Définition
1 Sont étudiantes ou étudiants les personnes immatriculées à la HES-SO.
2 Dans la limite des capacités d’accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs et qui,
sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.
Art. 42
Admission
1 Les conditions d’admission sont identiques pour une même filière.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 Les hautes écoles en garantissent l’application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine
concerné, qui statue.
3 Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation disponibles.
Art. 43
Taxes et contributions aux frais
1 La taxe d’études est arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière
et cycle de formation (bachelor, master).
2 Le montant des taxes d’études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse.
3 Des taxes d’études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant-e-s dont le domicile est situé en
dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
4 Des contributions aux frais d’études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.
Art. 44
Formation et certification
1 Les droits et obligations des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.
2 Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
Art. 45
Mobilité
La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES-SO, en Suisse et à l’étranger.
Art. 46
Titres
Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par un membre de la Direction
générale de la Haute école concernée.
Art. 47
Réclamation/recours
1 La Haute école prévoit une procédure de réclamation.
2 Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à
l’autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la Haute école.
Art. 48 Chapitre VIII Personnels
Hautes écoles publiques – a) Droit applicable
1 Dans le but de renforcer la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement et de favoriser le développement des
compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO
édicte des règles communes concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions
des personnels d’enseignement et de recherche.
2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des
cantons/régions parties prenantes à la convention.
Art. 49
b) Participation des personnels
1 Les personnels de l’enseignement et de la recherche participent à l’élaboration des dispositions communes
par l’intermédiaire d’une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
2 Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
Art. 50
Hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière
Les hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière s’engagent, dans le cadre d’une convention passée
avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les règles communes régissant les personnels des écoles
publiques.
Art. 51 Chapitre IX Dispositions financières
Gestion financière et autonomie comptable
1 La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des
procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
2 La HES-SO se dote d’une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à
ses besoins spécifiques.
3 Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.
4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l’intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes
relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
5 Les hautes écoles tiennent une comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un
manuel de comptabilité analytique d’exploitation.
Art. 52
Ressources de la HES-SO
1 Les ressources de la HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions
contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons non-membres de la HES-
SO à teneur de l’accord intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du
plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est
composé de 3 parts :
a) une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision) représentant
5% du total;
b) une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses
étudiantes et étudiants dans la HES-SO (bien public) représentant 50% du total;
c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre
d’étudiantes et d’étudiants qu’ils accueillent dans les hautes écoles sises dans le canton (avantage de site)
représentant 45% du total.
3 Les règles de répartition des contributions cantonales font l’objet d’un règlement détaillé, intégré à la
convention d’objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien
public des étudiants étrangers non-résidents. Il est de 50% par filière-site reconnue au-delà duquel le bien public
est à charge du canton/région concerné.
Art. 53
Ressources des hautes écoles, principes généraux
Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
1 sommes perçues directement :
a) taxes d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les étudiants;
b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;
c) dons et legs;
d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO;
2 sommes provenant de la HES-SO :
a) montants liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différencié selon les filières d’études et les cycles de
formation;
b) autres montants liés aux missions HES;
3 sommes provenant du canton/région siège de chaque Haute école :
a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les
produits des alinéas 1 et 2 en raison des Conditions locales particulières;
b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activités de recherche et
autres missions relevant de la stratégie cantonale;
c) les financements prévus aux alinéas 3 a) et 3 b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par
les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un rapport au Rectorat de la HES-SO et d’une mention dans les
rapports aux comptes.
4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l’alinéa 2 a) font l’objet d’un
règlement, intégré à la convention d’objectifs quadriennale.
5 La liste exhaustive des Conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la
Convention d’objectifs quadriennale.
6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.
Art. 54
Ressources des hautes écoles, modalités particulières
Le supplément éventuel de taxes généré en application de l’article 43, alinéa 3, est restitué à la HES-SO en
diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires.
Art. 55
Financement du fonds de recherche et d’impulsions
1 Le fonds de recherche et d’impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément
aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des
charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
2 Le Rectorat s’assure que la constitution et l’allocation des fonds de recherche et d’impulsion entre les
domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l’article 53,
alinéa 3.
3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles.
Art. 56
Formation pratique
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Le financement de la formation pratique est destiné à l’indemnisation appropriée des charges encourues pour
le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l’encadrement sur les lieux de stage.
2 La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés
peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3 L’utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
Art. 57
Biens immobiliers et investissements
1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
2 Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas échéant
de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.
Art. 58 Chapitre X Litiges
Litiges
1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l’interprétation de l’application de la présente
convention à l’arbitrage d’un tribunal formé de 3 arbitres, pour autant qu’ils n’aient pas réussi à résoudre leurs
différends par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne 1 arbitre; les 2 arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas
de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur
du canton-siège de la HES-SO compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arbitral peut statuer en équité à défaut d’une base légale ou d’une règle de jurisprudence
applicable. Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous réserve des dispositions
impératives du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage.
Art. 59 Chapitre XI Durée et dénonciation
Durée
La présente convention est de durée indéterminée.
Art. 60
Evaluation
1 Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application de la
convention dans un délai de 4 ans dès son entrée en vigueur.
2 A réception de l’évaluation, le comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un
délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.
Art. 61
Dénonciation
1 Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné 4 ans à l’avance pour le
début d’une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La
convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
2 Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable
de la présente convention.
3 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la dénonciation formelle de la présente
convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.
Art. 62 Chapitre XII Dispositions transitoires et finales
Reprise de la législation d’exécution
1 La législation d’exécution du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) et de la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école
spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) est intégralement reprise.
2 Il en va de même des droits et obligations contractés sous l’empire du concordat SO et de la convention S2.
3 Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d’exécution seront édictées au plus tard 2 ans
après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents, selon la présente convention.
Art. 63
Adaptation des législations cantonales
Les cantons partenaires disposent d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour
adapter leur législation au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
Art. 64
Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
1 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente convention :
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
a) le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école Spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO);
b) la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse
romande (HES-S2).
2 Les cantons parties à la convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de
Suisse romande (HETSR) prennent l’engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par
celle-ci.
Art. 65
Entrée en vigueur
1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
2 Elle entre en vigueur après son adoption par l’ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité
gouvernemental.
Texte final accepté par les Comités stratégiques le 26 mai 2011
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 27 Convention intercantonale sur
la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale
26.05.2011 01.01.2013
Modification : néant
1. Berne — 01.01.2013
2. Fribourg — 01.01.2013
3. Genève — 01.01.2013
4. Jura — 01.01.2013
5. Neuchâtel — 01.01.2013
6. Valais — 01.01.2013
7. Vaud — 01.01.2013