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Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

Neuchâtel · 841.110 · regulation

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1 II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1 II. Obligation de rembourser et garantie de cette obligation

L'obligation de rembourser et la garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947. Art. 163) 1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une autorisation le transfert de la propriété. 2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice éventuel. 3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du bénéficiaire des subventions. RLN II 136 1) RSN 841.11 2) Sans objet 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 841.110 III. Dispositions diverses Art. 17 Les loyers indiqués dans la promesse de subvention et le rendement brut, calculé sur le coût net de l'immeuble, ne peuvent être augmentés sans l'assentiment des autorités subventionnantes et de l'Office du contrôle des prix. Art. 184) Art. 19 La cession des créances fondées sur l'aide des pouvoirs publics peut être autorisée moyennant notification écrite, signée du débiteur et du créancier, et pour autant que le but du subventionnement soit sauvegardé.

Art. 2

1Dant toutes les opérations, les autorités communales et les bénéficiaires de subventions se conformeront strictement aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions fédérales et cantonales sur la matière. 2Un émolument sera perçu pour la mise au point de tout dossier présenté d'une manière incomplète ou non conforme, ainsi que pour l'examen du dossier et les démarches concernant un projet non exécuté. Art. 21 Les communes communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons d'habitation. IV. Dispositions finales et pénales Art. 22 1Les organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des communes doivent pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que ceux des entrepreneurs, fournisseurs et architectes qui interviennent dans l'exécution des travaux. 2Si les conditions liées à la promesse de subventions ne sont pas remplies, ou le sont d'une façon incomplète; si les autorités sont induites en erreur par de faux renseignements ou par dissimulation, les subventions peuvent être réduites ou totalement supprimées. 3Les architectes, entrepreneurs et maîtres d'ouvrages qui se sont rendus coupables de tels faits pourront être exclus de toute participation à des ouvrages subventionnés. 4Les poursuites pénales restent réservées. Art. 23 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er janvier 1948. 4) Sans objet

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