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12 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Organisation
1 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application
des dispositions de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [A] relatives à la lutte contre
l'alcoolisme.
2 Il exerce ses attributions par l'intermédiaire, d'une part, de l'Unité de médecine du trafic (UMT) de
l'Institut universitaire de médecine légale et, d'autre part, de l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de
traitement en alcoologie.
3 Ces deux unités font partie du Département universitaire de médecine et santé communautaire
(DUMSC) des Hospices cantonaux.
Art. 2 [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Mission générale
1 L'UMT et l'USE sont chargées de l'application des mesures administratives et judiciaires prévues par
la loi envers les personnes commettant des abus d'alcool.
2 Elles interviennent sur mandat du Service des automobiles et de la navigation (SAN), pour des
expertises et des suivis médico-sociaux ordonnés par ce service conformément à la législation sur la
circulation routière.
3 Elles peuvent également intervenir sur mandat d'autres autorités administratives ou judiciaires.
4 Cas échéant, elles peuvent saisir l'autorité compétente en vue de la mise en oeuvre de mesures
relevant de leurs missions.
Art. 3
Missions particulières
a) UMT
1 L'UMT est chargée des expertises destinées à évaluer l'aptitude à conduire les véhicules à moteurs.
2 Ces expertises sont ordonnées dans les cas, notamment, de consommation abusive d'alcool,
d'échecs répétés aux examens de conduite, de déficiences d'ordre caractériel, de consommation de
drogues ou de médicaments, de déficiences au niveau des performances physiques ou psychiques,
notamment chez les personnes âgées, et de troubles de la conscience. Les expertises sont faites sous
supervision médicale selon les prescriptions émises par les autorités compétentes.
3 Les coûts des expertises de l'UMT sont auto-financés par la facturation des expertises aux services
demandeurs ou aux personnes concernées.
Art. 4
b) USE
1 L'USE est responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour consommation
abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités administratives ou judiciaires.
2 Elle agit dans une perspective éducative et préventive en utilisant les ressources médico-éducatives
ambulatoires et résidentielles du réseau en place.
3 A ce titre, elle transmet, dans chaque cas, à l'UMT un rapport qui est pris en compte dans le préavis
que cette dernière élabore à l'intention de l'autorité.
Art. 5
…
Art. 6
…
Art. 7
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme
1 L'Etat constitue, sous le nom de «Fondation vaudoise contre l'alcoolisme», une fondation au sens des
articles 80 et suivants du Code civil suisse [C] (ci-après: la fondation).
Art. 8 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Compétences déléguées
1 La fondation a pour tâche de développer la prévention primaire, secondaire et la prise en charge de
l'alcoolisme.
Art. 9
Tâches particulières
1 A ce titre, la fondation:
a. sensibilise les jeunes et la population aux problèmes liés à l'alcool par l'information et toute autre
action de promotion de la santé;
b. conseille les personnes ayant des problèmes d'alcool et leurs proches, favorise le dépistage précoce
des cas d'alcoolisme, prend en charge les personnes dépendantes de l'alcool dont l'état nécessite un
soutien;
c. prend toutes les mesures propres à éviter les rechutes et à favoriser la réadaptation socioprofessionnelle des alcooliques.
Art. 10
Rapport avec les patients
1 La fondation exécute ses tâches sur la base de relations volontaires avec les personnes demandant
ou nécessitant une assistance.
2 Elle peut accepter, avec l'accord de l'intéressé, des mandats de prise en charge médico-sociale faisant
suite à des décisions administratives ou judiciaires.
Art. 11
Subvention
1 L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la fondation par le versement d'une subvention
annuelle dont le montant est inscrit au budget du département.
Art. 12
Entrée en vigueur
1 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.