1Le présent règlement fixe les modalités d’application de la loi
sur la formation musicale cantonale (LFMC), du 30 septembre 2025.
2Il définit en particulier l’organisation et le fonctionnement du Conservatoire de
musique neuchâtelois (ci-après : le CMNE ou l’établissement), ainsi que, dans
le respect des dispositions conventionnelles, les rapports avec la haute école
dispensant la formation musicale professionnelle dans le canton (ci-après : la
haute école).
CHAPITRE 2
Art. 2 Organes généraux et compétences
1Le département en charge de la formation (ci-après : le département)
assure l’application de la LFMC.
2Il est notamment chargé de :
a) veiller à la bonne marche du CMNE, intégré au service cantonal de
l’enseignement obligatoire (ci-après : le service) ;
b) fixer les types d’enseignements qui y sont dispensés ;
c) nommer la directrice ou le directeur, les adjoint-e-s et les professeur-e-s.
3Dans la mesure de la convention, il veille, par le biais du service en charge des
formations postobligatoires, à l’activité de la filière de formation professionnelle
dispensée dans le canton.
FO 2026 No 34
1) RSN 416.636
2) RSN 152.510
But
Département (art.
3 LFMC)
4Il rappelle, si besoin aux écoles, CMNE et haute école, les collaborations
attendues d’elles, notamment la mise en place d’une commission inter-écoles
au sens de l’article 5 LFMC.
Art. 3
1L’organisation et le fonctionnement de la commission consultative au
sens de l’article 9 LFMC (ci-après : la commission) sont définis comme suit :
a) le département désigne le secrétariat de la commission ;
b) le ou la représentant-e du personnel enseignant et celui ou celle des élèves
n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque
la commission traite de questions relatives à des membres du personnel
enseignant du CMNE ;
c) la directrice ou le directeur participe aux séances de la commission avec voix
consultative ;
d) en plus de ses sept membres désigné-e-s par le Conseil d'État, le
département désigne les titulaires de fonction publique appelé-e-s à
collaborer aux travaux de la commission avec voix consultative ;
e) une personne déléguée par la direction de la haute école peut y être invité-e
et participe alors avec voix consultative.
2Pour le surplus, la commission s’organise elle-même.
TITRE II
Du CMNE
CHAPITRE PREMIER
Art. 4 Fonctionnement, direction et personnel enseignant
1La directrice ou le directeur assume, vis-à-vis du département, la
responsabilité pédagogique, artistique, administrative et financière.
2Elle ou il favorise, par ses activités personnelles, les relations de l'établissement
avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci participe, sur le plan régional, au
développement de la musique.
Art. 5
La directrice ou le directeur doit être en possession d’un Master en
pédagogie musicale ou d’un Master en musique et attester d'une culture
musicale étendue.
Art. 6
1La directrice ou le directeur est assisté-e par un-e ou plusieurs
adjoint-e-s, qui assument la responsabilité de domaines déterminés.
2Pour les domaines attribués, la tâche de l’adjoint-e comprend notamment :
a) la supervision du travail des délégué-e-s de domaine ;
b) la coordination et le suivi des projets artistiques et/ou pédagogiques ;
c) l’organisation et le suivi d’événements artistiques et/ou pédagogiques.
3La directrice ou le directeur établit, pour chaque adjoint-e, un cahier des
charges qui détermine plus précisément les domaines attribués et les autres
obligations liées.
Commission
consultative du
CMNE
Directrice ou
directeur
1. tâche
2. formation
Directrice adjointe
ou directeur
Art. 7 adjoint
Les intervenant-e-s « Musique-École » sont chargé-e-s notamment
d’apporter un soutien aux enseignant-e-s de la scolarité obligatoire dans
l’enseignement de la musique ainsi que dans la création d’événements
musicaux organisés dans les écoles ou dans le cadre du CMNE.
Art. 8
Dans le cadre du budget attribué au CMNE, des chargé-e-s de mission
peuvent être engagé-e-s par contrat de droit privé pour l’accomplissement de
tâches occasionnelles, sans conférer de droit à la nomination.
Art. 9
1Pour chaque domaine d’enseignement musical, la directrice ou le
directeur peut désigner un-e délégué-e au sein des membres du personnel
enseignant concernés et après les avoir consultés.
2Le mandat du ou de la délégué-e est lié à sa qualité d’enseignant-e du
domaine ; il est d’une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
3Lorsque le ou la délégué-e se trouve à moins de quatre ans de l’âge de la
retraite, son mandat peut être renouvelé une troisième fois, sans toutefois
dépasser la date de sa mise à la retraite.
Art. 10
1Le ou la délégué-e assiste l’adjoint-e dont dépend le domaine
concerné.
2Pour ce domaine, le ou la délégué-e est notamment responsable :
a) de la coordination et du suivi de la qualité et de la régularité de
l’enseignement ;
b) de l’organisation et du suivi des réunions du personnel enseignant et des
examens ;
c) de se tenir régulièrement informé-e de l’évolution des méthodes
pédagogiques et d’en assurer la diffusion auprès du personnel enseignant,
en coordination avec la direction ;
d) de la représentation du personnel enseignant auprès de la direction.
3Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi
par la directrice ou le directeur.
Art. 11
1Les délégué-e-s de domaine convoquent les professeur-e-s en
colloques de branches.
2Lors de ces colloques, les professeur-e-s définissent et coordonnent les projets
de programmes d'enseignement ; elles ou ils donnent leur avis sur des
questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.
Art. 12
1À l’issue de son mandat, un-e délégué-e ne peut pas prétendre au
poste et au taux d’activité qui étaient les siens avant son entrée en fonction.
2Dans son domaine de compétences et dans les limites de son taux d’activité
avant son entrée en fonction, il ou elle est cependant prioritaire dans l’attribution
des nouveaux élèves et dans la reprise des élèves du ou de la délégué-e qui lui
succède.
Art. 13
Le personnel enseignant du CMNE comprend :
- les professeur-e-s ;
Intervenant-e-s
« Musique-école »
Chargé-e-s de
mission
Délégué-e-s de
domaine
1. désignation et
durée du
mandat
2. tâches
3. colloques de
branches
4. fin du mandat
Personnel
enseignant
- les professeur-e-s invité-e-s ;
- les chargé-e-s de cours.
Art. 14
Le taux d'activité annuel de chaque membre du personnel enseignant
dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par la
directrice ou le directeur, sur la base du nombre d'élèves inscrit-e-s.
Art. 15
1Un-e professeur-e invité-e est une personnalité reconnue pour ses
compétences artistiques ou professionnelles exceptionnelles, convié-e par
l’établissement afin de transmettre son savoir par des cours, ateliers,
conférences ou activités similaires.
2Cette fonction peut être confiée par la directrice ou le directeur, dans le cadre
du budget attribué au CMNE, à toute personne domiciliée en Suisse ou à
l’étranger ; elle est exercée de manière occasionnelle, sans conférer le droit à la
nomination.
Art. 16
Les chargé-e-s de cours sont engagé-e-s temporairement par la
directrice ou le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, pour faire face
à des besoins d’enseignement auxquels l’effectif des professeur-e-s ne peut
répondre.
Art. 17
1Les professeur-e-s se réunissent en conférence présidée par la
directrice ou le directeur.
2La conférence des professeur-e-s élit son ou sa vice-président-e ainsi que son
ou sa secrétaire.
3La conférence des professeur-e-s est convoquée par écrit par la directrice ou
le directeur et ses séances doivent être organisées de façon à limiter les
perturbations de l'enseignement.
4La conférence des professeur-e-s donne son préavis sur l'organisation des
études, notamment :
- sur les plans d'études et programmes d'examens ;
- sur les questions qui lui sont soumises par le département ou la direction ;
- sur les propositions individuelles de ses membres.
5Les préavis de la conférence sont adoptés à la majorité absolue des votant-e-s.
Le président ou la présidente ne vote que pour départager les voix.
Art. 18
Pour être considéré-e-s comme étant titulaire d’un titre légal requis, les
membres du personnel enseignant doivent être titulaires :
- d’un Master en pédagogie musicale ou d’un titre jugé équivalent par la
directrice ou le directeur ;
- ou, lorsqu’une telle formation n’existe pas dans un instrument, d’un Master
en musique dans l’instrument concerné.
Art. 19
1Les membres du personnel enseignant se conforment aux plans
d'études, aux programmes d'enseignement et à l'horaire établi. Aucun
changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement de la
directrice ou du directeur.
Taux d’activité
Professeur-e-s
invité-e-s
Chargé-e-s de
cours
Conférence des
professeur-e-s
Titre légal requis
Obligations
particulières
2Les membres du personnel enseignant ont l'obligation de participer aux
examens et d'assister aux conférences auxquels le département, la direction ou
leur délégué-e de domaine les convoquent.
Art. 20
1Les membres du personnel enseignant ne peuvent donner de leçons
privées aux élèves inscrit-e-s au CMNE.
2L’utilisation des ressources du CMNE, notamment de ses locaux et de ses
instruments, dans le cadre de leçons privées est interdite. La directrice ou le
directeur peut toutefois accorder une dérogation, pour autant que cette
utilisation ne porte aucun préjudice au CMNE.
CHAPITRE 2
Art. 21 Système de thésaurisation du personnel d’enseignement
Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations du nombre
d'élèves, les professeur-e-s du CMNE peuvent, de manière volontaire,
demander le report de la rémunération de périodes enseignées (thésaurisation)
afin de pouvoir en bénéficier ultérieurement lors d'une baisse passagère du taux
d'activité.
Art. 22
La thésaurisation intervient sur les bases suivantes :
a) les périodes sont comptées par semestre et correspondent à 45 minutes
d’enseignement hebdomadaires durant ce laps de temps ;
b) les périodes thésaurisées correspondent à celles effectivement dispensées
durant un semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de
celui ou de celle qui les a accomplies ;
c) les périodes récupérées correspondent à celles dispensées lors d’un
semestre précédent et dont la rémunération, décalée dans le temps,
intervient alors.
Art. 23
Le ou la professeur-e doit annoncer au secrétariat du CMNE, au plus
tard lors de la remise de sa liste d'élèves, pour le semestre venant de
commencer, le nombre de périodes qu'il ou elle souhaite thésauriser ou
récupérer.
Art. 24
En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus de périodes que le
nombre de périodes effectivement dispensées.
Art. 25
Afin de permettre le maintien, sur la durée, d’un salaire correspondant
à un poste à plein temps selon l’indice applicable, le ou la professeur-e peut être
autorisé-e à dispenser, par semestre, jusqu’à quatre périodes supplémentaires
par rapport à un taux d’activité à plein temps. Ces périodes peuvent être
thésaurisées en vue d’une compensation ultérieure.
Art. 26
1Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions
salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.
2Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont
déterminées en fonction du salaire effectivement versé.
Leçons privées
But
Définition
Thésaurisation
1. annonce
2. maximum
admis par
semestre
Activité à temps
complet
Récupération
1. rétribution
3L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions tient
compte du salaire effectivement versé dans l'année.
Art. 27
1Le-la professeur-e peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes
par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux
d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux d'activité
rémunéré total, y compris les autres activités liées au CMNE, ne soit pas de ce
fait supérieur à celui du semestre précédent.
2Si un nombre élevé de professeur-e-s demande simultanément à bénéficier de
périodes récupérées, la direction du CMNE peut décider d'un échelonnement
dans le temps, pour des raisons d'organisation de l'enseignement.
Art. 28
En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne
résulte pas d'une diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes
récupérées est de quatre au maximum.
Art. 29
D’un commun accord, la direction du CMNE et le-la professeur-e
peuvent prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu aux articles 28,
alinéa 1 et 29.
Art. 30
1La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du
CMNE. Elle tient à jour la situation personnelle de chaque professeur-e et leur
remet une attestation semestrielle indiquant :
a) le nombre de périodes effectivement dispensées ;
b) le nombre de périodes thésaurisées ou récupérées ;
c) l'état de thésaurisation totale.
2Le ou la professeur-e est tenu-e de contrôler cette attestation et d'en confirmer
l'exactitude au secrétariat du CMNE.
Art. 31
Le taux d’activité effectif est pris en considération pour la détermination
des droits qui en dépendent.
Art. 32
1Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite, le
ou la professeur-e est tenu-e de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il ou
elle n'est plus autorisé-e à thésauriser de nouvelles périodes.
2Durant la dernière année scolaire, le ou la professeur-e a l'obligation de réduire
son horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui
d'un temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.
Art. 33
1Le ou la professeur-e démissionnaire doit récupérer la totalité de sa
thésaurisation avant son départ.
2Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement,
le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.
Art. 34
En cas de décès d'un-e professeur-e, le montant correspondant à la
thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.
2. maximum
admis par
semestre
3. baisse
volontaire du
taux d'activité
4. commun accord
Gestion
administrative
Droits dépendant
du taux d’activité
Retraite
Démission
Décès
CHAPITRE 3
Art. 35 Écolages et émoluments
Au sens du présent chapitre, on entend par :
a) Écolage de base : Écolage correspondant à une capacité contributive de
120'000 francs ;
b) Élève : Élève jusqu’à 20 ans ou jusqu’à 29 ans s’il ou elle est en cours de
cursus école de musique et qu'il ou elle n'a pas acquis d'indépendance
financière ;
c) Élève adulte : Élève du CMNE qui n’entre pas dans la définition de l'élève au
sens du présent règlement ;
d) Cursus école de musique (ci-après : Cursus EM) : Toutes les prestations du
CMNE, hormis le cursus fanfare, le cursus « Pre-college » préprofessionnel
et le cursus adultes ;
e) Filières intensives : Cursus de formation des talents qui est proposé aux
élèves du CMNE des degrés élémentaire à secondaire II ;
f) Cursus adultes : Ensemble des formations musicales spécialement conçues
pour les élèves adultes ;
g) AAAJu : Association des Accordéonistes de l’Arc Jurassien ;
h) ACMN : Association Cantonale des Musiques Neuchâteloises ;
i) CCI : Cour collectif instrumental ou vocal ;
j) EC : Ensembles, orchestres, chœurs et ateliers ;
k) EI : Enseignement instrumental et vocal - cours individuels ;
l) IM : Initiation à la musique - cours collectifs ;
m) P/E : Initiation parent-enfant - cours collectifs ;
n) II : Initiation instrumentale - cours collectifs ;
o) FV : Formation vocale initiale - cours collectifs ;
p) PC : Pre-College ;
q) So : Solfège - cours collectifs ;
r) RE : Rythmique seniors - cours collectif ;
s) JMA : Jazz et musiques actuelles.
Art. 36
L'écolage est annuel ; il est exigible en deux fois, au début de chaque
semestre.
Art. 37
1Les émoluments demandés pour l’immatriculation, l’inscription à un
examen et la délivrance d’un titre sont définis dans le chapitre 2 de l’annexe au
présent règlement.
2L’émolument d’immatriculation au CMNE est dû une seule fois. Il est néanmoins
dû une deuxième fois en cas :
a) de nouvelle immatriculation après une interruption des études de plus de
quatre semestres ;
Définitions et
abréviations
Immatriculation et
émoluments
b) d’immatriculation dans un nouveau cours suite à une demande de
changement de cours collectif durant l’année.
3L’émolument d'immatriculation reste dû en cas de retrait de l'inscription après
le 15 juin, respectivement après le 31 août pour les cours collectifs.
4L’immatriculation entraîne, après un délai de deux semaines suivant le début
des cours, l’obligation de s’acquitter de l’écolage pour une année même si, par
la suite, l’élève est empêché-e de suivre les cours. Les règles définies par le
département en cas d’absence sans faute sont réservées.
5Les finances d’examen sont payables d’avance.
Art. 38
1Les écolages de base semestriels sont définis dans le chapitre premier
de l’annexe au présent règlement.
2Pour chaque année scolaire, les écolages, à l'exception de ceux des cursus
ACMN et AAAJu, des ensembles et chœurs et du cursus PC, font l’objet d’une
indexation en fonction de la capacité contributive des élèves adultes, des élèves
financièrement indépendant-e-s ou, à défaut, des parents ou des personnes
légalement tenues à l'entretien pour les autres élèves.
3Pour l’ensemble de l’année scolaire en cours, le calcul de l’écolage est établi
au mois de septembre, en fonction de la capacité contributive qui est déterminée
par le chiffre 2.6 de la taxation fiscale définitive la plus récente.
4Pour les élèves, cette indexation correspond à une variation progressive et
linéaire, en fonction des éléments suivants :
Capacité contributive Effet sur l’écolage
50'000 francs et moins (limite minimale) Écolage de base réduit de
20% de sa valeur
Dès 50'001 francs et jusqu'à 119'999 francs Écolage de base réduit
proportionnellement
120'000 francs Écolage de base
Dès 120'001 francs et jusqu'à 189'999
francs
Écolage de base augmenté
proportionnellement
190'000 francs et plus (limite maximale) Écolage de base augmenté
de 20% de sa valeur
5Pour les élèves adultes, cette indexation correspond à une augmentation
progressive et linéaire, en fonction des éléments suivants :
Capacité contributive Écolage
120'000 francs et moins (limite minimale) Écolage de base
Dès 120'001 francs et jusqu'à 249'999
francs
Écolage de base augmenté
proportionnellement
250'000 francs et plus (limite maximale) Écolage de base x 2
Écolages
1. fixation
6En cas d'autorité parentale conjointe et de garde commune ou alternée, la
capacité contributive est déterminée par les revenus cumulés des représentants
légaux.
7Les élèves admis-es en filières intensives s’acquittent de l’écolage de base,
pour les cours suivis, mais bénéficient de modalités (temps, fréquence ou type
de cours) supplémentaires, dans la mesure fixée par le département ou, sur
délégation, par la directrice ou le directeur.
8Les représentants légaux ou les élèves qui viennent d’arriver dans le canton et
qui ne sont pas en mesure de fournir une taxation fiscale récente sont mis- es
au bénéfice de l’écolage de base pendant une année.
9Lorsque la taxation fiscale ou les pièces sollicitées ne sont pas fournies dans
le délai fixé par le CMNE, l'écolage concerné peut être soumis à l’indexation
maximale pendant une année au moins.
10Les élèves ou les élèves adultes qui n’ont pas leur domicile légal dans le
canton sont soumis-es à un écolage correspondant au coût effectif de
l’enseignement lorsque cela est prévu dans l’annexe du présent règlement. En
cas de départ du canton en cours d’année scolaire, l’écolage au tarif cantonal
est appliqué jusqu’à la fin de celle-ci.
11Le CMNE est autorisé à consulter la base de données du système intégré des
personnes physiques (SIPP) dans la mesure nécessaire à l'établissement de la
facturation de ses écolages.
Art. 39
1Lorsque plusieurs élèves, à la charge des mêmes parents, suivent
simultanément des cours au CMNE, une réduction de 5% par élève à charge
est accordée sur l’ensemble de la facture familiale.
2Pour les élèves et élèves adultes qui pratiquent deux instruments ou plus, une
réduction de 25% est accordée sur la part individuelle du forfait de base.
3Sur remise d'une attestation officielle, les personnes au chômage et les
bénéficiaires d'une rente AI/AVS peuvent obtenir un rabais de 10% sur l'écolage
total du forfait Cursus adultes.
Art. 40
1Au début de chaque législature le Conseil d’État indexe au
renchérissement des quatre dernières années de l'indice suisse des prix à la
consommation (IPC) :
a) les écolages avec effet à la rentrée scolaire suivante ;
b) le plafond légal des écolages et celui des émoluments, au sens de l’article
13, alinéas 2 et 3, LFMC.
2Les montants des écolages et des émoluments indexés sont arrondis au franc
ou au demi-franc directement inférieur.