Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 904117d03363d7b89cd5cdca647f9ac17e46f42db74f72d91139fdee7bcd9cf7
26 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Définition
1 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires ;
b. le défraiement d'un représentant professionnel ;
c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches
effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Art. 2
Charge des dépens
1 Les dépens sont compris dans les frais. Ceux-ci sont répartis conformément aux
articles 106 à 109 CPC[B] . En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent
être répartis (art. 104 al. 2 CPC).
2 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC).
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Chapitre II Défraiement du représentant professionnel
Art. 3 Section I Principe
Fixation
1 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de
cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
2 Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire
moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 300'000 francs.
3 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les
autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 2.
4 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon
l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants
figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif.
5 Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la
décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.
Section II Défraiement de l'avocat
Sous-section I Procédure de première instance dans les contestations portant sur
Art. 4 des affaires patrimoniales
Tarif en matière de procédure ordinaire
- de 0 à 30'000 - de 1'000 à 9'000
- de 30'001 à 100'000 - de 3'000 à 15'000
- de 100'001 à 250'000 - de 6'000 à 25'000
- de 250'001 à 500'000 - de 9'000 à 40'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 12'000 à 60'000
- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 16'000 à 80'000
- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 20'000 à 100'000
Art. 5 - supérieure à 5'000'000 - de 40'000 à 2% de la valeur litigieuse
Tarif en matière de procédure simplifiée
- de 0 à 2'000 - de 500 à 1'000
- de 2'001 à 5'000 - de 800 à 1'800
- de 5'001 à 10'000 - de 1'000 à 3'000
- de 10'001 à 30'000 - de 1'500 à 5'000
- de 30'001 à 100'000 - de 2'000 à 10'000
- de 100'001 à 250'000 - de 4'000 à 12'000
- de 250'001 à 500'000 - de 6'000 à 13'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 9'000 à 15'000
Art. 6 - supérieure à 1'000'000 - de 12'000 à 1,5% de la valeur litigieuse
Tarif en matière de procédure sommaire
- de 0 à 2'000 - de 100 à 600
- de 2'001 à 5'000 - de 400 à 1'000
- de 5'001 à 10'000 - de 800 à 2'000
- de 10'001 à 30'000 - de 1'000 à 3'000
- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 6'000
- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 8'000
- de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 9'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 10'000
- supérieure à 1'000'000 - de 6'000 à 1% de la valeur litigieuse
Sous-section II Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur
Art. 7 des affaires patrimoniales
Tarif en matière de procédure d'appel
- de 10'000 à 30'000 - de 600 à 4'500
- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500
- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 12'500
- de 250'001 à 500'000 - de 4'000 à 20'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 5'000 à 30'000
- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 6'000 à 40'000
- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 7'000 à 50'000
Art. 8 - supérieure à 5'000'000 - de 8'000 à 1% de la valeur litigieuse
Tarif en matière de procédure de recours
- de 0 à 2'000 - de 100 à 500
- de 2'001 à 5'000 - de 200 à 800
- de 5'001 à 10'000 - de 400 à 1'500
- de 10'001 à 30'000 - de 600 à 2'500
- de 30'001 à 100'000 - de 1'000 à 5'000
- de 100'001 à 250'000 - de 1'200 à 6'000
- de 250'001 à 500'000 - de 1'500 à 7'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 1'500 à 8'000
- supérieure à 1'000'000 - de 1'500 à 10'000
Art. 9 Sous-section III Affaires non patrimoniales
Montant du défraiement
1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est
de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que selon le travail effectué.
2 En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 francs.
Section III Défraiement de l'agent d'affaires breveté
Sous-section I Procédure de première instance dans les contestations portant sur
Art. 10 des affaires patrimoniales
Tarif en matière de procédure simplifiée
- de 0 à 2'000 - de 375 à 750
- de 2'001 à 5'000 - de 600 à 1'350
- de 5'001 à 10'000 - de 750 à 2'250
- de 10'001 à 30'000 - de 1'125 à 3'750
- de 30'001 à 100'000 - de 1'500 à 7'500
- de 100'001 à 250'000 - de 3'000 à 9'000
- de 250'001 à 500'000 - de 4'500 à 9'750
- de 500'001 à 1'000'000 - de 6'750 à 11'250
Art. 11 - supérieure à 1'000'000 - de 9'000 à 1,125% de la valeur litigieuse
Tarif en matière de procédure sommaire
- de 0 à 2'000 - de 75 à 450
- de 2'001 à 5'000 - de 300 à 750
- de 5'001 à 10'000 - de 600 à 1'500
- de 10'001 à 30'000 - de 750 à 2'250
- de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 4'500
- de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 6'000
- de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 6'750
- de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 7'500
- supérieure à 1'000'000 - de 4'500 à 0,75% de la valeur litigieuse
Sous-section II Procédure de deuxième instance dans les contestations portant sur
Art. 12 des affaires patrimoniales
Tarif en matière de procédure d'appel
- de 10'000 à 30'000 - de 450 à 3'375
- de 30'001 à 100'000 - de 1'125 à 5'625
- de 100'001 à 250'000 - de 2'250 à 9'375
- de 250'001 à 500'000 - de 3'000 à 15'000
- de 500'001 à 1'000'000 - de 3'750 à 22'500
- de 1'000'001 à 2'000'000 - de 4'500 à 30'000
- de 2'000'001 à 5'000'000 - de 5'250 à 37'500
Art. 13 - supérieure à 5'000'000 - de 6'000 à 0,75% de la valeur litigieuse
Tarif en matière de procédure de recours
- de 0 à 2'000 - de 75 à 375
- de 2'001 à 5'000 - de 150 à 600
- de 5'001 à 10'000 - de 300 à 1'125
- de 10'001 à 30'000 - de 450 à 1'875
- de 30'001 à 100'000 - de 750 à 3'750
- de 100'001 à 250'000 - de 900 à 4'500
- de 250'001 à 500'000 - de 1'125 à 5'250
- de 500'001 à 1'000'000 - de 1'125 à 6'000
- supérieure à 1'000'000 - de 1'125 à 7'500
Art. 14 Sous-section III Affaires non patrimoniales
Montant du défraiement
1 Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est
de 400 à 35'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause
ainsi que selon le travail effectué.
2 En deuxième instance, il est de 75 à 17'500 francs.
Art. 15 Section IV Autres procédures
Révision, interprétation et rectification
1 Pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision, le défraiement est
en principe de 600 à 18'000 francs pour un avocat et de 400 à 15'000 francs pour un agent d'affaires
breveté.
Art. 16
Juridiction en matière de droit du bail
1 Si une partie a droit à des dépens selon les dispositions de la loi sur la juridiction en matière de bail [E]
, le montant des dépens que l'autre partie peut être astreinte à lui payer est de 1'500 francs au
maximum, débours nécessaires inclus.
2 En matière de baux commerciaux, les dépens sont alloués conformément aux règles ordinaires.
[E] Loi du 16.12.2009 sur la juridiction en matière de bail (BLV 173.655)
Art. 17
Procédure de preuve à futur
1 Les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC[B] sont fixés comme en
matière de procédure sommaire.
Art. 18 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Arbitrage
1 Les dépens d'une procédure devant le président du tribunal d'arrondissement comme juge d'appui
d'une procédure arbitrale (art. 356 al. 2 CPC et art. 47 al. 2 CDPJ [B] ) sont fixés comme en matière de
procédure sommaire.
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 19 Chapitre III Débours nécessaires
Principe et quotité 2
1 Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement,
de téléphone, de port et de copie.
2 Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel
en première instance judiciaire et à 2% du défraiement du représentant professionnel en deuxième
instance judiciaire.
Art. 20 Chapitre IV Dispositions diverses
Cas spéciaux
1 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve
ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou
que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des
dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif.
2 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
Art. 21
Exécution du mandat par un avocat stagiaire ou un employé agréé 1
1 Le présent tarif est également applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée
à un avocat stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits
d'un quart.
2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
1 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
Art. 22
Défense de sa propre cause 1
1 L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre cause ou qui la fait défendre par son
stagiaire ne peut prétendre à un défraiement. Sont réservés le remboursement des débours
nécessaires et l'indemnité équitable prévus à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC[B] .
Art. 23 [B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Représentation autre que par un avocat ou un agent d'affaires breveté
1 Lorsqu'une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu'un avocat ou un
agent d'affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice,
dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le
justifient.
Art. 24
Partie non représentée
1 Conformément à l'article 95 alinéa 3 lettres a et c CPC[B] , le remboursement des débours nécessaires
et, dans les cas où cela se justifie, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peuvent être
alloués à une partie qui n'a pas de représentant professionnel.
[B] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 25 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Il remplace le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des
honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.
Art. 26
Droit transitoire
1 Le présent tarif s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales et
cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008.
2 Pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, la fixation des dépens est faite
selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 et le tarif des honoraires
d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972.
1 Modifié par le règlement du 20.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013