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6 provisions
Article 1
Sont agent-e-s de détention, toutes les personnes des
établissements pénitentiaires du canton de Neuchâtel qui sont en contact direct
avec les détenu-e-s et qui ont recours à des mesures de contrainte directe ou à
la force dans l’exercice de leur fonction.
Art. 2
Les agent-e-s de détention, y compris leur-s supérieur-e-s
hiérarchiques, sont assermenté-e-s.
Art. 3
Les cadres ainsi que les collaborateurs et collaboratrices administratifve-s du service pénitentiaire et des établissements pénitentiaires sont
également assermenté-e-s.
Art. 4
Le service pénitentiaire fixe les modalités de cette assermentation.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Art. 6
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
FO 2006 No 7
1) RSN 152.511.4