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Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension.

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Contents: 11 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11

11 provisions

art_1er

Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale, on entend l’exploitation telle que définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

art_2

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6) du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d’un commun accord le chef d’exploitation. A défaut, l’assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d’exploitation.

art_3

(1)A partir de l’exercice de cotisation 2016, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Par dérogation à l’alinéa 1er, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année précédant l’exercice de cotisation en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. (2)La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat déterminé conformément au paragraphe 1er les aides à la production suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation: 1)les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune prévus par les dispositions nationales prises en exécution du droit de l’Union européenne en vigueur; 2)l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural; 3)l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

art_4

(1)Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation: 1)les aides accordées au titre des paiements agroenvironnementaux et climatiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural; 2)la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural. (2)Sont déduits du résultat déterminé conformément au paragraphe qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l’orientation technico-économique de l’exploitation. L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne. Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe II.

art_5

Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production et subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation: 1)les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques prévues par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural; 2)les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

art_6

Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir: 1)le fermage, 2)les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles, 3)les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation, 4)les salaires payés aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient fait l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

art_7

Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5. Les charges réelles de l’exploitation au sens de l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale. Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l’article 427 du Code de la sécurité sociale.

art_8

Conformément à l’article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice de cotisation, un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5. Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu’il prescrit.

art_9

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie dans le cadre de la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

art_10

Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension est abrogé.

art_11

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe I Marges brutes standard visées à l’article 3 1° Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza, navettes et autres plantes olaégineuses Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs (y compris plantes aromatiques, médicinales) Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air Fleurs et plantes ornementales (à l’exclusion des pépinières) sous serre Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d’arbres fruitiers et baies Baies (fraises non comprises) Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an / euros par are) Jachère Arbres de Noël Autres cultures permanentes 574 483 469 481 745 494 374 337 6 061 2 359 606 674 18 457 10 802 51 969 19 509 150 844 901 6 265 4 036 12 637 25 274 16 916 13 779 -46 7 346 17 860 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 2° Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Équidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins d’un an Bovins d’un an à moins de deux ans, mâles Bovins d’un an à moins de deux ans, femelles Bovins de deux ans et plus, mâles Génisses de deux ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Porcelets 8-30 kg (par tête) Truies reproductrices d’un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus) Porcs à l’engrais >30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines reproductrices Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) -18 -510 2 729 140 308 15 28 61 1 401 252 121 369 73 322 1 230 10 18 28 153 2 564 1 484 81 7 136 180 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros Annexe II Coûts de production fixes visés à l’article 4 Orientation technico-économique Pourcentage des coûts de production fixes Exploitations bovines spécialisées – orientation lait soixante et un pour cent Exploitations spécialisées – orientation élevage et viande cinquante-neuf pour cent Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés soixante et un pour cent Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) soixante-trois pour cent Exploitations spécialisées à grandes cultures cinquante-cinq pour cent Exploitations spécialisées en cultures permanentes quarante-six pour cent Exploitations mixtes cultures – élevage soixante-deux pour cent Horticulture cinquante pour cent

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