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5 provisions
Art. 1 sont convenus de ce qui suit
1 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus
faire usage dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels arrangements.
2 Les arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton au concordat, deviendront
caducs à leur échéance; ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée
illimitée resteront valables pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a adhéré au
concordat, et pour les dix années suivantes.
3 Il est permis d'accorder des facilités légalement prévues en ce qui concerne l'imposition:
a. des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du pays d'au moins 10 ans, prennent
domicile ou séjournent en Suisse sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année en cours
et l'année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne sont pas nées en Suisse,
des allégements fiscaux pourront continuer à être accordés, mais à condition que la prestation
fiscale due ne soit pas inférieure au montant déterminé par l'application des dispositions du droit
fiscal commun [A] , à la propriété immobilière se trouvant en Suisse, aux valeurs mobilières suisses
(papiers-valeurs, parts sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se trouvant en
Suisse;
b. des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton est économiquement intéressé à
promouvoir le développement, pour la fin de l'année au cours de laquelle l'exploitation a débuté et
pour les neuf années suivantes;
c. des entreprises au capital desquelles participe une corporation de droit public ou qui sont affectées
principalement à un but public ou d'utilité générale.
4 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements particuliers qui soient en contradiction
avec leur législation en matière d'impôts sur les successions, les donations et les mutations [B] .
5 Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats étrangers, au personnel de leurs
représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales officielles,
semi-officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu'au personnel des délégations accréditées auprès
de ces organisations.
[A] Voir notamment la loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11), la loi du
05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11), la loi du 27.02.1963 concernant le droit de
mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (BLV 648.11)
et l'arrêté du 15.02.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14.12.1990 sur
l'impôt fédéral direct (BLV 658.11.1)
[B] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
Art. 2 les successions et donations ( BLV 648.11)
1 Les dispositions concordataires s'appliquent aux impôts des cantons ainsi qu'à ceux perçus par leurs
organisations administratives autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.
Art. 3
1 Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du
nouvel établissement, la dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a
quitté leur territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement fera connaître, sur
demande, la nouvelle taxation au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait
précédemment.
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux
impôts en main d'une personne juridique (par exemple: fondation de famille, société de siège) au
canton qui avait précédemment la compétence de les taxer.
Art. 4
1 Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la
surveillance sur l'application du concordat et de connaître des infractions commises contre ses
dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d'élection et de
rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
3 Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles
ou communes n'impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne
remplit pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte à la Commission du
concordat. Celle-ci, après une procédure contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.
4 S'il est établi par décision de la commission que les autorités ou les fonctionnaires d'un canton, de
ses districts, cercles ou communes ont contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif
contraire au concordat sera supprimé. De plus, le canton fautif paiera une amende fixée par la
commission.
5 L'amende sera :
a. en cas d'infraction à l'article premier :
- de une à trois fois le montant de l'avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la
faute commise, mais au minimum de 1000 francs et au maximum de 10 000 francs ; en cas de
récidive, l'amende pourra être élevée jusqu'à 50 000 francs ;
b. en cas d'infraction à l'article 3 :
- selon la gravité de la faute commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La
commission en poursuit l'exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des
finances. La Conférence décide de l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons
participant au concordat.
Art. 5
1 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en vigueur dès sa publication dans le
Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération [C] .
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir pour la fin d'une année civile,
moyennant observation d'un délai de dénonciation de deux ans.
3 Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l'effet
d'être transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la Commission du
concordat et aux cantons concordataires.