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28 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Objet et but
1 La présente loi institue une péréquation financière directe entre les communes. Elle règle également
l'apport financier de l'Etat au système péréquatif.
2 La présente loi a pour but d'atténuer les inégalités de charge fiscale résultant des différences de
capacité financière et de besoins structurels entre les communes.
Art. 2
Définitions
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. revenu fiscal standardisé : le revenu fiscal calculé sur la base :
1. des impôts prévus à l'article 1er, lettres a à d de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux[B] (LICom) qu'une commune pourrait percevoir en appliquant le coefficient
d'imposition moyen pondéré de l'ensemble des communes vaudoises. Le revenu des amendes
fiscales n'est pas pris en compte dans le calcul.
2. de l'impôt foncier qu'une commune pourrait percevoir en appliquant un taux d'imposition de
1‰;
3. de l'impôt à la source;
4. de l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations;
5. des compensations financières prévues à l'article 16 de la présente loi, standardisée au
coefficient d'imposition moyen pondéré.
b. coefficient d'imposition moyen pondéré : coefficient d'imposition théorique qui, appliqué à
l'ensemble des communes, leur permettrait de générer collectivement les recettes fiscales totales
qu'elles perçoivent durant un exercice comptable donné en appliquant leurs propres taux;
c. surface productive : les surfaces d'habitat et d'infrastructure, les surfaces agricoles et les surfaces
boisées selon les critères retenus par l'Office fédéral de la statistique dans le cadre de la statistique
suisse de la superficie;
d. nombre d'élèves pondéré : nombre d'enfants domiciliés dans une commune et suivant la scolarité
obligatoire dans un établissement public. Chaque enfant dont le domicile est situé à plus de 2.5
kilomètres du lieu de scolarisation est compté pour 1.15. Les élèves dont les frais de scolarisation
sont pris en charge par l'Etat conformément à l'article 134 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire[C] ne sont pas pris en compte;
e. personne résidant en altitude : personne domiciliée dans la commune et dont le lieu de résidence
principale est sis à une altitude de 730 mètres ou plus.
[B] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Art. 3 [C] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
Interdiction de la péréquation indirecte
1 Le critère de la capacité contributive ne doit être utilisé ni dans les subventions cantonales aux
communes, ni pour la répartition de montants dus par les communes au Canton.
Art. 4
Principes généraux
1 La péréquation intercommunale se compose :
a. d'une péréquation des ressources;
b. d'une péréquation des besoins structurels;
c. d'un système de compensation des charges particulières des villes.
Art. 5 Chapitre II Péréquation des ressources
Objet
1 La péréquation des ressources a pour objet d'atténuer les différences de capacité financière entre les
communes.
Art. 6
Communes contributrices et bénéficiaires
1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est supérieur à la moyenne cantonale
contribuent à la péréquation pour un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
2 Les communes dont le revenu fiscal standardisé par habitant est inférieur à la moyenne cantonale
reçoivent de la péréquation un montant correspondant à 80% de l'écart à la moyenne.
Art. 7
Dotation minimale
1 Les communes dont le revenu fiscal standardisé après péréquation des ressources n'atteint pas 90%
de la moyenne cantonale reçoivent un montant complémentaire permettant d'atteindre ce
pourcentage.
2 Les éventuels correctifs des années précédentes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
dotation minimale.
Art. 8
Prélèvements conjoncturels
1 Les communes qui perçoivent des impôts conjoncturels doivent en verser une partie à raison de :
a. 50% des revenus liés aux droits de mutation, aux impôts sur les gains immobiliers et aux impôts sur
les successions et donations;
b. 30% des revenus liés à l'impôt sur les frontaliers.
2 Le produit de ces prélèvements est réparti entre toutes les communes en francs par habitant.
Art. 9 Chapitre III Péréquation des besoins structurels
Objet
1 La péréquation des besoins structurels a pour objet de compenser les charges particulières
supportées par certaines communes en raison de facteurs objectifs sur lesquels elles n'ont aucune
prise.
Art. 10
Besoins spécifiques considérés
1 Les facteurs de la péréquation des besoins structurels sont :
a. la surface productive des communes;
b. l'altitude et la déclivité de leur territoire;
c. le nombre d'élèves pondéré.
Art. 11
Surface productive
1 Les communes dont la surface productive par habitant excède 120% de la médiane cantonale
perçoivent un montant de CHF 100.- par hectare supplémentaire.
Art. 12
Altitude et déclivité
1 Les communes perçoivent, par personne résidant en altitude, un montant de CHF 550.- multiplié par le
pourcentage du territoire de la commune dont la déclivité est égale ou supérieure à 35%.
Art. 13
Nombre d'élèves pondéré
1 Les communes dont le nombre d'élèves pondéré par habitant est supérieur à 120% de la moyenne
cantonale reçoivent un montant de CHF 4'000.- par élève supplémentaire.
Art. 14 Chapitre IV Compensation des charges particulières des villes
Lignes de trafic urbain
1 Les communes qui participent à la couverture des déficits d'exploitation des lignes de trafic urbain
perçoivent une compensation équivalant à 60% de cette participation.
Art. 15
Population
1 Les communes perçoivent les montants suivants en fonction de leur population, par tranches et par
habitant :
Seuils de population
De/habitant 0 1'001 3'001 12'001 15'001 30'001 45'001
Jusqu'à/habitant 1'000 3'000 12'000 15'000 30'000 45'000 et plus
Montant/CHF 125 350 625 1'000 1'050 1'100 1'150
Chapitre V Compensations financières liées à la mise en oeuvre de la
Art. 16 RFFA et à l'impôt fédéral complémentaire
1 Le canton attribue aux communes une partie de la compensation fédérale consentie pour les pertes
fiscales découlant de la mise en oeuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme
fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)[D].
2 Cette partie se calcule selon le rapport entre l'impôt cantonal et l'impôt communal moyen sur le
bénéfice et le capital.
3 Le montant correspondant est réparti entre les communes en fonction du rendement de leurs impôts
sur le bénéfice et sur le capital des personnes morales.
4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités du calcul de la compensation financière
attribuée aux communes ainsi que du versement du montant dû à chaque commune.
5 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recettes issues de l'impôt fédéral
complémentaire prévu par l'article 129a de la Constitution fédérale.
[D] Loi fédérale du 28.09.2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)
Chapitre VI Financement
Art. 17 par l'Etat
1 L'Etat finance les mesures prévues aux articles 7, 11, 12 et 13 de la présente loi.
2 Un montant maximal de CHF 55 millions issu du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b de la loi
du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale[E] (LOF) est affecté au
financement de ces mesures.
3 Le montant maximal prévu à l'alinéa 2 peut être dépassé pour financer la dotation minimale. Dans
tous les cas, le montant du rééquilibrage financier prévu à l'article 17b LOF[E] demeure inchangé.
4 Si le montant prévu à l'alinéa 2 ne devait plus suffire à financer les autres mesures, le Conseil d'Etat
proposerait un nouveau mode de financement au Grand Conseil, après consultation des associations
faîtières des communes.
[E] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 18 par les communes
1 Les communes financent les mesures prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi.
2 La contribution de chaque commune est fixée en francs par habitant.
Art. 19 Chapitre VII Organisation et procédure
Données de référence
1 Les données communales servant de base au calcul de la péréquation des ressources sont celles de
l'année considérée.
2 Après consultation des faîtières des communes, le Conseil d'Etat définit les sources de référence pour
les paramètres de la péréquation des besoins structurels et les autres compensations.
3 Les montants figurant aux articles 11, 12, 13 et 15 sont indexés chaque année sur la base de l'indice
des prix à la consommation au mois de juin de l'année considérée. L'indice des prix de référence est
celui de juin 2021.
Art. 20
Obligation de collaborer
1 Chaque commune est tenue de fournir au département en charge des finances communales[F] (ciaprès le département), dans les délais impartis par ce dernier, les données nécessaires au calcul de la
péréquation.
[F]
Art. 21 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Gestion de la péréquation
1 Le département collecte les données nécessaires au calcul des décomptes péréquatifs pour chaque
commune.
2 Il publie chaque année les paramètres actualisés de la péréquation des besoins structurels.
Art. 22
Décomptes prévisionnels et acomptes
1 Le département adresse chaque année à toutes les communes un décompte prévisionnel pour l'année
à venir présentant :
a. le montant prévisionnel de la participation à la cohésion sociale à charge de la commune;
b. le montant prévisionnel mis à la charge de la commune en vertu de la loi sur l'organisation policière
vaudoise[G];
c. les effets financiers prévisionnels pour la commune du système péréquatif prévu par la présente loi,
fondés sur les données communales utilisées pour le dernier décompte final disponible.
2 Le Conseil d'Etat arrête le mode de calcul du montant prévisionnel de la participation à la cohésion
sociale.
3 Avec le décompte prévisionnel, le département adresse aux communes les acomptes globaux dus
pour l'année à venir. Ceux-ci portent sur l'ensemble des montants liés aux trois éléments mentionnés à
l'alinéa 1er.
4 Le Conseil d'Etat fixe la périodicité des acomptes.
[G] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)
Art. 23
Décomptes finaux
1 Chaque année, le département adresse aux communes un décompte final pour l'année écoulée
portant sur les trois éléments mentionnés à l'article 22, alinéa 1er.
Art. 24
Correctifs
1 Les éventuels correctifs des données de base subséquents au décompte final sont pris en compte
dans l'établissement du décompte de l'année suivant la connaissance des nouvelles données.
Art. 25
Intérêts
1 En cas de non-paiement des acomptes ou du montant facturé suite à l'établissement du décompte
final, un intérêt de retard est perçu par le département. Le taux d'intérêt est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le département peut toutefois renoncer à percevoir des intérêts lorsque la commune invoque de
justes motifs.
Art. 26
Prescription
1 Les créances découlant de la présente loi se prescrivent par cinq ans dès la date de notification du
décompte final.
Art. 27
Frais de gestion
1 En contrepartie de la gestion de la péréquation, le département perçoit un émolument de CHF
450'000.- par an.
2 Il est prélevé sur le produit des prélèvements conjoncturels avant sa répartition.
Art. 28 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Evaluation
1 Le système péréquatif institué par la présente loi fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans, la
première fois en 2031.
2 Le Conseil d'Etat désigne un mandataire externe pour procéder à l'évaluation.
3 Le rapport d'évaluation est rendu public.
4 Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat consulte les associations faîtières des communes, puis
propose le cas échéant au Grand Conseil des adaptations du système.
Art. 29
Abrogation
1 Sont abrogés par la présente loi :
a. la loi du 15 juin 2010 sur les péréquations intercommunales;
b. le décret du 15 juin 2010 fixant les modalités d'application de la loi sur les péréquations
intercommunales.
Art. 30
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il la met en vigueur conformément à
l'alinéa 1er.