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ARRÊTÉ relatif aux contributions allouées pour les années 2024 à 2025 aux exploitants agricoles qui estivent leur bétail sur France

Vaud · 910.11.3 · other

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1

Principe 1 Le département en charge de l'agriculture[D], par l'intermédiaire du service en charge de l'agriculture[D], verse aux bénéficiaires une contribution de mise à l'alpage sous forme d'aide individuelle, pour toutes les catégories de bétail bovin estivé sur France dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière au sens de l'article 43 de la loi fédérale sur les douanes (ou "pacage franco-suisse"). [D]

Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Bénéficiaires 1 Les bénéficiaires sont les exploitants agricoles au sens de l'article 12 du règlement sur la promotion de l'économie agricole qui détiennent dans leur exploitation durant l'hiver des animaux qui sont estivés sur les pâturages appartenant au pacage franco-suisse. 2 L'aide est exclusivement allouée aux bénéficiaires de paiements directs au sens de l'ordonnance fédérale y relative (Ordonnance fédérale sur les paiements directs[E]). [E] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, RS 910.13

Art. 3

Montant 1 1 Le montant de l'aide est de Fr. 40.- par pâquier normal. Le montant total des aides individuelles prévues à l'article premier du présent arrêté ne peut dépasser la somme de Fr. 100'000.- par année. 2 Si le plafond budgétaire est atteint, le montant de l'aide est réduit en proportion. 3 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

Art. 4

Modalités de versement 1 L'aide est allouée pour la durée d'estivage de tous les animaux enregistrés comme "estivés à l'étranger" dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) de l'exploitation du bénéficiaire, sur la base des données de la saison d'alpage de l'exercice annuel précédent.

Art. 5

Demande d'octroi 1 La demande d'octroi de l'aide a lieu conformément à l'article 37 du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise[B]. [B] Règlement du 15.12.2010 d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03.1)

Art. 6

Exécution 1 1 Le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prend fin le 31 décembre 2029. 1 Modifié par le arrêté du 28.01.2026 entré en vigueur le 01.01.2026

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