art_1er
(1)Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d'après les registres de l'état civil ou les livrets de famille, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d'immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le Grand-Duché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l'état civil, les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l'ordre de l'état civil avant le prénom usuel ou à sa suite. (2)Si le vendeur, l'échangiste, le copartageant, le donateur, l'acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d'immeubles grevés ou saisis est né à l'étranger et qu'un extrait des registres de l'état civil ne puisse être produit avant la transcription ou l'inscription, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d'après le livret de famille, l'extrait d'un acte transcrit, le passeport ou toute autre pièce d'identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure pas à la pièce d'identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l'ordre y indiqué. Le certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l'identité des parties. (3)Si le vendeur, l'échangiste, le copartageant, le donateur, l'acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à l'étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l'inscription un extrait des registres de l'état civil ou l'une des pièces visées à l'alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la base d'une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration. (4)Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l'identité des parties sera certifié par un notaire au pied de l'acte sous seing privé de la manière prévue au présent article. (5)Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s'ils sont conformes aux dispositions qui précèdent. (6)Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et lieu de naissance tels qu'ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l'identification. (7)Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l'identité des parties sera certifiée de la manière prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l'expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires de l'Etat, l'identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l'inscription. (8)En cas d'inscription d'une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d'une inscription prise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l'acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois, s'il ne peut être produit un extrait des registres de l'état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à l'étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d'un acte transcrit, soit par une pièce d'identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d'origine de l'intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l'Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l'identification. (9)Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent. (9bis)L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2) et (3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. (10)Au cas où l'identité des parties ne peut être constatée selon l'un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président du tribunal d'arrondissement de la situation des biens statuera sur l'identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l'indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription, reproduiront l'ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l'inscription la copie certifiée conforme de l'ordonnance sera jointe au bordereau. (11)A défaut d'exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d'appel ou d'opposition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l'application, par le juge du fond, de l'article 2202 du Code civil. (12)Les certificats et documents produits pour établir l'identité des parties seront exempts de la formalité de l'enregistrement. (13)Les extraits des registres de l'état civil et autres documents produits pour établir l'identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. Si'ls émanent d'une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l'indication de leur destination et la défense de les utiliser à d'autres fins. (14)Sans préjudice de l'application de l'article 2196 du Code civil, la désignation d'une personne ne comprenant pas le lieu et la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l'article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l'absence ou l'inexactitude de ces énonciations a été la cause de l'omission ou de l'erreur du conservateur.