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18 provisions
Article 1 Objet
Le présent accord règle les modalités de l’adaptation des flux
financiers liés au transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : "la
commune de Moutier") dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le
canton du Jura") prévus par le concordat sur le transfert de Moutier ainsi que
les modalités de leur paiement.
Art. 2 Définition
On entend par "part proportionnelle" le rapport entre la population
résidante permanente de la commune de Moutier au 31 décembre 2025 et celle
du canton de Berne à la même date.
Traitement des
créances
Art. 3 réciproques
1 Dès la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura (ci-après : "la date du transfert"), le canton de Berne tient un compte
courant. Les créances réciproques entre les cantons de Berne et du Jura
découlant du présent accord sont imputées à ce compte courant.
2 Chaque écriture inscrite dans ce compte courant fait l’objet d’une information
à l’attention du Service financier et de l’unité administrative de l’autre canton
concerné par celle-ci.
102.611.1
3 Le solde de ce compte courant est établi chaque trimestre au 31 mars, au 30
juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année. Le canton de Berne
soumet à chaque fois le décompte au canton du Jura pour approbation.
4 Le canton débiteur verse la compensation à l’autre partie avec une date de
valeur de quatre jours ouvrables bancaires après la date de référence.
5 Ce compte courant ne porte pas intérêt et est clôturé au 31 mars 2032.
SECTION 2 : Flux financiers prévus par le concordat sur le transfert de
Moutier (article 21 et annexe 6)
Péréquation
financière et
compensation
Art. 4 des charges
1 La part des revenus du canton de Berne provenant de la péréquation
financière et de la compensation des charges due au canton du Jura au titre de
l’article 21, alinéa 1, du concordat sur le transfert de Moutier lui est imputé au
compte courant au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, à partir du 31
décembre 2026.
2 Un acompte est crédité au compte courant prévu à l’article 3 dès la
connaissance de la population définitive de la commune de Moutier au
31 décembre 2025, mais au plus tard le 31 octobre 2026.
3 Il correspond à la part due par le canton de Berne au canton du Jura pour le
premier semestre 2026.
Impôt anticipé et
retenue
supplémentaire
d’impôt des
États-Unis
Art. 5 d’Amérique
1 Une part proportionnelle du produit net de l’impôt anticipé crédité au
canton de Berne en 2027 au titre de l’exercice 2026 et du produit net de la
retenue supplémentaire d’impôt des États-Unis d’Amérique est due au canton
du Jura.
2 La part proportionnelle est créditée au canton du Jura au plus tard le 31 janvier
2027.
Fonds
d’infrastructure
Art. 6 ferroviaire (FIF)
1 Dès la date du transfert, les cantons de Berne et du Jura s’engagent à
actualiser la clé de répartition intercantonale des lignes ferroviaires régionales
déterminantes pour le fonds d’infrastructure ferroviaire (ci-après : "le FIF").
2 Dès cette même date et pendant deux ans, une compensation pour la
contribution au FIF est due par le canton du Jura au canton de Berne.
102.611.1
3 Cette compensation correspond à la différence entre la contribution au FIF
par le canton de Berne en incluant la commune de Moutier et une contribution
théorique de laquelle la commune de Moutier est exclue.
4 Le canton de Berne facture au canton du Jura le montant annuel dû pour les
31 octobre 2026 et 2027.
5 Les alinéas 2 à 4 ne déploient leurs effets que si les contributions du canton
de Berne et du canton du Jura au FIF n’ont pas été adaptées par la
Confédération à la suite du transfert de la commune de Moutier.
Impôt sur les
Art. 7 huiles minérales
1 Tant que la clé de répartition appliquée par la Confédération aux
contributions prévues par la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens
affectés à la circulation routière et au trafic aérien2) n’a pas été adaptée à la
suite du transfert de la commune de Moutier, le canton du Jura a droit, pendant
une durée limitée à cinq ans à compter de la date du transfert, à une part des
contributions versées par la Confédération au canton de Berne.
2 Cette part est calculée dans le respect des dispositions de l’ordonnance
fédérale du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles
minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation
routière3).
3 Elle est calculée sur la base d’un forfait annuel de 180'000 francs.
4 La part prévue à l’alinéa 3 est versée au canton du Jura de manière
échelonnée :
a) 70 % la première année;
b) 40 % la deuxième année et la troisième année;
c) 28 % la quatrième année;
d) 14 % la cinquième année.
5 Le montant est crédité jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Distribution du
bénéfice de la
Banque
Art. 8 nationale suisse
1 En cas de distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse portée
à son bilan en 2025 et 2026 et versée aux cantons en 2026 et 2027, une part
proportionnelle du montant versé au canton de Berne est due au canton du
Jura.
102.611.1
2 En dérogation à la définition prévue à l’article 2, la part proportionnelle versée
au titre de l’exercice 2025 de la Banque nationale suisse durant l’année 2026
correspond au ratio entre la population résidante permanente de la commune
de Moutier au 31 décembre 2024 et celle du canton de Berne à la même date.
3 Le montant est crédité jusqu’aux 31 mai 2026 et 2027.
Redevance sur
le trafic des
poids lourds liée
Art. 9 aux prestations
1 Tant que la clé de répartition appliquée par la Confédération n’a pas
été adaptée à la suite du transfert de la commune de Moutier, une part
proportionnelle de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations annuelles est due au canton du Jura.
2 Le montant est crédité jusqu’au 30 juin, jusqu’au 30 septembre et jusqu’au 31
décembre de chaque année.
Subsides de la
Confédération
pour la réduction
des primes
Art. 10 d’assurancemaladie
1 Pendant deux ans dès la date du transfert, une part proportionnelle
des subsides versés par la Confédération au canton de Berne pour la réduction
des primes selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4) est
due au canton du Jura.
2 En dérogation à la définition prévue à l’article 2, la part proportionnelle versée
au titre de l’année 2026 correspond au ratio entre la population résidante
permanente de la commune de Moutier au 31 décembre 2024 et celle du canton
de Berne à la même date.
3 Le montant est crédité au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre de chaque
année.
Améliorations
Art. 11 foncières
Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucune part fédérale
pour les améliorations foncières ayant un impact sur le territoire de la
commune de Moutier ne doit être adaptée à la suite du transfert de celle-ci
dans le canton du Jura.
Indemnités du
fonds pour le
traitement des
Art. 12 sites contaminés
Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucun soutien
financier dû par le fonds OTAS pour le traitement des sites contaminés en
application de l’ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe
pour l’assainissement des sites contaminés5) ne concerne le territoire de la
commune de Moutier.
102.611.1
Écolages des
écoles
moyennes, des
écoles
professionnelles
et des hautes
écoles ainsi que
contributions
forfaitaires pour
la formation
Art. 13 professionnelle
1 Aucune compensation n’est due entre le canton de Berne et le canton
du Jura en ce qui concerne les écolages des écoles moyennes, des écoles
professionnelles et des hautes écoles.
2 Le canton du Jura a droit, pendant quatre ans à compter du 1er janvier 2026,
à une part des contributions forfaitaires à la formation professionnelle que la
Confédération verse au canton de Berne.
3 La part prévue à l’alinéa 2 est versée au canton du Jura de manière
échelonnée :
a) 100 % la première année;
b) 75 % la deuxième année;
c) 50 % la troisième année;
d) 25 % la quatrième année.
4 Le montant est crédité jusqu’au 30 juin et jusqu’au 31 décembre de chaque
année.
Part du bénéfice
des loteries
Art. 14 (Swisslos)
1 Une part proportionnelle du bénéfice de l’exercice 2025 versée par
la société coopérative SWISSLOS Loterie Intercantonale durant l’année 2026
au canton de Berne est due au canton du Jura.
2 Le canton du Jura veille à ce que la part du bénéfice des loteries soit créditée
dans les fonds correspondants, conformément à la législation jurassienne.
3 Le montant est crédité jusqu’au 30 septembre 2026.
SECTION 3 : Conventions-programme
Forfaits
d’intégration des
personnes
Art. 15 étrangères
1 Le forfait d’intégration du système de financement de l’asile de la
Confédération perçu par le canton de Berne pour les personnes relevant du
domaine de l’asile qui sont reprises par le canton du Jura au 1er janvier 2026
est réparti entre les deux cantons.
2 Pour chaque personne disposant d’une autorisation de séjour ou d’une
admission provisoire transférée au canton du Jura, le canton de Berne verse
une contrepartie financière de 6'000 francs à celui-ci.
3 La contrepartie prévue à l’alinéa 2 est créditée jusqu’au 30 avril 2026.
102.611.1
Contribution pour
l’encouragement
de l’intégration
des personnes
Art. 16 étrangères
1 Le canton de Berne verse au canton du Jura une compensation de
40'324 francs au titre des contributions fédérales pour l’encouragement de
l’intégration au sens de l’article 58, alinéa 3, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6).
2 La compensation prévue à l’alinéa 1 est créditée jusqu’au 30 avril 2026.
3 Dans l’éventualité où les contributions fédérales pour l’encouragement de
l’intégration sont prolongées d’une année (année 2027) sans qu’il soit tenu
compte de la population de la commune de Moutier dans le canton du Jura, un
montant supplémentaire de 20'162 francs est crédité par le canton de Berne
au canton du Jura, jusqu’au 30 avril 2028.
Autres
conventionsprogramme en
lien direct avec le
territoire de la
commune de
Art. 17 Moutier
Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucune autre
convention-programme ayant un impact sur le territoire de la commune de
Moutier ne doit être adaptée à la suite du transfert de celle-ci dans le canton
du Jura.
Art. 18 SECTION 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont et Berne, les 25 et 26 novembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christophe Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
2) RS 725.116.2
3) RS 725.116.21
4) RS 832.10
5) RS 814.681
6) RS 142.20