Art. 25 Principe
L’élève dont l’orientation professionnelle n’est pas encore
fixée, qui achève sa scolarité obligatoire en situation d’échec ou dont les
résultats ne correspondent pas aux exigences requises en vue de la
formation ultérieure choisie, peut accomplir une douzième,
éventuellement une treizième année scolaire.
Modalités Art. 2632)41) La prolongation de la scolarité est ouverte aux élèves qui
veulent effectuer à l’école secondaire une douzième année en
accomplissant le programme régulier de la onzième année de la scolarité
obligatoire ou qui veulent suivre une douzième année linguistique
conformément aux accords conclus en la matière ou qui veulent encore
effectuer une douzième année en fréquentant des classes préparatoires
rattachées au niveau secondaire II.
Art. 2742)
CHAPITRE V : Mesures de pédagogie spécialisée49)
But, généralités Art. 2849) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée ont pour but de
donner une formation appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les
notions de base dans le cadre d'une scolarité ordinaire. Elles contribuent
à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté
d’apprendre.
2 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le
cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, des mesures
renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont
déterminés selon une procédure d'évaluation standardisée sur le plan
intercantonal.
3 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent64) :
a) l'éducation précoce spécialisée;
b)64) le conseil et le soutien, le soutien pédagogique spécialisé
ambulatoire, les classes de transition ainsi que les structures et
dispositifs particuliers, tels que la session d'enrichissement, la
structure de soutien, la structure ressources et le dispositif
d'orientation;
c) les mesures d'enseignement spécialisé en institution de pédagogie
spécialisée (scolarisation et éducation spécialisées, accueil en
structures de jour ou à caractère résidentiel);
d) la logopédie et la psychomotricité, à titre de mesures pédagothérapeutiques;
e)64) l'art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des
prestations de l'institution de pédagogie spécialisée;
f)65) toute autre mesure mise en place par le Gouvernement, par voie
d'ordonnance, pour répondre à des besoins spécifiques.
4 Les mesures de pédagogie spécialisée sont subsidiaires aux mesures
de l'assurance-invalidité.64)
Limitations Art. 28a65) Le Gouvernement définit les conditions d'accréditation des
prestataires externes, les principes auxquels doivent répondre leurs
prestations et les tarifs applicables. Il peut également limiter le volume de
prestations et le secteur géographique d'activité de ces prestataires.
Types de
mesures Art. 28b65) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent les
mesures ordinaires et les mesures renforcées.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble
des critères suivants :
a) une longue durée;
b) une intensité soutenue;
c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants;
d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur
l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du
jeune.
3 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les mesures
ordinaires et les mesures renforcées.
Destinataires Art. 2949) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée les
enfants et les jeunes, dès leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans
révolus, qui ont leur résidence habituelle dans le Canton.64)
2 Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi
que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant
ne pourra pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien
spécifique.
3 Durant la scolarité obligatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi
que l'enfant est limité dans ses possibilités de développement et de
formation au point de ne pas pouvoir suivre l'enseignement de l'école
ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif particulier
est indiqué/nécessaire.
4 Après la scolarité obligatoire, seules sont garantis l'aide et les moyens
nécessaires pour permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins
particuliers liés à un handicap d'étudier, de se former et de se présenter
aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des
conditions optimales. Le Gouvernement arrête et précise, par voie
d'ordonnance, ces prestations.64)
Gratuité Art. 29a50) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites pour
les élèves et leurs parents.
2 Pour les prestations de base au sens de l'accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée47),
l'organisation des transports et les frais correspondants sont pris en
charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne
peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et
l'établissement scolaire et le lieu de thérapie.
3 Pour les repas et la prise en charge en structures de jour ou à
caractère résidentiel, il peut être exigé une participation financière de la
part des parents.
Fixation du lieu
de fréquentation
de l'école
Art. 29b65) En dérogation aux articles 9 et 10, alinéa 1, les élèves admis
dans une structure de soutien ou une structure ressources fréquentent
l'école du cercle scolaire qui accueille ces structures.
Soutien
pédagogique
ambulatoire
a) ordinaire
Art. 3064) 1 Le soutien pédagogique spécialisée ambulatoire ordinaire est
destiné à l'élève qui rencontre des difficultés scolaires importantes.
2 Il est dispensé par petits groupes ou, exceptionnellement, de manière
individuelle sur le temps consacré à l'enseignement.
3 Le Service de l'enseignement attribue annuellement aux cercles
scolaires, individuellement ou par groupes de cercles, des crédits-cadres
destinés à financer le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire
ordinaire.
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités
d'attribution des crédits-cadres.
b) renforcé Art. 30a65) 1 Le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé est
une mesure individuelle destinée à l'élève qui présente des troubles
neurodéveloppementaux ou qui rencontre des difficultés scolaires
particulières nécessitant un soutien pédagogique spécifique.
2 Il n'est pas compté dans les crédits-cadres.
Classe de
transition Art. 3164) 1 La classe de transition accueille les élèves présentant un
retard dans leur développement et pour lesquels il paraît indiqué de ne
pas différer l'entrée en troisième année, afin qu'ils puissent y accomplir le
programme de troisième année sur deux ans.
2 La fréquentation de la classe de transition ne compte que pour une
année scolaire.
3 Les élèves qui, pour des raisons majeures, ne peuvent se rendre dans
une classe de transition reçoivent l'enseignement dans une classe
ordinaire; dans ce cas, le programme de la troisième année est réparti
sur deux ans.
4 L'élève qui atteint les attentes fondamentales de la troisième année au
terme de la première année de la classe de transition réintègre une
classe de quatrième année ordinaire lors de la prochaine rentrée
scolaire.
Session
d'enrichissement Art. 3264) La session d'enrichissement accueille les élèves reconnus à
haut potentiel intellectuel et qui rencontrent des difficultés au cours de
leur parcours scolaire, afin de leur permettre de mener des activités
prenant en compte leur spécificité et leurs besoins.
Structure de
soutien Art. 3364) 1 Par structure de soutien, on entend une organisation
appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la
quatrième à la onzième année, qui sont manifestement dans l'incapacité
de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand.
2 Les élèves qui fréquentent la structure de soutien restent attachés à
leur classe d'appartenance.
Structure
ressources Art. 33a65) 1 Par structure ressources, on entend une organisation
appropriée de l'enseignement destinée à accueillir les élèves, de la
quatrième à la onzième année, qui ont manifestement la capacité de
satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand mais qui
présentent des besoins spécifiques durables, notamment en raison de
troubles neurodéveloppementaux tels que dysphasie, troubles du spectre
autistique ou de l'attention, attestés par un médecin spécialisé.
2 Les élèves qui fréquentent la structure ressources restent rattachés à
leur classe d'appartenance.
Dispositif
d'orientation Art. 3464) 1 Le dispositif d'orientation est destiné aux élèves qui
présentent de grandes difficultés de comportement. Il offre une aide
personnalisée aux élèves et des ressources pour gérer la situation à la
classe.
2 Il se compose des deux niveaux suivants :
a) la mise en œuvre de mesures pédagogiques destinées à soutenir les
élèves en difficulté d'apprentissage;
b) le placement dans une structure adaptée aux besoins des élèves.
Compétences
décisionnelles
a) Service de
l'enseignement
Art. 3549)64) 1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions
suivantes :
a) décider du placement d'un élève dans une classe de transition;
b) autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement;
c) octroyer les mesures pédago-thérapeutiques ordinaires;
d) octroyer toute mesure de pédagogie spécialisée dont l'octroi n'est pas
dévolu à une autre autorité;
e) veiller à la mise en œuvre des mesures renforcées de pédagogie
spécialisée, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques
renforcées.
2 Avant de décider du placement des élèves dans une classe de
transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichissement,
le Service de l'enseignement recueille, si nécessaire, le préavis du
Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
(ci-après : "le Centre").
b) Commission
d'évaluation des
mesures de
pédagogie
spécialisée
Art. 35a65) 1 Il est institué une commission d'évaluation des mesures de
pédagogie spécialisée (ci-après :"la commission d'évaluation").
2 La commission d'évaluation a notamment les attributions suivantes :
a) traiter les demandes de mesures renforcées de pédagogie
spécialisée;
b) octroyer les mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
3 La commission est composée des six membres et suppléants suivants,
nommés par le Gouvernement, à l'exception des enseignants spécialisés
de référence :
a) un représentant du Service de l'enseignement et un suppléant;
b) un psychologue scolaire du Centre et un suppléant;
c) un médecin pédopsychiatre et un suppléant;
d) un logopédiste et un suppléant;
e) un psychomotricien et un suppléant;
f) l'enseignant spécialisé de référence du cercle scolaire concerné ou,
s'il est empêché, d'un enseignant spécialisé de référence d'un autre
cercle scolaire.
4 Pour statuer valablement, elle doit être composée au moins des
membres suivants ou de leurs suppléants :
a) le représentant du Service de l'enseignement;
b) le psychologue scolaire du Centre;
c) l'enseignant spécialisé de référence;
d) respectivement le logopédiste ou le psychomotricien s'il s'agit de
traiter des dossiers concernant des mesures pédago-thérapeutiques.
5 En cas de besoin, le département peut désigner un membre
extraordinaire.
6 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le
fonctionnement de la commission d'évaluation. Il peut en particulier
prévoir que l'instruction des demandes est confiée à l'un des membres
de ladite commission.
c) Enseignant
spécialisé de
référence
Art. 35b65) Chaque cercle scolaire dispose d'un enseignant spécialisé
de référence qui a les tâches suivantes :
a) organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif
d'orientation;
b) organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie
spécialisée relevant de son secteur;
c) instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation
standardisée, à l'exception de ceux concernant des mesures pédagothérapeutiques;
d) toute autre tâche attribuée par voie d'ordonnance.
d) Enseignant
spécialisé
ambulatoire
Art. 35c65) Chaque cercle scolaire dispose d'un enseignant spécialisé
ambulatoire qui a les tâches suivantes :
a) gérer les crédits-cadres relatifs au soutien pédagogique spécialisé
ambulatoire ordinaire du cercle scolaire;
b) organiser et coordonner les mesures ordinaires de pédagogie
spécialisée dans le cercle scolaire en concertation avec la direction.
Collaboration Art. 35d65) 1 Les enseignants concernés par un élève au bénéfice d'une
mesure de pédagogie spécialisée collaborent à la mise en œuvre de
celle-ci dans le cadre de leur enseignement.
2 Aucune mesure de pédagogie spécialisée ne peut être dispensée sans
l'accord du représentant légal, sauf si son refus est préjudiciable aux
intérêts manifestes de l'enfant.
3 Le représentant légal du bénéficiaire veille à la mise en œuvre des
mesures de pédagogie spécialisée.
Traitement des
données Art. 35e65) 1 Le Service de l'enseignement, les enseignants, les
intervenants scolaires et la commission d'évaluation peuvent traiter des
données personnelles, y compris sensibles, concernant les enfants et les
jeunes au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée ou dont le
dossier est en cours de traitement.
2 Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte,
que dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de
pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Echange de
données Art. 35f65) 1 Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de
l'enseignement et la commission d'évaluation peuvent échanger des
données personnelles, y compris sensibles, concernant l'enfant ou le
jeune avec les prestataires intervenant auprès de lui, notamment les
directions d’écoles et d’institutions de pédagogie spécialisée ainsi que le
corps enseignant ordinaire et spécialisé. Seules les données nécessaires
à la mise en œuvre de la mesure et qui répondent à l’intérêt de l'enfant
ou du jeune peuvent être échangées.
2 L'échange des données prévu à l'alinéa 1 peut avoir lieu par
communication en ligne.
3 Les dispositions de la législation sur la protection des données et celles
de la législation sur la protection de l'enfant sont réservées.
Exécution Art. 3664) 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le domaine
de la pédagogie spécialisée. Il précise notamment la mise en œuvre des
différentes mesures.
2 Il définit les caractéristiques des classes et des structures particulières,
telles que la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif
d'orientation, et les obligations des communes en la matière.
3 Il arrête les modalités et le financement des mesures de pédagogie
spécialisée (art. 28, al. 3).
4 Il précise notamment le niveau de formation des enseignants. A cet
égard, il peut se référer aux exigences posées par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Directives Art. 36a65) Le Département édicte les directives nécessaires à
l'application et à l'organisation de la pédagogie spécialisée.
CHAPITRE VBIS : Mesures d'aides régulières65)
Appui Art. 36b65) 1 L'enseignement d'appui aide l'élève qui connaît des
difficultés passagères à suivre le programme scolaire.
2 Il est dispensé à des petits groupes ou, exceptionnellement, de manière
individuelle.
3 Il est inséré dans l'horaire régulier des classes.
Enfants malades Art. 36c65) Les enfants hospitalisés ou en convalescence à domicile
pour une longue période reçoivent un enseignement adapté aux
circonstances.
CHAPITRE VI : Institutions spécialisées
Principe Art. 37 1 Les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs
particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de
la scolarité obligatoire dans les institutions décrites aux articles 11 à 36
reçoivent, dans des institutions d’éducation spécialisée, publiques ou
privées, les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.49)
2 L’Etat et les communes favorisent l’activité des institutions d’éducation
spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles
institutions. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou
des institutions extérieures.
Art. 3869)
Rattachement et
surveillance Art. 39 1 Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et
à la surveillance du Département.
2 Le Gouvernement arrête les qualifications que doit posséder le
personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées.
Financement Art. 40 1 L’Etat et les communes participent au financement des
institutions d’éducation spécialisée, les contributions fédérales
demeurant réservées.
2 Les frais d’exploitation des institutions d’éducation spécialisée,
notamment les dépenses d’exploitation et les dépenses dites générales
au sens de l’article 152, chiffres 2 et 3, sont financés au moyen d’une
enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernement.28)
3 Aucune allocation au-delà de l’enveloppe n’est due aux institutions
d’éducation spécialisée, sous réserve d’une prise en charge des
dépenses d’investissement au sens de l’article 152, chiffre 1. Le
Gouvernement précise, par voie d'ordonnance, les dépenses admises à
subvention et le taux applicable.29)64)
CHAPITRE VII : Continuité pédagogique
Principe Art. 4141) 1 La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et
éducative de l’école sont assurées durant la scolarité obligatoire.
2 Le Département veille à la transition harmonieuse entre le degré
primaire et le degré secondaire, et entre ce dernier et les formations
postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment
par la conception des plans d’études et par la fixation des options
méthodologiques générales.
TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l’école
CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires
Tâches des
communes Art. 42 1 Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux
et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les
équipent, les entretiennent et en assurent la gestion courante.
2 Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière de locaux et
d’installations scolaires. Le Département définit le détail.
Utilisation Art. 43 1 Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à
l’enseignement.
2 En dehors des besoins de l’enseignement, les communes autorisent
d’autres utilisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et
sportives à l’exclusion d’activités susceptibles de nuire à l’usage
prioritaire de ces locaux et installations.
3 La garde armée est interdite aux abords des locaux et installations
scolaires.
Droit
d'expropriation Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens-fonds et
les droits nécessaires en vue de la construction et de l’exploitation
rationnelle des locaux et installations scolaires.
Participation et
tâches de l'Etat Art. 45 1 L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de
transformation des locaux et installations scolaires sont soumis à
l’approbation préalable du Département.
2 L’Etat participe par des subventions aux frais de construction, de
transformation et d’équipement initial. Il participe également aux
dépenses complémentaires d'équipement et de renouvellement
concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la disposition des élèves
et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.62)
3 Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de
ces subventions.
CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire
Année scolaire Art. 46 1 L’année scolaire administrative commence le 1er août et finit le
31 juillet.
2 L’année scolaire comprend trente-neuf semaines d’enseignement.
3 La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15
août.
Vacances
scolaires Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
proposition du Département.
Horaire
hebdomadaire et
congés spéciaux
Art. 4832) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de
leçons hebdomadaires, sur la durée de celles-ci, sur l'organisation de
l'enseignement ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à
des classes ou à des élèves.
2 Il favorise l'harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les
classes et les degrés.
3 En concertation avec les autorités communales concernées, il peut
autoriser la mise en place d'une organisation de l'école obligatoire selon
le principe de la journée à horaire continu.67)
4 Conformément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale45),
une participation financière des parents est requise pour les frais de
repas et de garde.43)
CHAPITRE Ill : Organisation des écoles67)
Art. 4967) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur l'organisation
générale des cercles scolaires et des écoles ainsi que sur la gestion des
ressources allouées aux écoles.
2 Chaque école dispose des ressources nécessaires à l'enseignement et
à l'encadrement des élèves sous la forme d'une enveloppe globale de
leçons hebdomadaires pour l'année scolaire calculée sur la base des
effectifs des élèves multipliés par les taux fixés par le Département. Une
leçon hebdomadaire équivaut à trente-neuf leçons effectives sur l'année
scolaire.
3 Les taux sont fixés en fonction des besoins liés à la grille horaire et à
l'encadrement des élèves de chaque degré.
4 Après avoir associé les enseignants à ses réflexions, la direction décide
de l'utilisation des ressources disponibles et de l'organisation de
l'enseignement au sein de l'école.
5 La direction informe la commission du cercle scolaire du nombre de
locaux nécessaires pour l'enseignement. Elle participe aux réflexions en
lien avec la planification à moyen terme des besoins en locaux.
6 Une école ne peut être supprimée qu’avec le consentement de la
commune.
CHAPITRE IV : Plans d’études
Plans d'études et
moyens
d'enseignement
Art. 5041) 1 Le Département arrête les plans d’études. II y fixe les
objectifs d’apprentissage et le programme d’enseignement de chaque
discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.
2 Les plans d’études sont publiés.
3 Le Département détermine la liste des moyens d’enseignement
obligatoires.
4 Il édicte des directives concernant l'utilisation des moyens
d'enseignement.
Modifications Art. 51 Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de
moyens d’enseignement, le Département crée des commissions formées
d’enseignants du niveau concerné ainsi que d’enseignants d’autres
niveaux susceptibles d’être touchés par d’éventuelles modifications. Des
experts peuvent être associés aux travaux de la commission.
Contenus
généraux Art. 5241) 1 Les domaines généraux de formation ainsi que les
disciplines enseignées sont définies aux articles 3 et 4 de l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire2).
2 Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le
plan d'études romand.
3 Le Département peut modifier les proportions respectives des
domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8,
alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande44).
4 Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur
l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui
conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social.
Enseignement
biblique et
religieux
a) dans le cadre
scolaire
Art. 5332) Un enseignement de l’histoire des religions, avec un accent
particulier sur l'histoire du christianisme, est dispensé aux élèves de la
scolarité obligatoire, à titre de discipline spécifique ou dans le cadre des
disciplines ressortissant aux domaines des sciences humaines.
b) hors du cadre
scolaire Art. 54 1 L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les
Eglises ne fait pas partie du programme scolaire. II peut toutefois avoir
lieu dans les locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à
disposition en dehors des leçons. En cas de contestation, le
Département tranche.
2 D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des
prescriptions accordant jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en
cours de scolarité obligatoire aux fins de cet enseignement. Dans la
mesure du possible, ces congés sont coordonnés sur le plan local.
Education
intellectuelle Art. 55 L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la
langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des
sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences
techniques.
Education
physique et
artistique
Art. 56 1 L’éducation physique et l’éducation artistique contribuent à
I’épanouissement équilibré de la personnalité de l’enfant en en
développant les possibilités motrices, sensorielles, la créativité et
l’habileté manuelle.
2 L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante du
programme de chaque classe.
3 Le Service de l'enseignement peut aménager le programme scolaire
des élèves qui ont atteint un haut niveau d’excellence dans ces
domaines.32)
Organisation
particulière pour
sportifs et
artistes de haut
niveau
Art. 56a33) 1 En accord avec les autorités scolaires locales, le
Département met en place dans certaines écoles secondaires,
conformément aux directives du Gouvernement, une organisation
particulière de l'enseignement destinée à des élèves sportifs ou artistes
reconnus de haut niveau.
2 Lorsque la fréquentation d'une telle organisation engendre des frais
particuliers, une contribution peut être exigée des parents.
a) Education
physique Art. 57 1 L’éducation physique contribue à la santé des élèves.
2 L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif.
b) Education
artistique Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
et leurs capacités créatrices dans divers modes et matériaux
d’expression.
c) Education
sexuelle Art. 59 1 L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs
stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur
la sexualité.
2 Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que
leur enfant ne suivra pas cet enseignement.
d) Education à la
santé Art. 60 1 L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des
élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire;
elle incite chacun à assumer sa responsabilité personnelle tout en
développant à un niveau global des activités de prévention et de
promotion de la santé.60)
2 L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le
médecin et l'infirmière scolaires, avec la clinique dentaire scolaire
ambulante ainsi qu’avec d’autres personnes ou organisations
spécialisées.32)
3 Elle porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de
la santé. Elle veille au développement d'une politique cohérente dans
ces domaines.33)60)
Education
générale et
sociale
Art. 61 1 Les programmes scolaires comprennent des éléments
d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie
sociale.
2 Le Département définit l’intégration de ces éléments dans les plans
d’études obligatoires.
3 L’école peut faire appel à des intervenants extérieurs.
Préparation au
choix d'une
profession
Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les
professions; elle les encourage à accomplir des stages d’orientation
professionnelle. Les articles 133 et 134 précisent les modalités de cette
information.
CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l’école
Activités
culturelles Art. 63 1 Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités
culturelles locales et régionales.
2 Le Service de l’enseignement favorise la création et l’animation
culturelle dans les écoles.
Bibliothèques
scolaires et de la
jeunesse
Art. 64 1 L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des
bibliothèques et des centres de documentation scolaires ainsi qu’à celui
des bibliothèques des jeunes.
2 L’Etat participe aussi au financement des ludothèques.
3 Le Gouvernement arrête les modalités d’application et coordonne
l’activité des services.
Activités sociales Art. 65 Dans le but de favoriser l’insertion de l’école dans le milieu local
et de contribuer à l’éducation générale des élèves, les établissements
scolaires et les classes participent à des activités de caractère social.
CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement
des enseignants
Principe, renvoi Art. 6667) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer ses
étudiants en stage dans les classes des enseignants agréés par le
Service de l'enseignement comme formateurs en établissement. Le
Service de l'enseignement et les directions sont informés régulièrement
sur l'organisation des stages.
2 Le Service de l'enseignement, sur préavis des directions, accorde les
congés nécessaires à l’exercice de leur activité aux enseignants sollicités
par le Département ou par la Haute école pédagogique BEJUNE pour
des tâches de formation et de perfectionnement.
3 Avec l'accord préalable du Département ou sur mandat de ce dernier,
la Haute école pédagogique BEJUNE peut conduire des projets de
recherche dans les classes. Le Département arrête les dispositions
d’application nécessaires.
TITRE QUATRIEME : Parents et élèves
CHAPITRE PREMIER : Parents
Principes Art. 67 1 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et
de l’instruction de leur enfant.
2 Les parents et les enseignants, compte tenu de leur rôle respectif,
collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves.
Définition Art. 68 Sont considérées comme parents au sens de la présente loi les
personnes qui exercent, directement ou par représentation, l’autorité
parentale à l’égard d’un élève.
Droits individuels
des parents Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
affectant la carrière scolaire de leur enfant.
2 Ils sont régulièrement informés par les enseignants et les directions sur
les résultats scolaires de leur enfant ainsi que sur la marche de l’école.67)
3 Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe.
A leur demande, cette réunion est complétée par un contact personnel
avec l’enseignant.
Participation,
consultation
collectives des
parents
Art. 70 1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans la
commission du cercle scolaire.67)
2 Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs
associations, sur les projets de loi ou de règlement qui présentent pour
eux un intérêt particulier.
Tâches du
Département Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures
adoptées par le Canton concernant l’école.
Devoirs des
parents Art. 72 1 Les parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école
qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un
repos suffisant.
2 Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui
si les circonstances l’exigent. Ils informent en outre l’enseignant de tout
événement important susceptible de perturber le travail scolaire.
Violation des
obligations
scolaires
Art. 73 1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de
manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à l’obligation de
I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à
domicile, un enseignement, est puni d’amende.
2 La commission du cercle scolaire contrôle l’accomplissement des
obligations scolaires et, le cas échéant, prononce l’amende.67)
CHAPITRE II : Elèves
SECTION 1 : Généralités
Droits
a) En général Art. 74 1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
2 Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son
honneur sont prohibées.
3 II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait
l’apprentissage pendant sa vie scolaire.
4 II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne.
b) En particulier Art. 75 1 L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond
à son âge et à ses aptitudes.
2 Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux
garçons.
3 L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées.
Obligations Art. 76 1 L’élève doit à ses enseignants respect et considération.
2 L’élève est tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les
instructions que les enseignants et les autorités scolaires lui donnent
dans les limites de leurs compétences.
Obligation
d'annoncer Art. 7767) 1 Les enseignants et les directions signalent aux parents les
troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent faire appel
aux services auxiliaires (art. 127 à 137).
2 Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le
faire, tout professionnel actif au sein d'une école a l'obligation d'aviser
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte si un élève est en danger
dans son développement. Il en informe préalablement la direction de
l'école concernée.
Assurance des
élèves Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les
soins des communes.
2 Le Gouvernement arrête les conditions minimales.
Protection du
domaine privé Art. 79 1 II est interdit aux enseignants, aux membres des autorités
scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers
non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs
fonctions sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs
proches.
2 La création de banques de données n'est autorisée que pour assurer
le suivi de la carrière scolaire des élèves ou pour des motifs liés à la
gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de
protection des données. Le Gouvernement arrête, par voie
d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des
banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission
des données.33)
SECTION 2 : Carrière scolaire
Evaluation du
travail scolaire Art. 80 1 Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique
communiquée à l’élève et à ses parents.
2 Le Département fixe les méthodes d’évaluation et la forme de la
communication. Il définit les cas dans lesquels des règles d'évaluation
particulières peuvent s'appliquer.32)
3 Il met à la disposition des enseignants des épreuves de référence en
vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études, de situer la
progression des élèves et d'adapter leur enseignement aux besoins
identifiés. Il en précise les modalités d'utilisation.43)
4 Les résultats permettent au Département de recueillir des données
utiles au pilotage de l'enseignement et, au besoin, de prendre des
mesures d'ajustement.43)
Passage d'une
classe à l'autre Art. 81 1 Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des
parents déterminent le passage d’une classe à une autre, de l’école
primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.
2 …22)
3 …66)
4 Le Gouvernement désigne l'instance compétente et fixe les conditions
et les procédures de promotion et d’orientation des élèves.23)
SECTION 3 : Sanctions disciplinaires
Principe Art. 82 1 L’élève qui, de manière délibérée, contrevient aux dispositions
légales, ne se conforme pas aux instructions de la direction ou des
enseignants, ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions
disciplinaires.67)
2 Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif; elles
respectent la dignité et l’intégrité physique de l’enfant.
Sanctions Art. 8367) 1 Les élèves sont passibles des sanctions suivantes :
a) travaux particuliers ou devoirs supplémentaires;
b) retenues assorties de travaux particuliers;
c) confiscation;
d) privation d'une activité extrascolaire, à savoir toute activité qui se
déroule hors des lieux habituels d'enseignement, telle que camps de
sport, voyages d'étude, courses scolaires, semaines hors cadre,
activités culturelles et sociales;
e) exclusion temporaire, assortie de travaux à domicile;
f) placement en classe relais;
g) déplacement;
h) exclusion définitive ou scolarisation dans une institution; ces
sanctions sont assorties de mesures éducatives adéquates; le
placement en internat nécessite l'accord des parents.
2 Peut être confisqué tout objet dangereux ou susceptible de porter
atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui ainsi que tout objet
de nature à perturber l’enseignement ou dont l’élève ferait un usage
contraire à la législation ou à la réglementation scolaire.
3 Lors d’une exclusion définitive, les parents doivent mettre en œuvre un
projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de
prise en charge par la famille, l’élève est mis au bénéfice de mesures de
protection de la jeunesse relevant de la loi sur la politique de la
jeunesse70) suite à une demande des parents ou à un signalement, le
cas échéant jusqu’au terme de sa scolarité obligatoire.
4 A l'exclusion des travaux particuliers, les sanctions disciplinaires sont
communiquées aux parents par écrit.
5 Le Gouvernement précise les modalités et désigne les autorités
compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires.
TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner37)
CHAPITRE PREMIER : …55)
Art. 84 à 8938)
Autorisation
d'enseigner
a) Principes
Art. 89a33) 1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice
d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une
durée indéterminée.54)
2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat
par l'autorité d'engagement.54)
2bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation
d'enseigner.53)
3 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute
activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son
contrat.
4 L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait
conformément à l'article 89b.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives
à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.
b) Retrait de
l'autorisation Art. 89b33) 1 L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement
ou définitivement par le Département lorsque :
a) l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la fonction
d'enseignant ou susceptibles de porter gravement atteinte à la
considération de l'établissement;
b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles
psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement
sa fonction d'enseignant.
2 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation peut être prononcé
indépendamment de toute procédure pénale. Il est prononcé suite à la
résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes
résultent d'un motif mentionné à l'alinéa 1.54)
3 Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément
aux principes définis par cette dernière.
c) Fin du retrait Art. 89c33) Lorsque la cause qui a justifié le retrait de l'autorisation
d'enseigner a cessé d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La
Conférence suisse des directeurs de l'Instruction publique en est
informée sans délai.
CHAPITRE II : …55)
Art. 90 à 9238)
CHAPITRE Ill : …55)
Art. 93 à 9538)
CHAPITRE IV : …55)
Art. 96 à 10138)
CHAPITRE V : …55)
Art. 102 à 10438)
CHAPITRE VI : …55)
Art. 10538)
TITRE SIXIEME : Organisation locale de l’école
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Tâches des
communes Art. 10641) Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive
I’instruction scolaire. Dans cette tâche, elles peuvent collaborer
notamment en concluant une entente intercommunale ou en constituant
un syndicat de communes.
Cercle scolaire
a) Définition Art. 10767) 1 Le cercle scolaire est la délimitation territoriale établie pour
la gestion des tâches scolaires relevant des communes pour les degrés
primaire ou secondaire.
2 Le cercle scolaire comprend tout ou partie du territoire d'une ou de
plusieurs communes.
b) Délimitation Art. 108 1 Les communes délimitent les cercles scolaires. Toutefois, si
l’intérêt de l’école l’exige, le Département peut délimiter lui-même les
cercles scolaires après avoir entendu les communes intéressées.
2 …66)
3 …42)
c) Tâches des
autorités
communales
Art. 10967) Les autorités communales du cercle scolaire doivent
notamment :
a) acquérir, construire ou louer des locaux scolaires adéquats et les
entretenir;
b) fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire;
c) pourvoir au transport des élèves.
CHAPITRE II : Organes de gestion
Ecole
communale Art. 11067) Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule
commune, sa gestion relève des trois autorités suivantes :
a) de l’assemblée communale ou du conseil général;
b) du conseil communal;
c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze
membres nommés selon les dispositions communales pour une
période administrative.
Ecole
intercommunale Art. 11167) Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
entente intercommunale, la gestion de l’école relève des trois autorités
suivantes :
a) des assemblées communales ou des conseils généraux;
b) des conseils communaux;
c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze
membres nommés selon les statuts à raison d’au moins un
représentant par commune.
Syndicat de
communes Art. 11267) Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées
en syndicat, la gestion de l’école relève des trois autorités suivantes :
a) de l’assemblée des délégués composée de quinze membres au
moins et dans tous les cas d’un représentant par commune;
b) du comité composé de trois membres au moins;
c) de la commission du cercle scolaire composée de cinq à onze
membres nommés selon les statuts et répartis entre les communes.
Art. 11342)
Cercle de degré
secondaire Art. 114 1 Les communes d’un cercle de degré secondaire s’organisent
en un syndicat de communes conformément à l’article 112.
2 Les membres de la commission du cercle scolaire sont désignés par
l’assemblée des délégués.67)
3 …69)
Droit réservé Art. 115 Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas
autrement, les dispositions de la législation sur les communes
s’appliquent.
CHAPITRE Ill : Commission du cercle scolaire67)
Art. 11669)
Fonction
consultative Art. 117 1 La commission du cercle scolaire est l’organe consultatif des
autorités dont elle dépend. Celles-ci sont tenues de la consulter dans les
affaires en lien avec la scolarisation des enfants de la commune.67)
2 La commission rend compte de sa gestion.
3 Elle a le droit d’émettre des propositions.
Fonction
exécutive Art. 11867) 1 La commission du cercle scolaire exerce notamment les
attributions suivantes :
a) elle s’assure du fonctionnement de l’école, à l’exclusion des activités
relevant du domaine pédagogique;
b) elle organise les transports scolaires et, si nécessaire, la prise en
charge des enfants entre l’école et les arrêts de ces moyens de
transport, ainsi que la surveillance durant les temps d'attente et, au
besoin, un service de patrouilleurs;
c) en collaboration avec la direction, elle veille à l’adéquation des
horaires de l’école par rapport aux contraintes locales;
d) elle entretient des relations avec les associations de parents d’élèves
là où celles-ci sont organisées sur le plan local.
2 Des compétences financières peuvent être déléguées à la commission
du cercle scolaire.
Art. 11969)
Voix consultative
et droit d'être
entendu
Art. 12067) 1 La direction et les représentants des parents participent aux
séances de la commission du cercle scolaire avec voix consultative.
2 Le Gouvernement arrête les règles et modalités de désignation des
représentants des parents.
3 Un représentant du Service de l'enseignement peut assister aux
séances de la commission avec voix consultative.
CHAPITRE IV : Directeur
Statut Art. 12167) 1 Chaque école est dirigée par un directeur.
2 Le directeur est engagé par le Département, sur proposition du Service
de l'enseignement.
3 Le Service de l'enseignement doit préalablement mettre le poste au
concours et consulter la commission du cercle scolaire. Il peut entendre
le collège des enseignants. Si le directeur dirige déjà une ou plusieurs
écoles, le Service de l'enseignement consulte les commissions des
cercles scolaires concernées et peut entendre les collèges des
enseignants.
4 Le directeur est soumis à un complément de formation.
5 Le directeur est subordonné au chef du Service de l'enseignement.
Tâches Art. 12267) 1 La direction est responsable du fonctionnement interne de
I’école. Elle en coordonne et anime l’activité en consultant le Service de
l'enseignement au besoin. Elle a qualité de supérieur hiérarchique des
enseignants au sens de la législation sur le personnel de l’Etat.
2 Elle peut visiter les classes. En cas de besoin, elle fait appel au
conseiller pédagogique, notamment pour des questions pédagogiques
ou didactiques.
3 Avec le Service de l'enseignement, elle conduit la procédure de
recrutement des enseignants et formule une proposition à l'intention de
l'autorité d’engagement.
4 Elle crée et entretient une bibliothèque ou un centre de documentation
scolaire ou assure l'accès régulier des élèves à un tel service.
5 Elle représente l’école à l’extérieur et auprès des autorités.
6 Elle rapporte ses activités au Service de l'enseignement.
Renvoi Art. 123 Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des
directeurs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps
d’enseignement et l’appui administratif.
CHAPITRE V : Médiateur et autres fonctions
Médiateur Art. 124 1 Dans un cercle scolaire, des tâches de médiation peuvent
être confiées à des enseignants.
2 Le médiateur scolaire a notamment pour tâche d’entendre, de
conseiller et d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés personnelles,
entre autres celles de l’adolescence.
Autres organes
et fonctions Art. 125 Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire,
des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants.
Renvoi Art. 126 Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice
de ces tâches, ainsi que les modalités de rétribution.
TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires
CHAPITRE PREMIER : Centre d’orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire
SECTION 1 : Généralités
Mission générale Art. 127 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire (dénommé ci-après : "Centre") est une unité
administrative de I’Etat. II exerce ses tâches dans les deux secteurs
suivants :
a) psychologie scolaire, information et conseil en matière d’éducation;
b) orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des
articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.7)
Accès aux
prestations Art. 128 1 Les prestations individuelles du Centre sont accessibles à
toute la population et, en particulier, aux élèves des établissements
scolaires reconnus.58)
2 Le Gouvernement prend toute disposition apte à garantir cet accès,
notamment par une organisation décentralisée des prestations.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, quelles
prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles-ci.59)
Secret
professionnel Art. 129 Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent
en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse
de la personne concernée ou de son représentant légal.
Renvoi Art. 130 Les modalités de collaboration du Centre avec les diverses
instances concernées par ses activités sont définies par le
Gouvernement.
SECTION 2 : Psychologie scolaire
Tâches Art. 131 En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en
particulier les tâches suivantes :
1. Dépistage a)41) dépistage durant la scolarité, avec un accent porté sur les deux
premières années, des élèves qui présentent un retard dans leur
développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage;
2. Examen b) examen des élèves en difficulté scolaire, présentant des troubles du
comportement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou
de placement en classe de soutien;
3. Conseils
éducatifs c) soutien psychologique et conseils aux parents et aux enseignants
des élèves qui ont besoin de mesures éducatives particulières.
Modalités Art. 132 1 Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore
avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
2 II informe les parents de toute intervention directe auprès de leur enfant
et requiert leur assentiment.
3 II oriente vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont
les difficultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger un
examen ou un traitement pédopsychiatrique.
4 II est associé au suivi des mesures pédagogiques décidées et informé
du déroulement général des traitements thérapeutiques, si ceux-ci ont
des incidences scolaires.
SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle
Tâches Art. 133 En matière d’orientation scolaire et professionnelle, le Centre
assume en particulier les tâches suivantes :
1. Orientation
scolaire a) il est au service des élèves et de leurs parents pour les aider à
opérer les choix scolaires opportuns compte tenu de leurs
aspirations, intérêts et résultats;
b) il collabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue
de toute mesure d’orientation scolaire;
2. Information
sur les
professions
c) il est au service des élèves et des adultes pour les aider, par une
information générale et par des consultations individuelles, à choisir
leur profession et leurs études ainsi que pour les renseigner sur les
carrières de leur choix;
3. Aide au choix
professionnel d)67) dans le cadre scolaire, il propose des prestations d'information et
de conseil aidant les élèves à définir leurs projets professionnels;
4. Service de
documentation e) il gère un service de documentation et collabore avec les services
analogues d’autres cantons;
5. Stages de
découvertes f)67) en collaboration avec les milieux économiques, il favorise l'accès à
des stages de découvertes des métiers pour les élèves de la
scolarité obligatoire.
Modalités
d'action Art. 134 1 Les mesures d’orientation scolaire et professionnelle,
I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives
et préservent la liberté de choix des personnes concernées.
2 L’orientation des élèves est assurée avec la collaboration des parents
et de l’école.
3 Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux
personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de
leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs
intérêts.
4 Sur demande, le Centre peut aider à traduire dans les faits une
décision scolaire et professionnelle.
CHAPITRE II : Unité de santé scolaire61) et service dentaire scolaire
Mission Art. 135 En collaboration avec les communes, I’Etat organise l'unité de
santé scolaire61) et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent
à la santé des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de
la prophylaxie.
Rattachement Art. 13660) L'unité de santé scolaire et le service dentaire scolaire sont
rattachés au Service de la santé publique. Pour toute mesure engageant
les enseignants ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé
publique collabore avec le Service de l’enseignement.
Renvoi Art. 137 1 Le Parlement règle l’organisation et le financement du service
dentaire scolaire. Le Gouvernement organise l'unité de santé scolaire61).
2 Les droits et l’information des parents sont garantis.
CHAPITRE Ill : Devoirs accompagnés et autres prestations67)
Devoirs
accompagnés Art. 13867) 1 Les devoirs accompagnés offrent aux élèves la possibilité
d'effectuer tout ou partie de leurs devoirs scolaires à l'école avec l'aide
d'un enseignant.
2 Les écoles organisent les devoirs accompagnés selon les besoins.
3 La fréquentation des devoirs accompagnés est gratuite. Les élèves ont
l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs accompagnés
auxquelles ils sont inscrits.
4 Le Gouvernement règle les conditions générales d'organisation, de
fréquentation et de fonctionnement des devoirs accompagnés.
Prise en charge
et surveillance Art. 138a67) 1 En cas de besoins notamment liés aux contraintes horaires
des transports publics ou scolaires, les commissions des cercles
scolaires organisent la prise en charge et la surveillance des enfants
avant le début et après la fin de l'école.
2 Au besoin, elles organisent un service de patrouilleurs scolaires.
3 Le Département édicte les directives nécessaires.
Art. 13969)
CHAPITRE IV : Economat scolaire
Tâches de l'Etat Art. 140 1 Le Département assure aux écoles la mise à disposition des
moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires
ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, tout
en veillant à l’obtention des prix les plus avantageux.
2 L’Etat subventionne les achats des communes en moyens
d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant
de ces subventions.
Economat
scolaire Art. 141 1 L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolaire.
2 Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des
moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.
3 II assure la distribution et la vente des moyens d’enseignement aux
communes et aux écoles.
4 Le Gouvernement règle les détails.
CHAPITRE V : Système informatique de gestion et d'information34)
Système
informatique
de gestion et
d'information
Art. 141a33) 1 L'Etat met en place un système informatique de gestion et
d'information auquel sont rattachés, en fonction des besoins, tous les
établissements scolaires et de formation publics, les communes et les
services de l'Etat.
2 Le système de gestion et d'information vise notamment à :
a) rassembler et à traiter les données utiles à la gestion du parcours
scolaire et de formation des élèves;
b) pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications
nécessaires à la saisie et au traitement des données pour les besoins
de l'école;
c) pourvoir les services de l'Etat des applications nécessaires pour la
gestion administrative de l'école et de la formation et pour
l'établissement de statistiques.
TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales
Gouvernement Art. 142 1 Le Gouvernement assume la haute surveillance de I’école.
2 Il approuve le concept cantonal de pédagogie spécialisée par voie
d'arrêté.50)
Conseil scolaire Art. 143 1 Le Conseil scolaire est l’organe consultatif des autorités
cantonales pour toutes les questions importantes relatives à
l’enseignement.
2 Une loi en définit la composition et le mandat.
Département
a) Tâches
générales
Art. 144 1 Le Département surveille l’éducation et l’enseignement
dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
2 Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur
incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
2bis Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée. 50)
3 Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la
loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.
b) Coordination Art. 145 1 Le Département assure la coordination avec les autres
départements ayant des compétences en matière d’instruction publique
et de formation professionnelle.
2 La coordination avec d’autres cantons, notamment par voie de
convention, est de la compétence du Gouvernement sous réserve des
droits du Parlement.
Service de
l'enseignement Art. 146 1 Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne
l’ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles.
2 II exerce notamment la surveillance et la fonction de conseil
pédagogique des enseignants, ainsi que la surveillance, la fonction de
conseil et I’assistance administrative des directeurs et des autorités
scolaires locales.
3 II assure l’information du corps enseignant, des autorités scolaires
communales, des cercles scolaires et des parents.
Surveillance de
l'enseignement
et conseil
pédagogique
a) Principes
Art. 14767) 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil
et de surveillance des directions et des enseignants.
2 Le Département définit le champ d'activités de l'inspectorat et du
conseil pédagogique.
b) Statut et
formation
1. Conseil
pédagogique
Art. 14867) 1 Le conseiller pédagogique est titulaire du certificat
d’aptitudes pédagogiques du niveau ou du secteur considéré, complété
par une formation pédagogique et psychologique supérieure.
2 Les formations complémentaires peuvent être acquises en cours
d’emploi.
3 Le conseiller pédagogique est astreint à un perfectionnement
professionnel régulier.
2. Inspectorat Art. 148a68) 1 L’inspecteur est au bénéfice d'un diplôme d’enseignement
complété par des formations en supervision, médiation ou autres
domaines utiles à la fonction.
2 Les formations complémentaires peuvent être acquises en cours
d’emploi.
3 L’inspecteur est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.
c) Mission Art. 14967) Le conseil pédagogique et l'inspectorat représentent le
Service de l'enseignement dans leur mission respective.
1. Conseil
pédagogique Art. 149a68) 1 Le conseil pédagogique conseille les directions et les
enseignants dans les domaines relatifs à l’activité pédagogique des
écoles.
2 A cette fin, il a notamment les attributions suivantes :
a) il visite régulièrement les écoles et les classes, conseille les directions
et les enseignants, enregistre leurs succès et leurs difficultés et leur
fait part de ses constats;
b) il veille à ce que l’éducation donnée soit conforme aux principes
énoncés dans la présente loi;
c) il contrôle l’application des plans d’études;
d) il accomplit les tâches particulières que peuvent lui attribuer le
Département ou le Service de l’enseignement;
e) il peut octroyer des dérogations aux règles ordinaires d'évaluation des
travaux de l'élève;
f) il entretient un contact étroit avec le corps enseignant; il suit, dans les
classes l'évaluation de la pédagogie dans les applications concrètes
de celles-ci; il suit l'aptitude des enseignants à assumer un
enseignement;
g) il collabore et en réfère à la direction lorsque les difficultés ou des
problèmes d'ordre pédagogique sont constatés avec un enseignant.
2. Inspectorat Art. 149b68) 1 L'inspecteur veille à la mise en œuvre de la législation
scolaire et des décisions qui en découlent dans l'ensemble des écoles
publiques et privées.
2 A cette fin, il a notamment les attributions suivantes :
a) il contrôle que les directions et les enseignants appliquent les
conseils et les mesures proposées par les conseillers pédagogiques;
b) il contrôle la qualité de l'enseignement, l'application des plans
d'études et l'emploi des moyens officiels lors des visites d'écoles;
c) il assure le suivi des situations professionnelles problématiques et
détermine les mesures à prendre; si des mesures relevant de la
compétence d'une autre autorité paraissent nécessaires, il les lui
propose.
Conférence des
directions Art. 15067) 1 Le Service de l’enseignement réunit les directions en
conférences plénières ou en conférences régionales.
2 Les conférences servent à l’information réciproque, à la coordination
des activités et aux éventuels partages des ressources entre écoles.
Coordinateurs
des disciplines Art. 151 1 En vue de recueillir avis et propositions qualifiés dans les
principales disciplines des plans d’études, le Département peut désigner
des enseignants particulièrement compétents en qualité de
coordinateurs.
2 La désignation du coordinateur intervient après consultation de
l’autorité scolaire.
3 Le Département arrête le cahier des charges des coordinateurs, la
durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement
qui leur est accordée.
TITRE NEUVIEME : Financement de l’école
Définition des
dépenses Art. 152 Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du
degré secondaire sont groupées en trois types41) :
1. les dépenses d’investissement engendrées par la construction et
I’équipement des écoles;
2. les dépenses d’exploitation engendrées par l’entretien et
l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens
d’enseignement courants;
3. les dépenses dites générales comprenant :
a)56) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de
l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de
l'Etat57);
b) les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus
au sens de l’article 8, alinéa 2;
c) les indemnités de déplacement versées aux enseignants
conformé ment à l’article 91, alinéa 2;
d)31)64) les frais découlant des prestations de pédagogie spécialisée;
e)33)49) les frais de location de locaux, d'acquisition de matériel pour
les classes et les enseignants dans tous les cas de
prestations ponctuelles de pédagogie spécialisée;
f)33) les frais d'exploitation du système informatique de gestion et
d'information, dans la mesure où ils concernent les écoles
enfantines, primaires et secondaires;
g)63) les frais d'exploitation du système de sécurisation et de
filtrage de l'accès à l'internet des écoles enfantines, primaires
et secondaires.
Principe de
financement Art. 153 1 La collectivité publique responsable d’une école en assume
les dépenses d’investissement et d’exploitation. Les subventions
particulières sont réservées, notamment celles qui sont fixées par les
articles 45, 64 et 140.
2 L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les
dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par
la loi concernant la péréquation financière26), pour les écoles des degrés
primaire et secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées.8)41)
Principe de la
répartition entre
communes
Art. 154 1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des
dépenses dites générales entre les communes. Il tient compte de la
population. La participation en faveur des institutions spécialisées aux
frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie
selon le même critère.9)28)
2 L’Etat peut compenser ses prétentions avec d’éventuels avoirs des
communes en créances et en subventions.
3 Le Gouvernement arrête les prescriptions de détail relatives à la
procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.27)
TITRE DIXIEME : Voies de droit
Opposition et
recours Art. 15567) 1 Toutes les décisions prises conformément à la présente loi
sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de
procédure administrative10).
2 Est compétent pour statuer sur opposition :
a) la direction s'agissant des décisions des enseignants;
b) le Service de l’enseignement s'agissant des décisions des directions.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative10) est applicable.
Dénonciations Art. 156 1 Les dénonciations contre la direction, l’enseignant et le
conseiller pédagogique sont adressées au Service de l’enseignement,
qui instruit le dossier.67)
2 Le Département se prononce sur la dénonciation et prend les mesures
qui s’imposent, sous réserve de recours conformément au Code de
procédure administrative10).
TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécution
Exécution Art. 157 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 II en édicte les dispositions d’application.
CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur
SECTION 1 : Modification du droit en vigueur
Modification du
DOGA Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
cantonale du 25 octobre 199011) est modifié comme il suit :
Art. 68, lettre a
Art. 69, lettre h
Art. 70, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a
Art. 72
Art. 77, lettre b
Modification de
l'arrêté dressant
la liste des
emplois dont les
titulaires ont
qualité de
fonctionnaire
Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire13) est modifié
comme il suit :
Article premier, ch. 4.1 et 4.1.1
…14)
Modification de
la loi sur les
traitements des
membres du
corps enseignant
Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du
corps enseignant15) est modifiée comme il suit :
Article 1
Modification du
décret sur les
traitements des
membres du
corps enseignant
Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
membres du corps enseignant17) est modifié comme il suit :
Art. 3, al. 1, ch. 1 et 2
Modification du
décret
concernant le
service dentaire
scolaire
Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
scolaire18) est modifié comme il suit :
Article premier, al. 1
Art. 9, al. 1
Art. 10
Art. 12, al. 1
Modification de
la loi sur les
écoles
moyennes
Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes19) est
modifiée comme il suit :
Article 1
Art. 2
abrogé
Art. 3
Art. 6
abrogé
Art. 13
Art. 16
abrogé
Art. 19, al. 4
TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale
Art. 20
Art. 21 à 48
abrogés
Art. 49, al. 1
abrogé
Art. 50
Art. 51
abrogé
Art. 52
Art. 53 à 73
abrogés
Art. 74
Art. 75, al. 2, ch. 2
...16)
Art. 75, al. 2, ch. 3
abrogé
Art. 77 à 80
abrogés
Art. 81
Art. 83, al. 1
...16)
Art. 83, al.3
abrogé
Art. 84 et 85
abrogés
Art. 86
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91 à 93
abrogés
SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur
Clause
abrogatoire Art. 164 1 Toutes les dispositions légales contraires aux normes de la
présente loi sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’édition des manuels
d’enseignement obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;
2. le décret du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de
I’enseigne ment ménager et des ouvrages;
3. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’orientation en matière
d’éducation;
4. le décret du 6 décembre 1978 concernant les prestations financières
de I’Etat en faveur des écoles maternelles et de l’assurance des
maîtresses de ces écoles;
5. la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;
6. le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’article 110 de la loi sur l’école
primaire et à l’article 30 de la loi sur les écoles moyennes;
7. le décret du 6 décembre 1978 concernant les classes spéciales de
I’école primaire;
8. le décret du 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement;
9. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’inspection de l’éducation
physique.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires
SECTION 1 : Les élèves
Principe Art. 165 1 Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école
secondaire, 8 et 9 de I’école primaire, à la rentrée scolaire suivant
l’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis aux dispositions de
la législation antérieure.
2 Les élèves scolarisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire
suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux
dispositions de celle-ci.
3 Les élèves scolarisés dans les degrés 5 (primaire ou secondaire), 6
(primaire) et 7 (primaire), générations dites de transition, à la rentrée
scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux
dispositions des articles 166 à 168.
Elèves du 5ème
degré Art. 166 1 Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa
3 de l’article 165, restent soumis aux dispositions de la législation
antérieure jusqu’à la fin du 5e degré.
2 Dans l’accomplissement du 6e degré, ils sont réunis à l’école
secondaire.
3 Les dispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le degré 7.
Elèves du 6ème
degré Art. 167 1 Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à
la fin du 7e degré.
2 Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école secondaire dans une
filière ad hoc.
Elèves du 7ème
degré Art. 168 1 Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à
la fin du 8e degré.
2 Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad
hoc.
Situations
particulières Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
des dispositions de la présente section.
SECTION 2 : Les maîtres
Nomination Art. 170 1 Les enseignants des classes enfantines, primaires et
secondaires nommés définitivement au sens de la législation antérieure,
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés nommés
conformément aux dispositions des articles 84 à 89 pour la période
administrative débutant le 1er août 1991.
2 Les quatre années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de
la présente loi sont dites "période transitoire".
Prolongation de
la période
administrative
échéant le 31
juillet 2010
Art. 170a36) La période administrative des enseignants des classes
enfantines, primaires et secondaires, échéant le 31 juillet 2010, est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2010. Demeurent réservés les cas pour
lesquels, à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorité de nomination
a déjà informé l'enseignant concerné qu'elle entendait renoncer à ses
services.
Changement de
poste Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
auxquels les enseignants nommés peuvent être contraints durant la
période transitoire sont réglés par les dispositions suivantes, en
dérogation aux articles 84, 85 et 89.
Mise au
concours Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement
par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire
acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au
moins.
2 Lorsque cette procédure ne produit aucun résultat, il est procédé
conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche.
Classification,
droits acquis Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nomination définitive au
sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement
correspondant à leur situation antérieure.
Nomination et
déplacement
dans des cas
particuliers
Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substitue aux
autorités scolaires locales pour la nomination ou le déplacement des
maîtres dans les cas particuliers suivants :
a) lorsque, par défaut d’accord entre deux ou plusieurs commissions
d’école, un maître perd son emploi conséquemment à la mise en
oeuvre de la nouvelle structure scolaire;
b) lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte
de candidature et qu’ainsi il perd son emploi précédent.
Passage de
l'école
secondaire à
l'école primaire
Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au
bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens
de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés aux
degrés 5 et 6 de l’école primaire.
Passage de
l'école primaire à
l'école
secondaire
2 Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice
d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire au sens de la loi sur
la formation du corps enseignant peuvent être nommés à l’école
secondaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux
plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans.
Enseignement
des ACM
3 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice
d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au sens de la
loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés pour
I’enseignement des activités manuelles à l’école primaire sous réserve
de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le
Département, dans un délai de trois ans.
Autorisation
d'enseigner pour
les enseignants
en place
Art. 175a33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur
de l'article 89a sont mis d'office au bénéfice d'une autorisation
d'enseigner.
SECTION 3 : Les classes
Ouvertures et
fermetures de
classes
Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le
Département arrête annuellement un plan des ouverture et des
fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.
SECTION 4 : Les communes
Délai
d'adaptation Art. 177 1 Les communes disposent d’un délai de quatre ans dès
l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités
scolaires prévues et adapter leur réglementation conformément aux
dispositions de la loi :
a) définition des cercles d’école enfantine, le cas échéant conclusion
d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;
b) définition des cercles de degré primaire, le cas échéant conclusion
d’ententes intercommunales, mise en place de la commission;
c) définition des cercles de degré secondaire, constitution des syndicats
de communes et mise en place des autorités du syndicat.
2 Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le
règlement des questions relatives à la propriété des équipements
scolaires.
SECTION 5 : Autres problèmes de transition
Autres
problèmes de
transition
Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes
induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.
2 II peut différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la
présente loi.
Nouvelle
répartition des
charges
Art. 178a20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la
présente disposition et en dérogation à l’article 153, alinéa 2, la part des
dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois
premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes.
CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur
Référendum Art. 179 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur21) de la présente loi.
Delémont, le 20 décembre 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.102
3) RSJU 410.210.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 173.112
6) RS 220
7) RS 412.10
8) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la
répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur
depuis le 1er janvier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du
20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 (RSJU 651)
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des
critères de la répartition des dépenses scolaires générales entre les communes, en
vigueur depuis le 1er janvier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la
loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 (RSJU 651)
10) RSJU 175.1
11) RSJU 172.111
12) Texte inséré dans ledit décret
13 RSJU 173.110
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 410.251
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RSJU 410.251.1
18) RSJU 410.72
19) RSJU 412.11
20) Introduit par la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des
tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier
21) Date de l’entrée en vigueur : 1er août 1991
Art. 7 : 1er août 1993
Art. 40 : 1er janvier 1992
Art. 46, al. 2 : 1er août 1992
22) Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
23) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er août
24) Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la loi du 6 décembre 2000 sur la Haute Ecole
pédagogique, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RSJU 410.210.1)
25) Introduit par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
26) RSJU 651
27) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la
péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RSJU 651)
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le
1er février 2007
29) Introduit par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er février
30) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
31) Introduite par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
32) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er août
33) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008
34) Titre introduit par le ch. l de la loi du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008
35) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009
36) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1er août
37) Nouvelle teneur selon l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel
de l'Etat, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 173.11)
38) Abrogé(s) par l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat,
en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 173.11)
39) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 1er février 2012, en vigueur depuis
le 1er août 2012
40) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 1er février 2012, en vigueur
depuis le 1er août 2012
41) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er
août 2012
42) Abrogé par le ch. I de la loi du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012
43) Introduit par le ch. I de la loi du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012
44) RSJU 410.103
45) RSJU 850.1
46) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
47) RSJU 410.105
48) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur
depuis le 1er août 2013
49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1er
août 2013
50) Introduit par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
51) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013
52) Abrogé(e) par le ch. XXIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
53) Introduit par le ch. XXIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
54) Nouvelle teneur selon le ch. XXIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification
des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
55) Titre abrogé par le ch. XXIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
56) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
57) RSJU 173.411
58) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
59) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
60) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
61) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur
depuis le 1er janvier 2021
62) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
15 novembre 2022
63) Introduite par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 15 novembre
64) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 janvier 2023, en vigueur depuis le
1er août 2023
65) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 25 janvier 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
66) Abrogé par le ch. I de la loi du 25 janvier 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
67) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le
1er février 2024
68) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er février
69) Abrogé par le ch. I de la loi du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er février
70) RSJU 853.21