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6 provisions
art_1er
Les concessions pour les services
luxembourgeois par satellite sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
art_2
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution de la concession.
art_3
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
art_4
(1)Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou plusieurs services
.
art_5
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l'article 21 de la loi.
(2)Si la concession porte sur plusieurs services
, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les services
et des dispositions particulières concernant chacun des services
visés par la concession.
art_6
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.