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16 provisions
Art. 1 BLV 935.95)
1 La présente convention a pour objet la coordination de la politique des cantons romands en matière
de grandes loteries ou opérations analogues.
2 Est un jeu de grande loterie toute émission d'une loterie ou opération analogue dont la valeur dépasse
ou peut dépasser 100'000 francs.
3 Les autorisations d'exploiter des grandes loteries ou opérations analogues sur le territoire des
cantons signataires sont délivrées exclusivement à la Société de la Loterie de la Suisse romande
(Loterie Romande), association d'utilité publique dont le siège est à Lausanne, sous réserve des
autorisations de paris sportifs octroyées à la Société du Sport-Toto, association d'utilité publique dont
le siège est à Bâle.
Art. 2
1 Les cantons signataires instituent la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ), dont la
mission consiste à encourager la coordination de la législation et de la pratique administrative en
matière de loteries, opérations analogues, paris et autres jeux d'argent, dans le cadre des compétences
reconnues aux cantons par le droit fédéral et la convention intercantonale.
2 Chaque gouvernement cantonal désigne celui de ses membres qui le représente au sein de la CRLJ.
3 La CRLJ s'organise elle-même; en particulier elle élit son président. Elle se réunit aussi souvent que sa
mission l'exige, en tout cas deux fois par année.
Art. 3
1 Les cantons contractants notifient à la CRLJ tous leurs textes normatifs applicables dans le domaine
des jeux d'argent, et la renseignent sur leur pratique administrative dans ce domaine. Ils lui notifient
leurs projets de modification de textes normatifs ou de pratiques administratives, puis les
modifications qui entrent effectivement en vigueur. La CRLJ est habilitée à présenter aux
gouvernements des cantons contractants des propositions d'harmonisation de leur législation ou de
leur pratique administrative.
Art. 4
1 La CRLJ préavise, à l'attention des Gouvernements romands, les demandes d'autorisations des jeux
de grandes loteries ou opérations analogues homologués par la commission intercantonale des
loteries et paris. Chaque canton exprime sa décision à cet égard par l'intermédiaire de son représentant
au sein de la CRLJ.
Art. 5
1 Dans la mesure où cette mission n'est pas déléguée à une instance instituée par la convention
intercantonale, la CRLJ surveille les jeux de grande loterie ou opérations analogues autorisés dans les
canton romands.
Art. 6
1 La CRLJ coordonne les structures en matière de jeu excessif dans les cantons romands. Elle fait en
sorte que soit mise sur pied une structure intercantonale romande de prévention.
Art. 7
1 Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud est chargé d'exécuter les décisions prises dans le cadre de la
CRLJ. Entre autres, il délivre au nom des cantons concernés les documents d'autorisation ou
d'approbation concernant les grandes loteries ou opérations analogues autorisées, et fait procéder à la
surveillance de leur gestion courante.
Art. 8
1 Pour autant qu'elle dispose des autorisations prévues par la convention intercantonale et la présente
convention, la Loterie Romande peut exploiter tout jeu de loterie ou opération analogue au sens de la
législation fédérale, cas échéant en collaboration avec un ou plusieurs organismes officiels de grandes
loteries ou paris extérieurs aux cantons romands.
2 La valeur des lots, en espèces ou en nature, ne doit pas être inférieure à 50% du montant de
l'émission. Le nombre de billets gagnants est égal, au minimum, à 10% des billets émis.
3 Les plans de lots sont publiés dans les journaux officiels des six cantons romands. Les résultats des
tirages différés sont portés à la connaissance du public selon les modalités prévues par l'autorisation.
Art. 9
1 La part annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à chaque canton contractant est répartie
selon les pourcentages suivants :
- 50% au prorata de la population sur la base du recensement fédéral en vigueur,
Art. 10 - 50% au prorata du revenu brut des jeux (RBJ)
1 Les sommes revenant à chaque canton sont versées par la Loterie Romande sur le compte des
organes de répartition nommés ou agréés par les autorités cantonales.
2 Les émoluments dus en vertu des dispositions de la convention intercantonale ou du droit cantonal
sont prélevés sur les parts cantonales remises aux organes de répartition.
3 Les organes de répartition utilisent ensuite la part cantonale, conformément aux Statuts de la Loterie
Romande et aux prescriptions de leur gouvernement, à des buts d'utilité publique ou de bienfaisance,
notamment dans les domaines social, culturel et sportifs. A cet égard, ils établissent des conditions
cadre.
4 Les organes de répartition se concertent pour l'attribution d'aides à des bénéficiaires actifs dans
plusieurs cantons.
5 Ils collaborent avec le conseil d'administration à promouvoir, notamment, l'image et l'activité de la
Loterie Romande.
6 Chaque canton assure le contrôle de son ou ses organes de répartition.
Art. 11
1 Dans chacun des cantons, le Gouvernement :
- nomme ou agrée les membres de l'organe cantonal de répartition
- propose les sociétaires représentant le canton à l'Assemblée générale de la Loterie Romande.
2 La CRLJ préavise, à l'attention des Gouvernements romands, l'approbation des modifications des
statuts de la Loterie Romande.
Art. 12
1 Les membres en activité des gouvernements des cantons contractants ne peuvent siéger :
- à l'Assemblée générale de la Loterie Romande
- à son Conseil d'administration
- dans les organes cantonaux de répartition.
2 Un membre d'un organe de répartition ne peut être simultanément membre du Conseil
d'administration de la Loterie Romande.
Art. 13
1 Si l'exploitation d'une grande loterie ou opération analogue autorisée s'avère irréalisable, ou si elle est
abandonnée en raison d'autres circonstances, la CRLJ propose les mesures nécessaires aux cantons
contractants, après avoir demandé un préavis au Conseil d'administration de la Loterie Romande.
Art. 14
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Chaque canton signataire peut la dénoncer pour la fin d'une année paire, moyennant un préavis écrit
reçu par les autres cantons au moins un an avant ce terme.
3 Les cantons contractants s'efforceront de résoudre amiablement les litiges en rapport avec cette
convention. S'ils n'y parviennent, le différend sera porté devant le Tribunal administratif du Canton de
Vaud.
Art. 15
1 La présente Convention abroge et remplace les précédentes Conventions relatives à la Loterie de la
Suisse romande (numérotées 1 à 8), y compris leurs avenants, ainsi que la Convention préliminaire
relative à la coordination de la Loterie et autres jeux en Suisse romande.
Art. 16
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006.