Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 1b22728e308edd75f96b216f34afb77b20117b620194508ba9b264f20b8171e1
8 provisions
Art. 1 routiers (RS 741.41)
1
1 Sont soumis à la présente loi tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur des surfaces
enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal, notamment:
a. les motocycles à chenilles;
b. les voitures automobiles à chenilles légères ou lourdes;
c. les voitures automobiles de travail à chenilles.
Art. 2
1
1 En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces
enneigées.
2 Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux
promeneurs et autres voies semblables au sens de l'article 43, alinéa 1, LCR [A] .
3 Sur les voies publiques, les interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de
véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière [C] (art. 5, al. 1, LCR),
sont réservées.
1 Modifié par la loi du 28.02.1977 entrée en vigueur le 15.03.1977
[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
Art. 3 [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
1 L'utilisation de véhicules automobiles à chenilles en vue de porter secours à des personnes dont la vie
ou l'intégrité corporelle sont menacées ou qui sont victimes d'un accident ne tombe pas sous le coup
de la présente loi.
Art. 4
1
1 En dérogation à l'article 2, le Département des travaux publics [D] ci-après le département, peut
accorder des autorisations de circuler au moyen de véhicules à chenilles:
a. pour l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation et l'entretien
des pistes de ski;
b. pour la desserte des restaurants de montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent
pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc.);
c. pour l'exploitation agricole et forestière;
d. pour d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne
saurait raisonnablement être exigé.
2 Les autorisations sont valables au maximum pendant une saison (1er décembre au 30 avril suivant).
Elles peuvent être renouvelées.
3 Les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des véhicules automobiles à chenilles.
4 Elles peuvent notamment:
- délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée;
- imposer un itinéraire d'accès;
- limiter l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules;
- restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à certains jours ou à certaines heures.
Art. 5 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1
1 Même lorsqu'ils circulent en vertu d'une autorisation, les véhicules utilisés doivent être pourvus d'un
permis de circulation, munis de plaques de contrôle valables, et être couverts par une assurance de
responsabilité civile. Leurs conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule.
1 Modifié par la loi du 28.02.1977 entrée en vigueur le 15.03.1977
Art. 6
… 2
Art. 7
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou qui ne respecte pas les conditions fixées
par l'autorisation du département est passible d'une amende de 50 à 1000 francs.
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [E] .
3 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale [F] ou des dispositions pénales de la
loi fédérale sur la circulation routière et de ses ordonnances d'application [A] est réservée.
[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
[E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 8 [F] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
2 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991