Article 1
1 Sous réserve de l'alinéa 8, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale 2024 sert de base de calcul. 2 La fortune déterminante au sens de l’article 7a de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie1) correspond aux titres et autres placements de capitaux selon avis de taxation (chiffre 740). 3 Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial). 4 Le revenu imposable selon avis de taxation (chiffre 690) subit les corrections suivantes : a) diminution du rendement de la fortune immobilière (chiffres 300, 320 et 320c); b) augmentation de l'excédent de dépenses concernant la propriété immobilière (chiffres 310, 330 et 330c); c) augmentation de l'excédent de dépenses concernant les successions non partagées, copropriétés (chiffre 390); d) augmentation des intérêts passifs (chiffres 530 et 535); e) augmentation de la perte des exercices commerciaux (chiffres 140, 140c, 150, 150c, 160, 160c, 170 et 170c); f) augmentation de la perte reportée d'exercices commerciaux antérieurs (chiffres 180 et 180c); g) augmentation de la perte de liquidation (chiffres 188 et 188c); h) augmentation de la part du rendement immobilier excédant les intérêts passifs (chiffres 300, 320 et 320c, moins chiffres 530, 535, 310, 330, 330c et 390); 832.115.1 i) augmentation du rachat d’années d’assurances de 2e pilier (chiffres 515 et 515c); j) augmentation des cotisations au 3e pilier (chiffres 520 et 520c). 5 Les déductions suivantes corrigent le revenu imposable : a) par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge fr. 5 000.- b) par couple marié, personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, au bénéfice d'une déduction fiscale pour "enfants à charge" (chiffre 620) fr. 10 000.- c) par enfant à charge entraînant une déduction fiscale (chiffre 620) : − pour les deux premiers enfants fr. 4 000.- − à partir du troisième enfant fr. 6 000.- 6 Le revenu imposable est majoré de 5 % de la fortune imposable (chiffre 890), cas échéant de la fortune déterminant le taux (chiffre 895, fortune mondiale) taxée définitivement. 7 Le revenu imposable est majoré de la déduction fiscale pour couple marié (chiffre 680) lors d’une attribution conformément à l’article 22, alinéa 2, de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurancemaladie1). 8 Pour les personnes domiciliées à Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l’autorité bernoise pour 2024 et adapté conformément à l’article 27b de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie1), sert de base de calcul. Pour le surplus, les alinéas 2 à 7 s'appliquent par analogie.