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7 provisions
Article 1 Principe
1 Sont autorisés à exercer, dans le canton du Jura, le
métier de maréchal-ferrant, en propre ou par représentation, et sous
réserve des dispositions de la loi sur l'industrie :
a) les titulaires d'un diplôme fédéral de maître maréchal-ferrant ou de
maître maréchal-forgeron;
b) les titulaires d'une autorisation cantonale conformément à l'article 2
de la présente ordonnance.
2 Les employés n'exerçant pas à leur propre compte ne tombent pas
sous le coup de cette disposition.
3 A titre exceptionnel, le Service vétérinaire peut octroyer une
autorisation provisoire d'exercer le métier de maréchal-ferrant à ceux qui,
tout en ayant accompli avec succès un apprentissage dans le métier,
n'ont pas encore subi avec succès l'examen cantonal de maréchalerie.
Cette autorisation n'est valable que jusqu'à la date du prochain examen.
Autorisation
Art. 2 cantonale
1 L'autorisation cantonale est délivrée par le cantonale Service
vétérinaire aux candidats qui ont subi avec succès l'examen de
maréchalerie.
2 L'autorisation, délivrée une seule fois, est valable, le cas échéant,
jusqu'à son retrait.
3 Le Service vétérinaire peut retirer l'autorisation si des motifs d'ordre
professionnel ou personnel le justifient.
935.991.2
Examen cantonal
Art. 3 de maréchalerie
1 L'examen est organisé selon le règlement sur l'examen cantonal
de maréchalerie.
2 Sont admis à l'examen cantonal de maréchalerie les candidats qui :
a) ont subi avec succès en Suisse un examen de fin d'apprentissage de
maréchal-ferrant ou de maréchal-forgeron, et qui possèdent le
certificat d'aptitude;
b) ont atteint l'âge de vingt-deux ans;
c) ont exercé le métier de maréchal-ferrant pendant une période de
deux ans après la période d'apprentissage.
3 Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'examen.
4 La fréquentation d'une école cantonale de maréchalerie n'est pas
obligatoire.
Cours de
Art. 4 maréchalerie
Pour les candidats qui désirent se présenter à l'examen cantonal
de maréchalerie, le Service vétérinaire, d'entente avec une école
professionnelle spécialisée, organise des cours préparatoires facultatifs.
Art. 5 Financement
1 Les participants sont tenus de s'acquitter des frais de scolarité
(écolage).
2 L'Etat prend en charge les frais après déduction des frais de scolarité et
de la subvention fédérale, ainsi que les dépenses pour l'achat des outils
et du matériel.
Art. 6 Infractions
Celui qui exerce en propre ou par représentation le métier de
maréchal-ferrant sans posséder l'un des certificats prescrits à l'article
premier sera puni conformément aux dispositions des articles 77 et
suivants de la loi sur l'industrie.
Entrée en
Art. 7 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
935.991.2
1) Ordonnance du 29 septembre 1976 concernant l'exercice de la maréchalerie (RSB
935.991.2)
2) RSJU 930.1
3) 1er janvier 1979