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Arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1

1Le président ou la présidente, le vice-président ou la viceprésidente ainsi que les membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après : la commission) reçoivent une indemnité de 290 francs par séance d’une demi-journée. 2Le ou la secrétaire de la commission reçoit une indemnité de 232 francs par séance d'une demi-journée.

Art. 2

1Le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la viceprésidente de la commission reçoivent une indemnisation horaire pour étude de dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et traitement par voie de circulation de 120 francs par heure. 2Les autres membres de la commission reçoivent une indemnisation horaire pour étude de dossiers, actes d’instructions, préparation de décisions et traitement par voie de circulation de 80 francs par heure.

Art. 3

Les frais et débours des membres de la commission sont remboursés sur présentation d’un justificatif, conformément au règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 20023).

Art. 4

L’indemnisation est versée pour chaque dossier traité et après chaque décision rendue par la commission sur présentation d’un décompte adressé au département du développement territorial et de l’environnement, par l’intermédiaire du service de l’aménagement du territoire. FO 2020 No 48 1) RSN 710 2) RSN 701.0 3) RSN 152.511.2 Indemnisation par séance Indemnisation par heure Frais et débours Mode d’indemnisation Abrogation 710.1

Art. 5

L’arrêté fixant l'indemnisation des membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 1er avril 19874), est abrogé.

Art. 6

1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d’État. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) RLN XII 334 Entrée en vigueur

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