Law

Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2021-03-12, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 5c46b4e54be1459b9f7f58b613b84d3d67c4046db88fb5cc25b6e22ae7fa6595

Contents: 9 provisions
  1. Champ d’application
  2. Insertion de la publicité télévisée et du télé-achat dans les services de télévision
  3. Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels
  4. Parrainage
  5. Placement de produit
  6. Temps de transmission consacré à la publicité télévisée et au télé-achat dans les services de télévision
  7. Services de télévision consacrés exclusivement au télé-achat
  8. Services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion
  9. Exécution

9 provisions

Champ d’application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Insertion de la publicité télévisée et du télé-achat dans les services de télévision

(1)En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité des programmes , compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. (2)La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. a) b) c) d)

Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels

(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain , ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits. (3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants : a)elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; c)elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; d)elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; e)elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; f)elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. (4)À l’exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe (3).

Parrainage

(1) Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés doivent répondre aux exigences suivantes : a) leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels ; b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c)les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. (2) Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge . (3)Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance . (4)Les journaux télévisés et les programmes d'information et d’actualité ne peuvent pas être parrainés.

Placement de produit

a) b) (2)Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes: a)leur contenu et leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c)ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) les spectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du spectateur. Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n'a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur. (3)En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement: - de produits du tabac ou de cigarettes, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits ; - ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.

Temps de transmission consacré à la publicité télévisée et au télé-achat dans les services de télévision

(1)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. (2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas : a)aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; b)aux annonces de parrainage ; c)aux placements de produits ; d)aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot. (3)Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

Services de télévision consacrés exclusivement au télé-achat

Des services de télévision peuvent être consacrés exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes. L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.

Services de télévision consacrés exclusivement à l’autopromotion

Des services de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de communications commerciales audiovisuelles sont autorisées sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.

Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

← Find another law