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16 provisions
art_1er
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
art_2
La présente loi s’applique aux contrats de sous-traitance, conclus dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat d’entreprise privé, à condition qu’ils dépassent les seuils prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 36 sous 2a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise privé, le sous-traitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci, opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au droit commun.
art_3
Le sous-traitant est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants.
art_4
L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
art_5
Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1, le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché, pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées.
Dans ce cas, l’article 4, alinéa 2 est applicable à l’égard du sous-traitant.
art_6
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa 1, la présente loi ne trouve pas application.
art_7
Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l’exécution.
Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire.
art_8
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
art_9
L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base à l’établissement de la facture à règler par voie de paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Lorsqu’il s’agit du décompte définitif, ce délai est porté à six semaines.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
art_10
Si l’entrepreneur principal a opposé un refus motivé dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage est valablement libété, s’il consigne les montants litigieux à la caisse des consignations ou à un établissement de crédit.
Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle.
art_11
La part du marché ou du contrat pouvant être mise en gage par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il effectue personnellement.
Lorsque l’entrepreneur principal envisage de sous-traiter une part du marché ou du contrat ayant fait l’objet d’un gage, l’acceptation des sous-traitants est subordonée à une réduction du gage à concurrence de la part que l’entrepreneur se propose de sous-traiter.
La mise en gage de la part du contrat ou du marché sous-traitée est nulle.
art_12
Les restrictions visées à l’article précédent s’appliquent également en cas de cession de créance.
art_13
Sont nuls et sans effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
art_14
En cas de marché public la présente loi ne préjudicie pas aux formalités prévues par la législation sur les marchés publics.
art_15
Sont abrogés les décrets des 26 Pluviôse – 28 Ventôse an II interdisant aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs pour le compte de l’Etat, ainsi que les décrets impériaux des 13 juin 1806 et 12 décembre 1806 (décret de Posen) sur la remise des pièces à l’appui des réclamations concernant le service de guerre.
art_16
La présente loi s’applique:
–aux marchés publics par soumission publique ou restreinte dont les offres sont remises au commettant après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi;
–aux marchés publics de gré à gré et aux contrats d’entreprise privés conclus après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.