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Loi du 20 juillet 2018 portant création\n1° de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;\n2° du Service national de l’éducation inclusive.

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. art_55-1
  57. art_55-2
  58. art_55-3
  59. art_55-4
  60. art_55-5
  61. art_55-6
  62. art_55-7
  63. art_55-8
  64. art_55-9
  65. art_55-10
  66. art_55-11
  67. art_55-12
  68. art_55-13
  69. art_55-14
  70. Art. 56
  71. Art. 57
  72. Art. 58
  73. Art. 59
  74. art_59bis
  75. Art. 60
  76. Art. 61
  77. Art. 62

77 provisions

Art. 1er

Au sens de la présente loi, on entend par : 1°« commission d’inclusion » : la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire ; 1°bis « aménagements raisonnables » : ensemble de mesures qui peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises et qui consistent en les mesures mentionnées à l’article 14ter paragraphe 1er, points 6° et 7°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et à l’article 55-3. 2°« élève » : un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques bénéficiant d’une intervention spécialisée ambulatoire ou fréquentant une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 3°« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune à haut potentiel qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 4°« intervention spécialisée ambulatoire » : la prise en charge spécialisée d’un élève au sein d’une classe d’une école ou d’un lycée ; 5°« parents » : les personnes investies de l’autorité parentale ; 6°« prise en charge spécialisée » : toute intervention assurée par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée auprès d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs spécifiques. Elle peut comprendre une scolarisation spécialisée, une intervention spécialisée ambulatoire ou les mesures mentionnées à l’article 5, point 1°, lettres k) et l). Elle peut être organisée :a)exclusivement dans une école, un lycée ou dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou ; b)simultanément et à titre complémentaire dans une école ou un lycée et dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 7°« scolarisation spécialisée » : la prise en charge spécialisée d’un élève dans une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou simultanément et à titre complémentaire dans une classe d’une école ou un lycée et dans un Centre.

Art. 2

Sont créés des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après dénommés « Centres », offrant à des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques des prises en charge spécialisées. Cette offre s’adresse aux enfants ainsi qu’aux jeunes ayant dépassé l’âge de dix-huit ans si leur formation l’exige. Les prises en charge spécialisées des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques par les Centres sont subsidiaires aux offres des écoles et des lycées. Les élèves et leurs parents, le personnel des écoles et des lycées, ainsi que les services et institutions agréés, peuvent bénéficier de mesures de conseil et de guidance, qui sont assurées par le personnel des Centres, particulièrement formé à cet effet. Les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », en ce qui concerne le volet de la formation. En ce qui concerne le volet médical, les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Art. 3

Les Centres suivants sont créés : 1°Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ; 2°Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; 3°Centre pour le développement socio-émotionnel ; 4°Centre pour le développement des apprentissages ; 5°Centre pour le développement moteur et corporel ; 6°Centre pour le développement intellectuel ; 7°Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ; 8° Centre pour le développement des enfants et jeunes à haut potentiel . Une dénomination particulière peut leur être attribuée par voie de règlement grand-ducal. Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, les Centres fonctionnent sous forme d’un réseau, afin de créer des synergies et de garantir une utilisation et une répartition efficace et efficiente des ressources qui leur sont attribuées.

Art. 4

Pour l’ensemble des Centres, il est créé une agence de transition à la vie active, ci-après dénommée « agence ». L’agence promeut la mise en réseau et la coordination de l’offre propédeutique professionnelle des Centres, engage des actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, l’insertion sur le marché du travail, l’admission dans un atelier protégé ou dans une structure d’activités de jour des jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Les jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les parents concernés, ainsi que les éventuels employeurs sont guidés, accompagnés et conseillés dans le contexte des alternatives de transition susmentionnées. L’agence est dirigée par un directeur.

Art. 5

Afin de garantir le droit à la formation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques et de favoriser, par là, leur développement général, leur autonomie et leur épanouissement personnel, les Centres peuvent avoir pour mission : 1°au niveau du développement de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques :a)d’assurer une aide précoce et de soutenir les services d’intervention et d’aide précoce pour enfants ; b)de procéder à un dépistage systématique dans le domaine spécifique du Centre ; c)d’établir ou de faire établir un diagnostic spécialisé ; d)d’organiser des phases d’observation et d’émettre un avis quant à la proposition de scolarisation et d’orientation de l’enfant ou du jeune ; e)de conseiller, sur sa demande, l’organisme œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréé, le personnel intervenant dans son service agréé ou d’émettre des recommandations relatives à l’assistance d’un enfant fréquentant un tel service ; f)d’émettre des recommandations relatives à l’assistance ou d’assurer une intervention spécialisée ambulatoire dans une classe d’une école ou d’un lycée ; g)d’établir un plan éducatif individualisé pour chaque élève bénéficiant d’une scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire et d’en assurer le suivi. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente ; h)de dispenser un enseignement différencié et individualisé en fonction des besoins éducatifs spécifiques de l’élève ; i)d’organiser des interventions spécialisées ambulatoires ou un enseignement différencié et individualisé sous forme décentralisée moyennant des annexes ; j)de contribuer à la mise en place d’une structure de vie sous forme d’internat ; k)de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme de rééducation et de thérapie de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ; l)de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme d’ateliers d’apprentissage spécifiques ; m) d’organiser une offre propédeutique professionnelle ; n)d’accompagner les jeunes à besoins éducatifs spécifiques dans leur passage vers la vie active par des contacts avec des employeurs futurs et la coordination de stages afférents ; o)de contribuer à l’organisation de la formation des adultes dans le domaine spécifique du Centre. 2°au niveau de l’information et de l’accompagnement des parents :a)de conseiller les parents sur les prises en charge spécialisées et les autres interventions desquelles peuvent bénéficier leur enfant ; b)de conseiller et de guider les parents dans les sujets ayant trait à l’éducation de leur enfant ; c)de désigner, au sein du personnel du Centre assurant la prise en charge spécialisée, une personne assurant le suivi du dossier de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ; d)d’être la plateforme assurant la mise en réseau des parents ; e)d’informer les parents sur les thématiques de la psycho-pédagogie spécialisée. 3°au niveau des écoles et des lycées :a)de contribuer, en ce qui concerne le domaine spécifique du Centre, à l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles ; b)d’assurer le suivi des conseils et recommandations émis dans le cadre du point 1°, lettres e) et f), visé ci-dessus ; c)de promouvoir l’information et la sensibilisation des écoles et lycées en matière de psycho-pédagogie spécialisée ; d)de contribuer à l’organisation d’activités de loisirs ; e)de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et lycées, ainsi que dans les Centres ; f)de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre. 4°en matière de recherche scientifique dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes :a)de suivre activement l’évolution dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes et d’émettre des recommandations afférentes aux responsables politiques ; b)de contribuer à la création et à la gestion d’un centre de documentation spécialisé en matière de psycho-pédagogie spécialisée ; c)de suivre et de s’impliquer dans la recherche et l’innovation de leur domaine spécifique ; d)de contribuer à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire et à la mise en place d’aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves. 5°en matière de mise en réseau au niveau des écoles, des lycées et des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréés :a)de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et les lycées, les services agréés, ainsi que dans les Centres ; b)de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre. 6°en matière de mise en réseau au niveau national et international :a)de s’impliquer dans la mise en réseau des Centres au Grand-Duché de Luxembourg ; b)d’assurer la collaboration des Centres avec l’Office national de l’enfance et d’autres entités étatiques ; c)d’être la plateforme de contact des acteurs et des prestataires d’un même domaine spécifique et ne relevant pas de l’autorité directe de l’État ; d)de s’impliquer dans la mise en réseau au niveau de la Grande Région et au niveau international. Les interventions spécialisées des professionnels de la santé auprès des élèves à besoins éducatifs spécifiques se font sous la surveillance de médecins prévus à l’article 51. Parmi les missions énumérées, celles propres à chaque Centre sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 6

Chaque Centre comprend les unités suivantes qui interviennent en ambulatoire ou en son sein : 1°une unité d’enseignement ; 2°une unité de diagnostic, de conseil et de suivi ; 3°une unité de rééducation et de thérapie ; 4°une unité administrative et technique. Chapitre 2-Le fonctionnement des Centres et de l’agence

Art. 7

Dans les limites fixées par la loi, chaque Centre et l’agence disposent d’une autonomie au niveau pédagogique.

Art. 8

Les aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves, le matériel scolaire, le transport scolaire et la restauration sont pris en charge par l’État.

Art. 9

Le transport scolaire est organisé conjointement par le ministre et le ministre ayant les Transports dans ses attributions, de manière à ce que la durée des trajets et l’équipement des moyens de transport concorde avec les besoins spécifiques des élèves. Les contrats de transport relatifs au transport scolaire sont conclus par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, le ministre entendu en son avis.

Art. 10

Tout Centre offre la possibilité de restauration. La restauration est exploitée par Restopolis.

Art. 11

Le directeur du Centre et le directeur de l’agence visée à l’article 4 sont assistés par un comité local de sécurité, tel que défini à l’article 7 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique. Les directeurs désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l’établissement. Ces personnes font d’office fonction de délégués à la sécurité.

Art. 12

Le directeur du Centre et le directeur de l’agence sont responsables du bon fonctionnement du Centre, de l’agence et de l’accomplissement de leurs missions. Ils exercent le pouvoir hiérarchique sur le personnel du Centre et de l’agence et organisent les prises en charge spécialisées dispensées par le personnel. Ils représentent le Centre et l’agence envers les tiers. Les interventions spécialisées ambulatoires sont inspectées conjointement par le directeur du Centre et le directeur de la région à laquelle appartient l’école que fréquente l’élève concerné ou le directeur du lycée que fréquente l’élève concerné. Au sein du Centre, le directeur inspecte les cours donnés en classe et contrôle la mise en œuvre des plans d’études. Le directeur du Centre surveille la mise en œuvre des projets et actions pédagogiques du Centre et dirige les activités visant à assurer la prise en charge, la surveillance et la sécurité. Le directeur veille au développement scolaire. Le directeur du Centre et le directeur de l’agence promeuvent la formation continue du personnel du Centre et de l’agence dans le domaine spécifique du Centre ou de l’agence.

Art. 13

Le directeur du Centre peut être assisté dans ses fonctions par deux directeurs adjoints . Il remplace le directeur en cas d’absence de ce dernier.

Art. 14

Le directeur du Centre peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie du Centre par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète. L’attaché à la direction est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années sur proposition du directeur. Le directeur de l’agence peut se faire assister dans la mise en œuvre de l’autonomie de l’agence par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète nommé conformément à l’alinéa 1er.

Art. 15

Les modalités de la médecine scolaire des Centres sont régies par la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

Art. 16

Les calendriers des vacances et congés scolaires des Centres sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 17

La scolarisation d’un élève dans un Centre se fait conformément au plan d’études de l’enseignement fondamental et aux programmes et grilles des horaires hebdomadaires de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général. L’adaptation des objets, des contenus et des objectifs visés, ainsi que des moyens et des méthodes pour les atteindre se font conformément aux recommandations et lignes directrices ministérielles et aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève pris en charge. À cet effet, les intervenants assurant la prise en charge spécialisée de l’élève établissent un plan éducatif individualisé. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente.

Art. 18

(1)Dans chaque Centre est créée une cellule de développement scolaire réunissant des membres du personnel du Centre et la direction. Les membres de la cellule de développement scolaire sont désignés par le directeur du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. Elle est présidée par le directeur du Centre et peut s’adjoindre des experts externes. (2)Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes : 1°analyser et interpréter les données scolaires du Centre ; 2°identifier les besoins prioritaires du Centre ; 3°définir des stratégies de développement scolaire ; 4°élaborer le plan de développement scolaire ; 5°assurer la communication interne et externe ; 6°élaborer, en concertation avec les délégués du personnel enseignant et socio-éducatif du Centre, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année. (3)La cellule de développement scolaire élabore un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par « PDS ». Le PDS, qui porte sur trois années scolaires, vise prioritairement le développement du profil du Centre en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire, ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDS est soumis pour avis au personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du Centre réuni en conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et la décision finale lui incombe. Le PDS est arrêté par le ministre. Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant, actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire informe la conférence plénière sur l’état d’avancement du PDS.

Art. 19

Des classes peuvent être organisées dans un Centre, une école ou un lycée. La responsabilité pédagogique dans ces classes revient au directeur du Centre. La responsabilité organisationnelle revient au directeur de la région à laquelle appartient l’école et au directeur de l’établissement concerné. Le fonctionnement de ces classes est établi d’un commun accord entre les responsables respectifs. Chapitre 3-Le diagnostic et la prise en charge spécialisée d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques par un Centre

Art. 20

Les parents , une commission d’inclusion, à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit ou l’élève majeur peuvent s’adresser à un Centre pour un entretien de clarification ou de guidance. Si les parties impliquées en constatent l’utilité et en cas d’accord mutuel, un diagnostic spécialisé peut être convenu.

Art. 21

La Commission nationale d’inclusion visée au chapitre 7, ci-après dénommée « la CNI », est saisie de toute demande en vue d’une prise en charge spécialisée .

Art. 22

La demande peut être introduite par une commission d’inclusion, moyennant un dossier et à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend : 1°un bilan scolaire ; 2°un diagnostic des besoins de l’élève concerné établi par une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 3° 4°un relevé chronologique des mesures mises en place antérieurement ; 5°la décision motivée de la commission d’inclusion de saisir un ou plusieurs Centres ; 6°l’accord écrit des parents. Chaque pièce renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. La CNI peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier.

Art. 23

Une demande motivée peut également être introduite par un organisme agréé œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ou par le médecin traitant de l’enfant ou du jeune, pièces à l’appui, et à condition que les parents aient marqué leur accord.

Art. 24

Les parents et les élèves majeurs ont le droit d’adresser leur demande directement à la CNI.

Art. 25

La CNI vérifie le bien-fondé des demandes et se prononce sur la suite à leur réserver. La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée de constituer un dossier conformément à l’article 22 , si, au vu des informations contenues dans la demande introduite en vertu des articles 23 et 24, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver.

Art. 26

La CNI peut décider que les pièces d’un diagnostic établi en dehors de la présente loi peuvent se substituer à une ou toutes les pièces du dossier.

Art. 27

Après vérification du dossier, la CNI se prononce sur la suite à réserver à la demande et décide si des Centres sont à charger de l’établissement d’un diagnostic spécialisé. En cas de besoin, la CNI peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier. En cas de besoin, la CNI peut demander aux Centres de lui présenter le diagnostic spécialisé.

Art. 28

Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. Ce diagnostic spécialisé est à remettre à la CNI dans un délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé.

Art. 29

Après la réalisation du diagnostic spécialisé, la CNI vérifie la conformité de la constitution du dossier, se prononce sur la suite à réserver à la demande et propose les mesures à entamer. Ces mesures ne peuvent pas être mises en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur. La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée, de procéder à une réunion de concertation préalable avec l’élève et ses parents, afin de leur expliquer les différentes mesures et de les informer sur l’impact éventuel que les différentes mesures peuvent avoir sur le parcours scolaire de l’élève.

Art. 30

Au cas où les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune exigent une prise en charge spécialisée qui ne peut pas être assurée par un des Centres mentionnés à l’article 3, la CNI peut proposer une inscription dans une institution scolaire au Grand-Duché ou à l’étranger. Dans ce cas, la CNI désigne une personne de référence ayant pour mission le suivi du dossier et sa prise en charge. Elle veille par ailleurs à l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune en question. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la personne de référence soumet annuellement au moins un rapport à la CNI. Les frais de scolarité, d’hébergement, de séjour, de transport ainsi que ceux liés aux missions attribuées à la personne de référence sont dans ce cas pris en charge par l’État.

Art. 31

(1)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CNI peut demander aux Centres compétents de faire réévaluer l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. Il peut être décidé de procéder à la réalisation d’un diagnostic spécialisé par les Centres compétents. De même, la CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’enfant ou du jeune ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée à constituer un dossier. (2)Lors des moments de transition, à savoir lorsque l’élève pris en charge par un ou plusieurs Centres atteint ses douze voire ses seize ans, les Centres procèdent à la réévaluation de l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. À cet effet, ils réalisent un diagnostic spécialisé, à moins que ce dernier ne fût réalisé endéans les trois dernières années.

Art. 32

Le dossier de l’élève comprend les pièces prévues au chapitre 3. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour gestion à la CNI. Sur simple demande, les parents peuvent consulter le dossier. Les membres de la commission d’inclusion concernée ont accès au dossier des élèves qui sont confiés à la commission d’inclusion concernée . Les membres du personnel des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève ont accès au dossier des élèves pris en charge par le Centre concerné.

Art. 33

La CNI se prononce sur la fin d’une prise en charge spécialisée, sur proposition motivée des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève, la commission d’inclusion concernée, les parents et l’élève demandés en leur avis.

Art. 34

Dans le cas d’une scolarisation spécialisée, l’élève est inscrit à la fois dans un Centre, et dans son école ou lycée d’origine, voire dans une école ou un lycée désigné par la CNI.

Art. 35

Les Centres contribuent à l’évaluation des élèves auprès desquels ils assurent une scolarisation spécialisée ou une intervention spécialisée ambulatoire. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit. Pour les élèves disposant d’un plan éducatif individualisé, un complément au dossier d’évaluation ou au bulletin renseigne sur : 1°les acquis de l’élève ; 2° les performances et les progrès de l’élève ; 3° les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; 4° l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. Chapitre 4-Les structures du Centre et de l’agence

Art. 36

Dans chaque Centre et dans l’agence, il est créé un comité du personnel, si son contingent en personnel dépasse dix personnes. Le comité du personnel est élu par et parmi les membres du personnel du Centre ou de l’agence à raison d’un représentant par tranche de dix membres des unités, telles que créées à l’article 6. Le comité du personnel a pour attributions : 1°de représenter le personnel auprès de la direction et auprès du ministre ; 2°de soumettre à la direction des propositions sur toutes les questions relatives aux prises en charge au sein du Centre ou de l’agence ; 3°de soumettre à la direction des propositions pour le budget du Centre ou de l’agence ; 4°de soumettre à la direction des propositions concernant la formation continue du personnel du Centre ou de l’agence ; 5°d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches du personnel concerné ; 6°d’organiser des activités culturelles et sociales.

Art. 37

Pour chaque classe du Centre, il est institué un conseil de classe composé du directeur ou de son délégué et de tous les intervenants ayant contribué à la prise en charge spécialisée des élèves. Le conseil de classe a pour attributions : 1°la concertation sur la mise en œuvre des enseignements ; 2°la concertation sur le développement des élèves ; 3°la concertation sur l’attitude au travail et l’attitude sociale des élèves ; 4°la recommandation de mesures supplémentaires ; 5°la concertation sur la progression des élèves ; 6°l’émission de l’avis d’orientation.

Art. 38

Le personnel du Centre ou de l’agence peut se réunir soit en conférence plénière, soit en conférence spécifique. La conférence plénière réunit le personnel du Centre ou de l’agence et la conférence spécifique réunit les membres d’une même unité, d’une même profession ou exerçant la même mission dans un Centre, dans l’agence ou dans le réseau. La conférence est convoquée sur initiative du directeur ou lorsqu’un quart du personnel concerné en fait la demande. La conférence donne son avis sur tous les sujets qui leur sont soumis par le ministre ou par la direction. Chapitre 5-Le partenariat

Art. 39

Pour chaque Centre, il est créé un comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions : 1°de représenter les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ; 2°de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ; 3°de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales. Les membres du comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre sont élus par et parmi les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre.

Art. 40

Pour chaque Centre, il est créé un comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions : 1°de représenter les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ; 2°de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ; 3°de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales. Les membres du comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques sont élus par et parmi les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre. Chapitre 6-La mise en réseau des Centres et de l’agence par l’instauration d’un Collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée

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