
SECTION 5 : Dispositions finales
I. Exécution Art. 47 Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.
II. Entrée en
vigueur Art. 48 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur13) du
présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 143.12
2) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur
depuis le 1er juillet 1984
3) RSJU 101
4) RSJU 141.1
5) RS 210
6) RSJU 190.11
7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1er
juillet 1984
8) Introduit par le ch. l du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1984
9) Nouvelle teneur selon la section 1 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la
répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur
depuis le 1er janvier 1995
10) RSJU 212.121
11) Abrogés par la section 1 du décret du 14 décembre 1994 modifiant la répartition
des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er
janvier 1995
12) RS 141.0
13) 1er janvier 1979
14) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le
1er janvier 2003
15) Abrogé par le ch. l du décret du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier
16) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre a, du décret du 24 mars 2010
fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21), en vigueur
depuis le 1er janvier 2011
17) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre a, du décret du 24 mars 2010 fixant les
émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21), en vigueur depuis le
1er janvier 2011
18) Nouvelle teneur selon le ch. Il de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013