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18 provisions
art_1er
Toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l'article 2, par le Fonds national de solidarité, désigné ci-après le F onds, et recouvrée par celui-ci.
art_2
La demande en paiement est adressée par le créancier ou par son représentant légal au président du Fonds.
Cette demande est admise par le président ou par son délégué si le créancier justifie:
a)qu'il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq ans;
b)que sa pension allmentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg;
c)que le recouvrement total ou partiel de la pension n'a pu être obtenu par une voie d'exécution de droit privé effectivement exercée;
d)qu'il se trouve dans une situation économique difficile.
Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque le recours aux voies d'exécution paraît voué à l'échec ou lorsque le débiteur réside à l'étranger.
Le président doit notifier sa décision motivée dans les deux mois de l'introduction de la demande.
art_3
Les contestations relatives à l'application de l'article 2 sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision du président du Fonds.
Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu'au degré d'appel, sans remise et avant toutes autres affaires.
Les décisions sont exécutoires par provision.
Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire.
art_4
A partir de l'admission de la demande jusqu'à la cessation des paiements par le Fonds, lecr éancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa pension.
art_5
Pour les sommes qu'il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. 1343
art_6
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du président du Fonds.
art_7
Le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande.
Les termes à échoir et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande ne peuvent pas dépasser les limites prévues par la législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti.
art_8
Le Fonds peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
La demande en paiement direct est faite par lettre recommandée adressée par le président du Fonds au tiers débiteur. Le président avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Les termes sont prélevés sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet.
Le tiers débiteur est tenu de verser directement au Fonds les termes exigibles, sans que l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension puisse suspendre cette obligation.
Les contestations entre le tiers débiteur et le Fonds relatives à la procédure de paiement direct sont de la compétence du juge de paix du domicile du tiers débiteur.
art_9
Le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.
art_10
Le Fonds cesse de payer la pension alimentaire en cas de décès du débiteur ou en cas de renonciation du créancier ou encore lorsque la condition énoncée à l'article 2 a) n'est plus remplie.
En cas de contestation l'article 3 est applicable.
art_11
Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance prise en charge par le Fonds, a versé, durant douze mois consécutifs, le montant des termes courants de la pension au Fonds, sans que celui-ci ait eu à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au président du Fonds qui peut mettre fin à l'intervention du Fonds.
art_12
Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur, le créancier peut, dès que le retard dans le paiement est supérieur à un mois, demander à nouveau l'intervention du Fonds sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.
Si la demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes restant redues depuis la cessation de l'intervention du Fonds.
art_13
Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu'aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l'article 30 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d'une hypothèque légale régie par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée.
art_14
En cas d'intervention du Fonds, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur la révision ou la su ppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de compétence et de procédure, sauf que le F onds doit être mis en cause sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Les demandes en révision ou en suppression de la pension n'interrompent ni le paiement ni le recouvrement des pensions par le Fonds.
art_15
Si la pension cesse d'être nécessaire en tout ou en partie, le Fonds peut, en cas d'inaction du débiteur, agir en ses lieu et place contre le créancier pour obtenir la révision ou la suppression de la pension. Le débiteur doit être mis en cause sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Le créancier d'aliments est tenu de signaler au Fonds, dans le délai d'un mois, tous les faits qui seraient de nature à éteindre ou à diminuer son droit à pension.
art_16
Les articles 17, 28, 29. 30, 34 et 35 (1 ) (2 ) (3) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité sont applicables.
Le Fonds bénéficie de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement dans toutes les procédures contentieuses et voles d'exécution.
art_17
L'Etat met à la disposition du Fonds un fonds de roulement de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux centimes. Ce montant peut être adapté par la loi budgétaire aux besoins réels du Fonds.
Pour faire face aux engagements qui résultent de la présente loi, le Fonds dispose des moyens financiers suivants:
a)recouvrement de pensions alimentaires en exécution de la présente loi;
b)dons et legs adressés au Fonds dans le but de couvrir les dépenses résultant de l'application de la présente loi;
c)dotation annuelle de l'Etat fixée par la loi budgétaire;
d)frais de recouvrement récupérés sur les débiteurs des pensions alimentaires;
e)revenus provenant du placement temporaire de tout ou partie du fonds de roulement.
A la fin de chaque exercice le Fonds verse au Trésor les frais de recouvrement des pensions alimentaires effectivement récupérées sur les débiteurs ainsi que les revenus provenant du placement de tout ou partie du fonds de roulement.
art_18
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.