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4 provisions
Art. 1
1 A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions
et legs en faveur:
a. de l'Etat de Lucerne;
b. des communes politiques du canton de Lucerne;
c. des institutions religieuses lucernoises;
d. des personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant leur siège dans le Canton de Lucerne
et visant un but de charité, d'éducation ou d'intérêt public.
Art. 2
1 Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une
demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve
qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Lucerne.
Art. 3
1 La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à
l'avance.
Art. 4
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de
l'application.