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Ordonnance sur le contrôle du lait

Jura · 916.451.1 · ordinance

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 terminologie
  2. Art. 2 surveillance
  3. Art. 3 compétente
  4. Art. 4 mesures
  5. Art. 5 cantonal
  6. Art. 6 tiers
  7. Art. 7 livrer du lait
  8. Art. 8 d'infraction
  9. Art. 9 Voies de droit
  10. Art. 10 abrogatoire
  11. Art. 11 vigueur

11 provisions

Article 1 terminologie

1 La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait2). 2 Elle s'applique sur le territoire cantonal dans la mesure où son champ d'application n'est pas limité par des conventions particulières ou des concordats conclus avec les cantons intéressés. 3 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Haute

Art. 2 surveillance

Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute surveillance sur le contrôle laitier. SECTION 2 : Organisation du contrôle de l'hygiène du lait Autorité

Art. 3 compétente

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité d'exécution cantonale compétente au sens de l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait2). 916.451.1 Contrôles et

Art. 4 mesures

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière. 2 Il répond également de la suspension de la livraison du lait et de la levée de cette mesure. Vétérinaire

Art. 5 cantonal

1 Le vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des unités d'élevage et des animaux. 2 Il dirige les inspections et le contrôle du bétail laitier afin de vérifier si les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies et si les règles applicables aux médicaments sont respectées. Délégation à un

Art. 6 tiers

Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les inspections à des services accrédités SECTION 3 : Mesures administratives Interdiction de

Art. 7 livrer du lait

1 L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de livrer le lait envers un producteur : a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse; b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois d'analyse; c) à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives. 3 L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon les conditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24 mars 2011. Mesures en cas

Art. 8 d'infraction

En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex. opposition au prélèvement d'échantillons, livraison de lait provenant d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p. ex. avertissement, interdiction de livraison du lait, dénonciation au ministère public). 916.451.1

Art. 9 Voies de droit

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à recours et à opposition conformément au Code de procédure administrative4). 2 Demeurent réservées les dispositions fédérales particulières en matière de délais. SECTION 4 : Dispositions finales Clause

Art. 10 abrogatoire

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur le contrôle laitier) est abrogée. Entrée en

Art. 11 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2012. Delémont, le 17 janvier 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 817.0 2) RS 916.351.0 3) RSJU 817.0 4) RSJU 175.1 916.451.1

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