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RÈGLEMENT d'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté

Vaud · 179.11.1 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [E] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
  5. Art. 5 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  6. Art. 6

6 provisions

Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Les membres de la Chambre des agents d'affaires brevetés et les tiers chargés d'instruire la procédure disciplinaire (art. 67 al. 3 LPAg[A] ) sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les commissions[D] . [A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Art. 2 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

1 La Chambre des agents d'affaires brevetés ou son président perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour : a. l'inscription, la réinscription ou la radiation au tableau des agents d'affaires brevetés ; b. la désignation d'un agent d'affaires breveté suppléant en cas de suspension ou de retrait du droit de pratiquer ; c. toute autre décision. 2 L'article 70 LPAg[A] est réservé. [A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Art. 3

1 Les frais comprennent notamment les honoraires d'experts, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves. 2 Le témoin cité devant la Chambre des agents d'affaires brevetés est indemnisé conformément à l'article 88 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010[E] .

Art. 4 [E] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

1 L'agent d'affaires breveté suppléant établit une note de frais détaillée pour ses opérations, vacations et débours (art. 36 LPAg[A] ). 2 Si l'indemnisation est prise en charge par l'Etat, elle a lieu conformément à l'arrêté sur les commissions[D] . [A] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)

Art. 5 [D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

1 L'arrêté du 7 septembre 1973 relatif à l'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogé.

Art. 6

1 Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2013.

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