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11 provisions
Article 1 terminologie
1 La présente ordonnance règle l'application dans la
République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du
lait2).
2 Elle s'applique sur le territoire cantonal dans la mesure où son champ
d'application n'est pas limité par des conventions particulières ou des
concordats conclus avec les cantons intéressés.
3 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Haute
Art. 2 surveillance
Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute
surveillance sur le contrôle laitier.
SECTION 2 : Organisation du contrôle de l'hygiène du lait
Autorité
Art. 3 compétente
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est
l'autorité d'exécution cantonale compétente au sens de l'article 15, alinéa 1,
de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait2).
916.451.1
Contrôles et
Art. 4 mesures
1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le
respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière.
2 Il répond également de la suspension de la livraison du lait et de la levée de
cette mesure.
Vétérinaire
Art. 5 cantonal
1 Le vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des
unités d'élevage et des animaux.
2 Il dirige les inspections et le contrôle du bétail laitier afin de vérifier si les
exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies et si les
règles applicables aux médicaments sont respectées.
Délégation à un
Art. 6 tiers
Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les
inspections à des services accrédités
SECTION 3 : Mesures administratives
Interdiction de
Art. 7 livrer du lait
1 L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de
livrer le lait envers un producteur :
a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache
(moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse;
b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait
de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois
d'analyse;
c) à chaque détection de substances inhibitrices.
2 Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont
supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives.
3 L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon
les conditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24
mars 2011.
Mesures en cas
Art. 8 d'infraction
En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex.
opposition au prélèvement d'échantillons, livraison de lait provenant
d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un
délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p.
ex. avertissement, interdiction de livraison du lait, dénonciation au ministère
public).
916.451.1
Art. 9 Voies de droit
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à recours et à opposition conformément au Code de procédure
administrative4).
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales particulières en matière de
délais.
SECTION 4 : Dispositions finales
Clause
Art. 10 abrogatoire
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection
et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier
(ordonnance sur le contrôle laitier) est abrogée.
Entrée en
Art. 11 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2012.
Delémont, le 17 janvier 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 817.0
2) RS 916.351.0
3) RSJU 817.0
4) RSJU 175.1
916.451.1