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6 provisions
Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Les membres de la Chambre des agents d'affaires brevetés et les tiers chargés d'instruire la
procédure disciplinaire (art. 67 al. 3 LPAg[A] ) sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les
commissions[D] .
[A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Art. 2 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
1 La Chambre des agents d'affaires brevetés ou son président perçoit un émolument
de 100 à 500 francs pour :
a. l'inscription, la réinscription ou la radiation au tableau des agents d'affaires brevetés ;
b. la désignation d'un agent d'affaires breveté suppléant en cas de suspension ou de retrait du droit de
pratiquer ;
c. toute autre décision.
2 L'article 70 LPAg[A] est réservé.
[A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Art. 3
1 Les frais comprennent notamment les honoraires d'experts, les indemnités de témoin et autres
dépenses causées par l'administration des preuves.
2 Le témoin cité devant la Chambre des agents d'affaires brevetés est indemnisé conformément à
l'article 88 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010[E] .
Art. 4 [E] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
1 L'agent d'affaires breveté suppléant établit une note de frais détaillée pour ses opérations, vacations
et débours (art. 36 LPAg[A] ).
2 Si l'indemnisation est prise en charge par l'Etat, elle a lieu conformément à l'arrêté sur les
commissions[D] .
[A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
Art. 5 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
1 L'arrêté du 7 septembre 1973 relatif à l'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent
d'affaires breveté est abrogé.
Art. 6
1 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er octobre 2013.