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RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes mineures et aux jeunes adultes détenus provisoirement ou faisant l'objet d'une condamnation prononcée en vertu du droit pénal des mineurs et détenues dans l'Etablissement de détention concordataire du Canton de Vaud

Vaud · 340.07.2 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Section I Objet et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Principes
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section III Procédure
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section IV Procédure en cas d'analyse toxicologique
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section I Les infractions disciplinaires
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section II Les différentes sanctions disciplinaires
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre III Dispositions finales

50 provisions

Art. 41

Commission d'une infraction réprimée par le droit pénal 1 La personne détenue qui a commis un acte tombant sous le coup de la loi pénale sera sanctionnée: c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur,

Art. 42 Section II Les différentes sanctions disciplinaires

L'avertissement 1 L'avertissement indique à la personne détenue que son comportement est constitutif d'une infraction disciplinaire et, qu'en cas de nouvelle infraction disciplinaire, une autre sanction pourra être prononcée à son encontre. 2 Il ne peut être prononcé qu'en cas de première infraction disciplinaire ou d'infraction de peu de gravité.

Art. 43

La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs 1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs a pour effet de priver, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de participer aux activités physiques et récréatives, d'accéder aux installations et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé par l'établissement de détention. 2 Elle ne s'applique pas à la promenade. 3 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.

Art. 44

La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur 1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur a pour effet de priver, durant une période déterminée, une personne détenue notamment, de la possibilité de recevoir des visites, de recevoir et d'envoyer de la correspondance, de téléphoner, de recevoir des colis et d'obtenir des autorisations de sortie. 2 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.

Art. 45

La consignation en cellule 1 La consignation en cellule consiste à isoler la personne détenue en la plaçant dans sa propre cellule pour une durée déterminée. 2 Elle implique pendant toute sa durée la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités se déroulant hors de la cellule et des relations avec l'extérieur. 3 La durée minimale de cette sanction est d'une heure et sa durée maximale est de 7 jours.

Art. 46

Les arrêts 1 Les arrêts consistent dans le placement de la personne détenue dans une cellule prévue à cet effet. 2 Elle implique pendant toute sa durée la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités se déroulant hors de la cellule et des relations avec l'extérieur. 3 La personne détenue porte les vêtements qui lui sont fournis ou ceux qu'elle est autorisée à porter. En fonction de son comportement, l'établissement peut lui fournir de la lecture. 4 La personne détenue bénéficie d'une visite médicale ou infirmière une fois par jour. 5 La durée maximale de cette sanction est de 7 jours

Art. 47

Droits intangibles 1 Quelle que soit la sanction disciplinaire prononcée, la personne détenue conserve le droit de recevoir les visites de son avocat, d'échanger de la correspondance avec l'autorité de jugement, l'autorité de placement, le Service pénitentiaire, son avocat ou agent d'affaires breveté, les consulats et ambassades et, dans le cas d'un jeune adulte, d'exercer ses droits politiques. 2 En cas de consignation en cellule ou de jours d'arrêts, la personne détenue conserve le droit de se doucher dès le deuxième jour d'isolement et de se promener de manière isolée, à l'air libre, dans un endroit spécifique.

Art. 48 Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense

Sursis 1 La direction de l'établissement accorde le sursis à l'exécution de la sanction lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour détourner la personne détenue de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire. 2 L'attention de la personne détenue doit être attirée sur les conséquences du sursis, telles qu'elles sont réglées par le présent article. 3 La direction de l'établissement peut accorder un sursis partiel à l'exécution de la sanction afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de la personne détenue. 4 Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, un délai d'épreuve, de 15 jours à deux mois, est fixé. 5 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire de la direction de l'établissement, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde. 6 Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles 30 à 47 du présent règlement. 7 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue n'a commis aucune infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis n'est pas exécutée.

Art. 49

Suspension, fractionnement et dispense 1 La direction de l'établissement suspend, après le prononcé de la sanction et sur indication du service médical, l'exécution de celle-ci lorsqu'elle est de nature à affecter l'état de santé physique ou psychique de la personne détenue. 2 Lorsque la contre-indication médicale à l'exécution de la sanction disparaît, cette dernière est reprise. 3 La direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution, à l'occasion d'un jour férié ou en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement ou une formation professionnelle. 4 Pour les mêmes motifs, la direction de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution.

Art. 50 Chapitre III Dispositions finales

Entrée en vigueur 1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 20 juin 2014.

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