Loi du 20 juillet 2018 portant création\n1° de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;\n2° du Service national de l’éducation inclusive.
Il est créé un collège des directeurs des Centres, désigné par la suite « collège », composé des directeurs et des directeurs adjoints des Centres, du directeur et du directeur adjoint de l’agence, ainsi que du directeur et du directeur adjoint du Service national de l’éducation inclusive
. Ses membres désignent, pour un mandat renouvelable de deux ans, un président qui ne peut être qu’un des directeurs, membre du collège.
Le collège assure la collaboration et les échanges réguliers entre les différents Centres, l’agence et leur personnel respectif et garantit la mise en réseau des Centres, telle que décrite à l’article 3, alinéa 3.
Art. 42
Le collège désigne, parmi ses membres, son représentant au sein des collèges des directeurs de l’enseignement secondaire,
son représentant au sein du collège des directeurs l’enseignement fondamental, ainsi que son représentant au sein de la CNI
.
Art. 43
Le collège conseille le ministre dans toute question ayant trait aux Centres ou aux domaines de la psycho-pédagogie spécialisée en général.
En outre, le collège concourt à la réalisation des missions suivantes :
1°Au niveau de la coordination administrative :a)proposition de mesures administratives se rapportant aux Centres ;
b)médiation en cas de situation conflictuelle ;
c)apport d’une aide et assistance technique.
2°Au niveau de la formation continue :a)promotion et coordination de la formation continue assurée par les Centres ou destinée aux collaborateurs des Centres ;
b)création de synergies en vue d’une gestion efficace des moyens.
3°Au niveau de recommandations et de lignes directrices ministérielles, la coordination de la mise en œuvre de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière de prise en charge en faveur des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
4°Au niveau de la communication et des relations publiques, la coordination et développement de sites web et de publications des Centres.
5°Au niveau du développement de la qualité du réseau dans son ensemble :a)endossement d’un rôle d’impulsion ;
b)élaboration de stratégies, de programmes et d’activités en étroite consultation avec les autres organismes du système scolaire et d’autres partenaires ;
c)gestion de projets temporaires ou permanents du réseau ;
d)gestion de campagnes ou organisation d’événements clés du réseau ou des Centres ;
e)coordination de groupes de travail et de recherche ;
f)représentation du réseau ou des Centres au niveau national et international.
g)contribution à la mission prévue à l’article 55-9, paragraphe 3, point 1° ;
h)contribution au rassemblement de statistiques en relation avec la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
Art. 44
Dans la mise en œuvre de ses missions, le collège est soutenu par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A
.
Art. 45
Le ministre dote le collège dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
Chapitre 7-La Commission nationale d’inclusion
Art. 46
(1)Il est créé la CNI qui comprend :
1°un représentant du ministre en tant que président ;
2°un représentant du ministre en tant que coordinateur
;
3°deux représentants des Centres ;
4°un psychologue ;
5°un assistant social ;
6°un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ;
7°un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
8°un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
9°un médecin spécialiste en psychiatrie infantile ou en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
10°le représentant
du collège ;
11°un représentant de l’Office national de l’enfance ;
12°un secrétaire ;
Peuvent être invitées les personnes suivantes
:
12°
13°en cas de délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental, le président de la commission d’inclusion concernée et des membres du personnel intervenant au sens de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental
, s’il y a lieu ;
14°
en cas de
délibération concernant un élève de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général, le président de la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire concernée et des enseignants et des membres des différents services du lycée intervenant auprès de l’élève, tels que définis au chapitre 8 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, s’il y a lieu
;
15°le directeur et un membre du
personnel de l’unité de diagnostic , de conseil et de suivi
des Centres concernés.
Peuvent être invitées les personnes suivantes :
Les personnes visées à l’alinéa 1er, points 12° à 15° n’ont pas de voix délibérative.
Le président, prévu à l’alinéa 1er, point 1°, est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A
.
Le coordinateur
, prévu à l’alinéa 1er, point 2°, est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A
.
Pour les membres effectifs mentionnés aux points 3° à 12° du présent paragraphe, sont également nommés des membres suppléants.
Les membres de la CNI sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.
(2)Il est créé un bureau de la CNI composé des membres prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 5° et 12°
, qui assume les missions confiées à la CNI conformément aux articles 22 et 25 à 27. Le coordinateur préside les réunions du bureau. Il peut inviter les parents, l’élève majeur ou tout professionnel intervenant auprès de l’élève concerné à assister aux réunions du bureau. Le bureau peut recourir à l’avis d’experts.
(3)Le fonctionnement de la CNI est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 47
En complément des missions lui confiées dans le chapitre 3, la CNI assure les missions suivantes :
1°formuler des avis et des recommandations au ministre ;
2°définir et fixer les procédures de fonctionnement des commissions d’inclusion ;
3°contribuer à l’évaluation du dispositif de prise en charge des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
4°contrôler le fonctionnement des commissions d’inclusion ;
5°collaborer et s’échanger avec la Commission des aménagements raisonnables et les autres partenaires scolaires.
6°rassembler les données
en relation avec la scolarisation et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs
spécifiques ;
7°établir annuellement un rapport sur l’inclusion scolaire et sociale des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
8°contribuer aux travaux de la commission d’experts mentionnée à l’article 53 ;
9°concilier les parties en cas de litige ;
10°s’échanger avec la représentation nationale des parents.
Art. 48
Le ministre dote la CNI dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
Sur l’accord du ministre, la CNI peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.
Chapitre 8-Le personnel des Centres et de l’agence
Art. 49
Afin de pouvoir remplir leurs missions, chaque Centre et l’agence doivent disposer d’un cadre du personnel qualifié en nombre suffisant. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que le contingent des besoins en personnel de chaque Centre et de l’agence, sont fixés en considération :
1°des besoins spécifiques déclarés par les Centres et l’agence dans le cadre de l’exercice des missions qui leurs sont conférées par la loi ;
2°l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques à prendre en charge par les Centres et l’agence ;
3°des standards internationaux en matière de psycho-pédagogie spécialisée précisant le taux d’encadrement ;
4°des orientations vers les Centres proposées par la CNI ;
5°de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles ;
6°de la tâche du personnel ;
7°de la réalisation progressive des missions ;
8°des besoins en personnel nécessaires pour assurer les remplacements ;
9°des réformes organiques ou pédagogiques ou de toutes autres mesures ou situations susceptibles d’influencer les besoins en personnel.
Les conditions et modalités des niveaux de qualification et du contingent des besoins en personnel sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 50
(1)Le cadre du personnel de chaque Centre et de l’agence comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Il peut comprendre un directeur adjoint.
(3)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l’État.
Art. 51
(1)Le directeur d’un Centre et le directeur de l’agence sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(2)Le directeur adjoint d’un Centre et le directeur adjoint de l’agence sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)L’attaché à la direction d’un Centre est choisi parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(4)Il peut être désigné un chargé de direction pour chaque annexe de Centre choisi parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la catégorie de traitement A qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale » et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Une indemnité spéciale de trente points indiciaires lui est accordée de ce chef.
Une indemnité à hauteur de quarante points indiciaires lui est accordée si l’annexe comprend au moins quarante enfants.
(5)Le réseau des Centres peut avoir recours à des médecins en tant qu’experts indépendants. Le montant de leur indemnité est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 52
Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du Centre se font sous forme d’entretien collectif avec le directeur du Centre pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.
Art. 53
Une planification continue des besoins en personnel des Centres et de l’agence leur permet d’assurer leurs missions. À cette fin, l’évaluation des besoins en personnel des Centres et de l’agence est effectuée selon les critères de la loi par une commission d’experts, ci-après dénommée « commission ».
Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement, ainsi que le montant et les modalités d’indemnisation des membres de la commission.
Art. 54
Sur base des critères énoncés à l’article 49, la commission remet annuellement un rapport général au ministre comprenant :
1°les données statistiques concernant l’organisation de l’année scolaire en cours et ;
2°l’évaluation des besoins prévisibles en personnel des Centres et de l’agence couvrant la période des cinq années scolaires subséquentes.
Art. 55
Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un programme quinquennal de recrutement du personnel.
Chapitre 8bis - La Commission des aménagements raisonnables
art_55-1
(1)Il est créé la Commission des aménagements raisonnables, ci-après « CAR », qui comprend :
1°un représentant du ministre en tant que président ;
2°un directeur ou directeur adjoint d’un lycée ;
3°deux enseignants de l’enseignement secondaire ;
4°un représentant des Centres ;
5°un psychologue d’un lycée ;
6°un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.
Pour chaque membre effectif mentionné aux points 2° à 6° est nommé un membre suppléant.
(2)Les membres de la CAR sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A.
(3)Dans la mise en œuvre de ses missions, la CAR est soutenue par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.
(4)La CAR s’adjoint, avec voix consultative, la personne de référence qui présente le dossier de l’élève concerné.
(5)La CAR peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève, ainsi qu’un représentant du Service de la formation professionnelle.
(6)Elle peut s’adjoindre avec voix consultative :
1°le régent de l’élève concerné ;
2°le représentant du Centre assurant l’intervention spécialisée ambulatoire ;
3°le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 55-6.
(7)Sur l’accord du ministre, la CAR peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.
(8)Le fonctionnement et les jetons de présence revenant aux membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal.
art_55-2
La CAR assure les missions suivantes :
1°décider des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 55-3 pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation des adultes ;
2°formuler des avis et des recommandations au ministre sur les mesures à prendre en faveur des élèves en matière d’aménagements raisonnables ;
3°collaborer et s’échanger avec la CNI et les autres partenaires scolaires ;
4°rassembler les données en relation avec les élèves bénéficiant d’aménagements raisonnables.
art_55-3
(1)La CAR est saisie de toute demande en vue de l’obtention, la modification ou la suspension des aménagements raisonnables suivants :
1°la majoration du temps lors des épreuves et projets intégrés ;
2°les pauses supplémentaires lors des épreuves ;
3°l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage sur deux sessions ;
4°la délocalisation des épreuves hors du lycée, à domicile ou dans une institution ;
5°le recours à des aides technologiques et à des aides humaines ;
6°l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français pour les questionnaires ou la rédaction de la copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire général ;
7°la dispense d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ;
8°la fréquentation temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, d’une classe autre que la classe d’attache ;
9°l’examen médical avant l’accès à certaines formations ;
10°le remplacement d’une partie des questions des épreuves d’évaluation, d’une partie des questions du contrôle continu, d’une partie des questions des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage ou d’une partie des questions du projet intégré ou de l’examen final.
(2)Une demande motivée peut être introduite par une commission d’inclusion du lycée moyennant un dossier et à condition que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend celui visé par l’article 14bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
Une demande motivée peut également être introduite par les parents ou l’élève majeur qui fréquente un lycée.
(3)La CAR peut charger la commission d’inclusion du lycée d’origine de l’élève ou celle qu’elle aura désignée de constituer le dossier visé au paragraphe 2 si, au vu des informations contenues dans la demande introduite par les parents ou l’élève majeur, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver. En cas de besoin, la CAR peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.
(4)Les parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable à la décision de la CAR prévue au paragraphe 5.
(5)La CAR se prononce sur la suite à réserver à la demande et, le cas échéant, détermine les aménagements raisonnables à mettre en place conformément au paragraphe 1er et conformément à l’article 14ter, paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, si elle estime que ces mesures sont nécessaires. Ces aménagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.
(6)Les aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er restent valables jusqu’au moment où l’élève atteint la classe terminale. En cas de changement de lycée par l’élève, celui-ci continue à bénéficier des aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er.
(7)En ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les aménagements décidés par la CAR pour les élèves en classe terminale sont obligatoirement applicables pendant toute la durée de l’année terminale, y compris pour l’examen de fin d’études secondaires, l’examen de fin d’apprentissage, le projet intégré ou l’examen final. La CAR informe, par écrit, le Commissaire du gouvernement des aménagements décidés pour l’élève en classe terminale, conformément à la procédure prévue à l’article 55-6.
(8)Pour ce qui concerne les élèves des classes terminales, seule la CAR peut décider de l’obtention, de la modification ou de la suspension des aménagements raisonnables prévus au paragraphe 1er du présent article et à l’article 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
(9)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CAR procède à une réévaluation de l’adéquation des aménagements raisonnables aux besoins de l’élève.
(10)La CAR se prononce sur la fin des aménagements raisonnables sur proposition motivée de la personne de référence et de la commission d’inclusion du lycée, les parents et l’élève demandés en leur avis.
art_55-4
La CAR prend une décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.
Le président de la CAR informe le directeur du lycée, la commission d’inclusion du lycée, la personne de référence et les parents ou l’élève majeur de la décision de la CAR.
art_55-5
Le dossier de l’élève comprend les pièces visées par l’article 55-3, paragraphe 2. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour sa gestion administrative à la CAR.
Sur simple demande, les parents ou l’élève majeur peuvent consulter le dossier. Les membres de la commission d’inclusion concernée ont toujours accès au dossier des élèves de leur lycée.
art_55-6
Le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d’examen ou du jury, lors de la réunion préliminaire, des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.
Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d’examen concernée.
art_55-7
Les certificats et diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.
art_55-8
Le complément aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins concernés portent seulement la mention des aménagements raisonnables suivants :
1°le recours systématique à des aides technologiques ;
2°l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ;
3°les dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ;
4°les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.
Chapitre 8ter - Le Service national de l’éducation inclusive
art_55-9
(1)Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Service national de l’éducation inclusive, ci-après « SNEI », qui a pour mission la promotion de l’éducation inclusive et le développement de la qualité du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « dispositif ».
(2)Le SNEI fait fonction de service-ressources pour les acteurs suivants du dispositif :
1°les Centres et l’agence ;
2°les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
3°les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
4°les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le SNEI procède à la promotion de l’éducation inclusive et au développement de la qualité du dispositif à travers :
1°la sensibilisation à la thématique de l’éducation inclusive et l’information sur le dispositif ;
2°la coordination et l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ;
3°la mise en réseau des acteurs du dispositif ;
4°l’organisation et le soutien de projets de collaboration entre différents acteurs du dispositif avec ou sans implication de partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive ;
5°le soutien aux différents acteurs du dispositif dans l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ;
6°l’implication dans la formation initiale et continue dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
7°l’organisation, la coordination et la réalisation de projets de recherche et d’évaluation dans les domaines de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
8°le rassemblement de statistiques en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
9°la collaboration avec des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
10°la coordination de l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière d’éducation inclusive et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
11°l’élaboration d’un cadre de référence pour le dispositif validé par le ministre.
(4)Le ministre peut charger le SNEI de toute autre mission en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
art_55-10
Sur le plan administratif, le SNEI soutient le collège des directeurs des Centres, la CNI et la CAR dans l’exécution de leurs missions respectives.
art_55-11
(1)Le cadre du personnel du SNEI comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Outre le cadre du personnel mentionné au paragraphe 1er, le directeur du SNEI peut se faire assister, dans la gestion quotidienne du SNEI, par un attaché à la direction, à tâche partielle ou complète, issu des membres du personnel. L’attaché à la direction est nommé, sur proposition du directeur, par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années.
art_55-12
(1)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, une des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou du sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SNEI et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce dernier par l’article 55-9. Il en est le chef hiérarchique.
art_55-13
(1)Le directeur conseille le ministre dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement du dispositif.
(2)Concernant la politique générale de l’inclusion, il représente le ministre :
1°au sein des collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres ;
2°auprès des différents acteurs du dispositif ;
3°auprès des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
art_55-14
Le SNEI peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
Chapitre 9-Dispositions modificatives
Art. 56
À l’article 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1°L’alinéa 4 est remplacé par l’alinéa suivant :
«
Le plan peut consister en :
1°l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ;
2°l’assistance en classe par un ou des membres de l’ESEB rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique ;
3°le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache ;
4°l’intervention spécialisée ambulatoire par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
5°l’organisation d’ateliers d’apprentissage spécifiques ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière ;
6°la scolarisation spécialisée dans une classe d’un Centre ;
7°l’inscription dans une institution scolaire au Grand-Duché ou à l’étranger.
»
2°L’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant :
«
Dans les cas visés aux points 4° à 7°, le dossier est transmis pour approbation à la Commission d’inclusion nationale.
»
Art. 57
À l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes « d’un représentant du Service de l’Éducation différenciée » sont remplacés par « d’un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » .
Chapitre 10-Dispositions abrogatoires
Art. 58
Sont abrogées :
1°la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ;
2°la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ;
3°la loi modifiée du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des Centres et services d’éducation différenciée de certaines communes. 2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée. 3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométriques et orthophonique. 4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
Chapitre 11-Dispositions transitoires et finales
Art. 59
Les fonctionnaires, employés de l’État et salariés de l’État nommés, engagés, affectés, détachés ou transférés dans les services de l’Éducation différenciée ou au Centre de logopédie avant l’entrée en vigueur de la loi, ci-après dénommés « agents » sont repris dans le cadre du personnel d’un Centre ou de l’agence, d’une équipe de soutien aux élèves à besoins particuliers ou spécifiques auprès d’une direction de région de l’enseignement fondamental ou d’un Service psycho-social et d’accompagnement scolaires auprès d’un lycée.
Dans la limite des postes vacants auprès des différentes administrations et services, les agents expriment leur préférence quant à leur affectation.
Sans préjudice de l’alinéa 2, ils sont affectés en priorité à l’administration ou au service ayant le même domaine spécifique que leur administration ou service d’origine.
Les nominations tiennent compte du profil, de la formation initiale et continue, de l’expérience professionnelle et de l’ancienneté de service des agents.
Les agents conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Les modalités de la procédure de nomination et de mutation sont fixées par règlement grand-ducal.
art_59bis
Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse, avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2023 portant : 1° modification a) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; b) de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; c) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; d) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, sont repris dans le cadre du personnel du SNEI.
Art. 60
Les directeurs et directeurs adjoints, les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et, par dérogation à l’article 51, paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires nommés à la fonction de chargé de direction, en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Les directeurs et directeurs adjoints, les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et, par dérogation à l’article 51, paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires nommés à la fonction de chargé de direction, en fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un Centre.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 2, n’ayant pas bénéficié d’une nomination à une des fonctions précitées, sont chargés par le ministre d’une mission spécifique dans le cadre de l’enseignement ou peuvent être détachés, à leur demande, auprès d’une autre administration de l’enseignement. Ils conservent leur grade, leur échelon et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 61
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ».
Art. 62
La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2018/2019.