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Arrêté concernant les animaux trouvés

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Article premier, point 5.4. (nouveau)6)
  11. Art. 11

11 provisions

Article 1

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les avis concernant les animaux trouvés. 2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés. 3Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autres services de l'Etat ou d'institutions privées.

Art. 2

1L'obligation d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil suisse3), s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant des animaux, aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.). 2Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au service les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

Art. 3

1Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un formulaire officiel est mis à disposition par le service. 2Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit être transmise au service.

Art. 4

Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête portant sur l'identité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire. FO 2004 No 52 1) RSN 211.1 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 3) RS 210 Organisation Obligation d'annoncer Voies d'annonces Enquête 215.32

Art. 5

1Lorsque l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge. 2Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête pour autant que les conditions de détention correspondent aux besoins de l'animal. 3Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.

Art. 6

Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal trouvé à l'issue du délai légal.

Art. 7

1Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal, lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, du 12 novembre 20034). 2Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus. 3Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.

Art. 8

Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs propriétaires.

Art. 9

L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 20035), est modifié comme suit:

Art. 10 Article premier, point 5.4. (nouveau)6)

Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 52, alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

Art. 11

1Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la Confédération. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004. 4) RSN 916.421.321 5) RSN 916.421.321 6) Texte inséré dans ledit A Lieu d'hébergement Remise de l'animal trouvé Emoluments Frais de pension Modification d'un arrêté Approbation Entrée en vigueur et publication

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