Cantons partenaires et but général
1 Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci-après : cantons partenaires)
constituent pour une durée indéterminée la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),
conformément à la législation fédérale.
2 La HES-SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses
hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
3 Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent.
Art. 2
Forme juridique et siège
1 La HES-SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d’objectifs.
3 C’est une institution à but non lucratif.
4 Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts
spécifiques, notamment :
– la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR);
– l’Ecole d’ingénieurs de Changins;
– l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
5 La HES-SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.
Art. 3
Vision
1 La HES-SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles.
2 Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses
prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômés et par l’excellence de son personnel.
Art. 4
Missions
1 La HES-SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit
prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle de base.
2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L’offre comprend
également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.
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3 La HES-SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à
ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la
pratique.
4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l’innovation et la créativité.
6 Elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et
étudiants et de la société.
7 Dans l’accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social,
écologique, environnemental et culturel durable.
8 Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.
Art. 5 Chapitre II Relations entre les cantons et la HES-SO
Convention d’objectifs
1 Les cantons concluent avec la HES-SO une convention d’objectifs quadriennale (ci-après : la convention
d’objectifs).
2 La convention d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier :
a) les missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d’une
convention particulière;
b) les axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et
Développement (Ra&D)];
c) le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D);
d) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d’un engagement financier);
e) les objectifs et leurs indicateurs de mesure.
3 La convention d’objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou
le Recteur au nom de la HES-SO.
4 La convention d’objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les Responsables de
domaine et les Directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles
bénéficiant d’une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les
portefeuilles de produits et de compétences en matière d’enseignement et de recherche.
Art. 6
Plan financier et budget
1 Le plan financier et de développement, défini dans la convention d’objectifs, constitue une enveloppe globale
dans les limites du droit des cantons partenaires.
2 Les contributions des cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l’approbation des cantons partenaires
conformément à la procédure budgétaire de chaque canton.
Art. 7
Rapport de gestion
1 Le Comité gouvernemental établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les
gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
2 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l’évaluation des
résultats de la convention d’objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes
de la HES-SO.
Art. 8
Délégation de compétences normatives
Les cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d’édicter les règles de droit portant sur les aspects
académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
Art. 9
Principe de subsidiarité
Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO sont exercées par les autorités
compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.
Art. 10
Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
1 Les règles de la convention intercantonale, du 13 septembre 2002, relative au contrôle parlementaire de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que le chapitre 4 de la convention, du 5 mars 2010, relative
à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et
de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur
la participation des parlements, CoParl) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.
2 La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO, et porte
au moins :
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) sur les objectifs stratégiques de l’institution et leur réalisation;
b) sur la planification financière pluriannuelle;
c) sur le budget annuel de l’institution;
d) sur ses comptes annuels;
e) sur l’évaluation des résultats obtenus par l’institution.
3 Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
Art. 11 Chapitre III Principes de fonctionnement
Liberté académique
La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des devoirs inhérents aux
différentes fonctions.
Art. 12
Equité
La HES-SO applique le principe d’équité dans son fonctionnement.
Art. 13
Egalité
La HES-SO promeut l’égalité des chances.
Art. 14
Participation
1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans la HES-
SO et dans les hautes écoles.
2 Elle se concrétise notamment par la participation de représentantes et représentants de ces derniers au
Conseil de concertation.
Art. 15
Propriété intellectuelle
1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations
intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes
ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d’auteur ne sont pas concernés par
cette disposition.
2 Les hautes écoles sont titulaires des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des
rapports de travail avec elles créent dans l’exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec
les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
3 Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des
demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. A défaut, dans un délai
de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l’origine des créations
considérées.
4 Une indemnité équitable est versée à l’auteur de l’invention si l’exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.
5 Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche
sont réservées.
6 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.
Art. 16
Qualité
1 La HES-SO garantit l’application des standards de qualité définis sur le plan national et international par les
organes d’accréditation compétents.
2 Sous la responsabilité du Rectorat, la HES-SO se dote d’un plan d’assurance qualité en vue des accréditations
prévues par la législation fédérale.
Art. 17
Activités de contrôle et de gestion
1 La HES-SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
2 La HES-SO dispose d’un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire
toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d’améliorations.
Art. 18 Chapitre IV Haute surveillance par l’autorité politique
Comité gouvernemental – I. Rôle et composition
1 Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES-SO.
2 Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs
cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.
Art. 19 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
II. Compétences
Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :
a) définir la convention d’objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des cantons et du
Rectorat de la HES-SO;
b) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES-SO;
c) proposer aux Conseils d’Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l’activité
et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les
finances;
d) créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d’études de la HES-SO;
e) nommer la Rectrice ou le Recteur pour 4 ans renouvelables;
f) nommer les membres du Conseil stratégique pour 4 ans renouvelables une fois;
g) nommer les membres de la Commission de recours pour 4 ans renouvelables;
h) confirmer l’équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;
i) mandater pour 4 ans les organes de contrôle;
j) représenter la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses;
k) réglementer la régulation des admissions;
l) arrêter les montants des taxes d’études;
m) définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d’un statut
spécifique.
Art. 20
III. Mode de décision
1 Les décisions sont prises d’un commun accord.
2 En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être représentés.
Art. 21
IV. Fonctionnement
1 Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2 La présidence et la vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour 2 ans successivement par chaque
membre du Comité gouvernemental.
3 Pour le surplus, il s’organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.
Art. 22 Chapitre V Organes centraux
Organes
1 La HES-SO dispose des organes centraux suivants :
a) le Rectorat;
b) le Comité directeur;
c) les Conseils de domaine;
d) le Conseil de concertation.
2 Les organes de la HES-SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil
stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles.
Art. 23 a) Rectorat
I. Rôle, composition et ressources
1 Le Rectorat assure la direction de la HES-SO et sa représentation.
2 Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de 2 à 4 Vice-rectrices ou Vice-recteurs.
3 Les Vice-rectrices et Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de 4 ans
renouvelables.
4 Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches.
Art. 24
II. Compétences
Le Rectorat a les compétences suivantes :
a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
b) prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles;
c) organiser et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES-SO;
d) élaborer le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;
e) proposer les plans financiers et de développement et les budgets;
f) mettre en œuvre la convention d’objectifs;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
g) établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles ainsi que les hautes
écoles au bénéfice de conventions particulières;
h) préaviser la nomination des Directrices et Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions;
i) nommer les Responsables de domaine;
j) approuver les politiques transversales qui concernent les domaines;
k) approuver les règlements et plans d’études ainsi que les conditions d’admissions des cycles bachelor et
master;
l) superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l’interdisciplinarité et les
collaborations entre ceux-ci;
m) gérer les masters de la HES-SO;
n) fixer le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;
o) signer les accords institutionnels entre la HES-SO et d’autres institutions;
p) organiser et gérer le contrôle de gestion;
q) mettre en place et faire appliquer le SCI.
Art. 25 b) Comité directeur
I. Rôle et composition
Le Comité directeur est composé des membres suivants :
a) le Rectorat;
b) les 5 Directrices générales ou Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires;
c) les Responsables de domaine.
Art. 26
II. Fonctionnement
1 Le Comité directeur s’organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
2 Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votants sont présents.
3 Le Rectorat dispose d’une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.
Art. 27
III. Compétences
1 Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions
et le Rectorat.
2 Le Rectorat saisit le Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des
hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur :
a) toutes les décisions du Comité gouvernemental;
b) la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines;
c) le plan d’assurance qualité et le SCI;
d) les politiques transversales qui concernent les domaines;
e) les règlements et plans d’études et autres règlements cadres;
f) le montant du fonds de recherche et d’impulsions;
g) les règles de droits d’exécution nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO;
h) les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions.
3 Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur
sur toute question les opposant au Rectorat.
Art. 28 c) Domaines
I. Notion
Un domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.
Art. 29
II. Conseils de domaine
1 Un domaine est dirigé par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des
hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une Responsable de domaine employé-e par la HES-SO.
2 Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et d’une des hautes
écoles peuvent être cumulées.
3 Chaque Conseil de domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat.
Art. 30
III. Compétences du Conseil de domaine
Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
a) proposer les règlements et les plans d’études des filières;
b) proposer les règles d’admission dans les filières;
c) organiser les masters sous la conduite du Rectorat;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
d) proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisant les
compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné;
e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales;
f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes au domaine;
g) statuer sur les admissions particulières sur préavis de la Haute école;
h) préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.
Art. 31
IV. Conseil participatif des domaines
1 Chaque domaine se dote d’un Conseil participatif composé de représentant-e-s du personnel d’enseignement
et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant-e-s élu-e-s par leurs pairs.
2 Il est présidé par la ou le Responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est
saisi.
3 Le Conseil participatif est saisi notamment :
– des projets de règlement et de plans d’études ainsi que des projets de développement du domaine en
matière d’enseignement et de recherche.
Art. 32
V. Représentation
La ou le Responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales
concernées.
Art. 33 d) Conseil de concertation
I. Définition et fonctionnement
1 Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la
HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
2 Il s’organise lui-même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.
3 Il peut former des commissions.
Art. 34
II. Attributions et compétences
Le Conseil de concertation a les attributions suivantes :
a) préaviser la convention d’objectifs;
b) préaviser la stratégie de développement;
c) préaviser le projet de budget de la HES-SO;
d) préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiantes et étudiants;
e) adopter des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;
f) se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES-SO et des hautes écoles;
g) soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;
h) préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES-SO.
Art. 35 e) Commission de recours
Commission de recours
1 Une commission de recours de 3 membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième
instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.
2 La loi sur la procédure administrative fédérale est applicable.
Art. 36 f) Organes de contrôle
Organes de contrôle
1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité gouvernemental sont chargés d’effectuer :
a) le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles;
b) le contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
2 Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission
interparlementaire est informée.
Art. 37 g) Conseil stratégique
I. Rôle et composition
1 Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES-SO d’une expérience et d’une expertise externe.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de 9 à 13 personnalités issues des milieux
académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires, représentant équitablement chaque
canton/région partenaire et extérieures de la HES-SO.
3 Il s’organise lui-même. Il peut créer des commissions spécialisées.
4 La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.
Art. 38
II. Compétences
1 Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en
particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de
formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations
de services.
2 Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.
Art. 39 Chapitre VI Hautes écoles
I. Missions et autonomie
1 Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2 Elles ont en charge les missions conférées par l’article 4 de la présente convention.
3 Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes :
a) ils leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur
administration cantonale;
b) nommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes
écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES-SO qui
les lie à ce dernier.
Art. 40
II. Attributions et compétences
Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
a) fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations
de la HES-SO;
b) organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur sont confiées
par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;
c) assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la HES-
SO et leur identité régionale;
d) assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES-
SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions;
e) nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées
par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le conseil de domaine aux procédures de sélection
du corps professoral (jurys ad hoc);
f) conduire les activités de Ra&D;
g) décider de l’ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES-SO et
répondre de leur qualité;
h) développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions;
i) initier puis assurer le développement des collaborations avec d’autres institutions au niveau
cantonal/régional, national et international;
j) prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources
humaines, équipements et infrastructures placées sous leur responsabilité;
k) mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier s’agissant de
l’application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité;
l) se doter d’organes assurant la participation des étudiants et du personnel;
m) mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.