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4 provisions
Art. 1
1 La dérivation et l'utilisation aux fins d'arrosage d'eaux souterraines, de cours d'eau et de lacs
dépendant du domaine public cantonal, est subordonnée à une concession délivrée par le Conseil
d'Etat ou à une autorisation délivrée par le Département des travaux publics [E] .
2 Le Service cantonal des eaux est le service compétent. Il requiert l'avis de la Commission consultative
permanente de gestion des ressources en eaux.
[E] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 2
1 Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, des concessions ou autorisations pour l'arrosage
sont délivrées au seul profit de groupements d'intéressés, tels qu'associations ou syndicats, situés
dans le même bassin versant. Exceptionnellement, des autorisations peuvent être délivrées à une ou
plusieurs communes situées dans le même bassin versant.
2 Ces autorisations sont délivrées:
a. compte tenu des priorités suivantes:
- approvisionnement des collectivités en eau de boisson et en eau pour la lutte contre le feu,
- abreuvage du bétail et besoins industriels,
- arrosage des cultures;
b. en sauvegardant au maximum l'équilibre des cours d'eau et le régime des eaux souterraines.
Art. 3
1 Le prélèvement d'eau d'arrosage dans les lacs ainsi que dans des rivières et fossés d'assainissement
soumis au reflux d'eau des lacs afférents peut faire l'objet d'autorisations individuelles pour l'arrosage
des seuls fonds riverains.
Art. 4
1 Le Département des travaux publics [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.