Article 1 Organisation
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.
Neuchâtel · 822.101 · regulation
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Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.
Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de la surveillance des caisses d’allocations familiales déployant une activité dans le canton (art. 11 LILAfam). CHAPITRE 2
Les montants minimaux des allocations de naissance et d'adoption, des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle font l'objet d'un arrêté spécial.
La personne sans activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam intéressée doit faire valoir son droit auprès de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. FO 2008 No 57 1) RS 836.2 2) RS 836.21 3) RSN 822.10 4) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 5) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er décembre 2016 Département Autorité de surveillance Montants Personnes sans activité lucrative 822.101 CHAPITRE 3 Caisses de compensation pour allocations familiales
1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a, LAFam qui souhaitent exercer une activité sur le territoire du canton doivent déposer une demande auprès de l'autorité de surveillance en vue de leur reconnaissance. 2La demande doit être accompagnée des statuts et règlements, ou textes similaires, de la caisse, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes de celle-ci ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse. 3La demande de reconnaissance doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance jusqu'au 31 août de l'année précédant le début de l'activité de la caisse.
Afin de pouvoir être reconnue, une caisse doit comporter au minimum 20 employeurs affiliés et 2000 salariés assurés.
1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance. 2Elles doivent fournir à cette autorité leurs statuts et règlements, ou textes similaires, et préciser le siège, l'organisation interne, le nom des membres des organes des caisses ayant le pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.
1La révision des caisses porte sur la gestion et les comptes. 2Le rapport doit également fournir des indications quant au montant de la réserve au sens de l'article 15, alinéa 3, LAFam.
1Le contrôle des employeurs et des indépendants porte sur le prélèvement des cotisations. 2Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a, LAFam, demandent à la caisse de compensation AVS auprès de laquelle l'employeur ou l'indépendant est affilié le résultat du contrôle de celuici. 6) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 7) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 Reconnaissance a) demande b) conditions Annonce Objet Contrôle des employeurs et des indépendants 822.101 3Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres b et c, LAFam font effectuer le contrôle des employeurs et des indépendants affiliés en même temps que le contrôle exigé par la législation en matière d'AVS. Le cas des employeurs et des indépendants n'étant pas affiliés à la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales est traité selon la procédure décrite à l'alinéa précédent. 4Si elles le souhaitent, les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire effectuer un contrôle des employeurs et des indépendants distinct de celui effectué par les caisses de compensation AVS. Elles doivent alors appliquer par analogie la législation en matière d'AVS. 5Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour allocations familiales a effectué le contrôle des employeurs et des indépendants conformément à la législation.
Les caisses doivent informer sans délai l'autorité de surveillance en cas de cessation d'activité, de modifications de structure ou d'autres changements ayant une influence sur leur activité.
Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent fournir à l'autorité de surveillance jusqu'au 31 juillet de chaque année le rapport de gestion et le rapport de clôture des comptes établi par l'organe de révision.
Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs cantons fournissent à l'autorité de surveillance les indications permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée dans le canton, soit les chiffres cantonaux relatifs à la masse salariale soumise à cotisations, aux cotisations perçues et aux prestations versées, à moins que l'autorité de surveillance ait accès à ces indications dans le cadre de l'établissement de la statistique sur les allocations familiales au sens de l'article 20 OAFam.
Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.
L'autorité de surveillance statue sur la répartition de l'excédent de liquidation au sens de l'article 14 OAFam en tenant compte des propositions des caisses concernées et en veillant à ce que cet excédent bénéficie dans la mesure du possible aux bénéficiaires potentiels d'allocations familiales de ces caisses.
1Les caisses de compensation pour allocations familiales ont l'obligation de tenir un fichier des employeurs et des indépendants affiliés. 2Elles transmettent à la Caisse cantonale de compensation toutes les modifications se rapportant à l'affiliation et à la radiation. 8) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 9) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 10) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 Changements Délai pour remise des rapports Activité dans plusieurs cantons Emoluments Excédent Fichier 822.101
Les collectivités publiques cantonales et communales et les établissements de droit public qu'elles créent sont affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Tout employeur ou indépendant affilié à une caisse de compensation pour allocations familiales peut en démissionner pour la fin d'une année civile moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.
Si un employeur ou un indépendant ne remet pas, dans le délai fixé par la réglementation de la caisse, ses décomptes à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle il est affilié, celle-ci applique par analogie la législation en matière d'AVS. CHAPITRE 4
Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10 décembre 199713), le règlement des commissions d'arbitrage instituées par les caisses de compensation pour allocations familiales, du 20 juin 198314), et le règlement concernant les allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 199715), sont abrogés.
1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2009. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 11) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 12) Modifié par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013 13) FO 1997 N° 96 14) RLN IX 287 15) FO 1997 N° 98 Caisse compétente Changement de caisse Décomptes Abrogation Entrée en vigueur et publication