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16 provisions
Art. 1 décrète
But 1, 2
1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une
liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels
de la santé.
2 Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de
fin d'études étrangers ainsi que la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis
les prestataires de services.
3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il
contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à
l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées [A] .
[A] Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art. 2
Champ d'application 1
1 Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont
réglementées par les cantons.
2 …
Art. 3
Collaboration avec la Confédération 1
1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des
solutions communes doivent être recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :
1 Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
2 Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
a. reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études
supérieures),
b. reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude
à entreprendre des études dans une haute école spécialisée,
c. reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles,
d. définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine
des hautes écoles spécialisées, et
e. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.
3 La conclusion d'accords tels que prévus à l'article 1, alinéa 4, relève de la compétence de l'Assemblée
plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le
domaine des professions de la santé, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de
la santé (CDS) doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord.
Art. 4
Autorité de reconnaissance 1
1 L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les
domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.
2 …
3 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.
Art. 5
Application de l'accord 1
1 La CDIP est chargée de l'application de l'accord.
2 Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les
questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires.
3 La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier
cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance.
Art. 6
Règlements de reconnaissance 2
1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories
de diplômes, en particulier :
a. les conditions de reconnaissance (art. 7),
b. la procédure de reconnaissance,
c. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers, et
d. la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications
professionnelles et à la vérification de ces qualifications.
1 Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
2 Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les
organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à
des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers
au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilitée à voter.
Art. 7
Conditions de reconnaissance
1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin
d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation
et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler :
a. les qualifications attestées par le diplôme, et
b. la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que :
a. la durée de la formation,
b. les conditions d'accès à la formation,
c. les contenus de l'enseignemen, et
d. les qualifications du personnel enseignant.
Art. 8
Effets de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le
présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès
aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et
ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
3 Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles
subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres
ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière
appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant
que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.
Art. 9
Documentation, publication
1 La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.
2 Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille
officielle .
Art. 10
Protection juridique 1, 2
1 Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de
reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal
fédéral en application de l'article 120 de la loi sur le Tribunal fédéral[B] .
2 Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une
commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et
dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant
les émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut ellemême faire l'objet d'un recours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné
auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral.
3 Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de
la commission de recours.
Art. 11 [B] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Dispositions pénales
1 Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire
d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel
diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite
pénale incombe aux cantons.
Art. 12
Coûts et émoluments 1, 2
1 Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du
nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.
2 Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national
d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services,
de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et pour la
communication de renseignements tirés du registre des professionnels de la santé au sens de
l'article 12ter, alinéa 8, des émoluments allant de 100 à 1000 francs peuvent être perçus.
3 Pour toute décision ou décision de recours concernant
a. la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal,
b. la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger,
c. l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles, ou
d. la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services,
des émoluments allant de 100 à 3000 francs peuvent être perçus.
1 Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
2 Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
4 Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents
émoluments, calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public
pour l'activité concernée.
Art. 12bis
Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner 1
1 La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit
d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les
données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.
2 La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la
profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du
droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et
communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent
leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.
3 Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la
suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.
4 L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou
lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.
5 Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre
cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le
prévoit l'article 10, alinéa 2, du présent accord.
6 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données
s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 12ter
Registre des professionnels de la santé 1, 2
1 La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les
professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des
diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont
déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS[C] et qui sont titulaires d'un
diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.
2 La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.
3 Le Comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.
4 Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et
étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les
procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.
1 Modifié par le décret du 03.07.2007 entré en vigueur le 01.11.2007
2 Modifié par le universel du 21.11.2013 entré en vigueur le 01.01.2017
5 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi
partie les données personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier
précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le
registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants[D] . Le Comité directeur de la CDS
édicte les dispositions de détail.
6 Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des
diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute
reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit
service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de
l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant
du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs
qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les
personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de
l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.
7 Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de
retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions
levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les
autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne
peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des
autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.
8 Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour
l'inscription des données nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services
extracantonaux, pour la communication de renseignements.
9 Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne
concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une
forme anonymisée. L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du
registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question ; l'inscription de restrictions
à l'autorisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une
interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite
interdiction, par la mention "radié".
10 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations
les concernant personnellement.
11 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données
s'appliquent mutatis mutandis.
[C] Loi du 14.12.2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs
qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification
de ces qualifications (RS 935.01)
[D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 13
Adhésion / Dénonciation
1 Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la CDIP. Celui-ci les
communique au Conseil fédéral.
2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de
trois ans.
Art. 14
Entrée en vigueur
1 Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte
d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.
2 Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des affaires sociales.
Annexes
1. Annexe_400.94
2. Annexe_400_94
Annexe_400.94
ANNEXE
conformément à l’article 12ter, al. 1
chiropraticiennes et chiropraticiens
ostéopathes
infirmières et infirmiers
infirmières et infirmiers en soins généraux
infirmières et infirmiers en soins psychiatriques
infirmières et infirmiers en hygiène maternelle et pédiatrie
infirmières et infirmiers en soins intégrés
infirmières et infirmiers diplômés niveau I
infirmières assistantes et infirmiers assistants CC CRS
infirmières et infirmiers de santé publique
techniciennes et techniciens en salle d’opération
ambulancières et ambulanciers
sages-femmes
laborantines médicales et laborantins médicaux
podologues
masseuses médicales et masseurs médicaux
techniciennes et techniciens en radiologie médicale
orthoptistes
diététiciennes et diététiciens
ergothérapeutes
physiothérapeutes
hygiénistes dentaires
assistantes et assistants en soins et santé communautaire
Annexe_400_94
ANNEXE
conformément à l'art. 12ter, al. 1
ostéopathe diplômé(e) CDS
logopédiste diplômé(e) CDIP
Bachelor of Science HES en nutrition et diététique Bachelor/Master of Science HES en ergothérapie
Bachelor of Science HES en sage-femme
Bachelor/Master of Science HES en physiothérapie Bachelor/Master of Science HES en soins infirmiers / Master of Science
in Nursing
Bachelor of Science HES en optométrie
opticienne et opticien diplômé(e)
naturopathe avec diplôme fédéral
spécialiste en activation ES
technicienne et technicien en analyses biomédicales ES hygiéniste dentaire ES
droguiste ES
technicienne et technicien en radiologie médicale ES / Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale
technicienne et technicien en salle d'opération ES orthoptiste ES
infirmière et infirmier ES
podologue ES
ambulancière et ambulancier ES
opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer
opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer podologue CFC avec autorisation cantonale d’exercer
masseuse et masseur médical (brevet fédéral)