Law

RÈGLEMENT fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités administratives

Vaud · 312.25.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 19d7c8148f84124e337eba5d9afe5ca341e0b34568ff51533374250f7b29b31b

Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Honoraires et indemnités des médecins
  6. Art. 6 [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10
  7. Art. 7 Chapitre III Honoraires et indemnités des médecins-dentistes
  8. Art. 8 Chapitre IV Honoraires des laboratoires
  9. Art. 9 Chapitre V Honoraires des sages-femmes
  10. Art. 10 Chapitre VI Honoraires des psychologues-psychothérapeutes
  11. Art. 11 Chapitre VII Honoraires des interprètes
  12. Art. 12 Chapitre VIII Dispositions finales
  13. Art. 13

13 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

1 L'autorité requérante vérifie la note, avant de l'admettre ou de la réduire. En cas de réduction de la note, l'autorité invite préalablement l'émetteur à justifier sa facturation. 2 Lorsqu'elle vérifie la note, l'autorité peut prendre l'avis du médecin cantonal ou du chimiste cantonal.

Art. 2

1 Le présent règlement fixe le tarif applicable à l'indemnisation des prestations et expertises médicolégales requises par les autorités administratives.

Art. 3

1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont droit : a. à des honoraires ; b. à des indemnités de déplacement. 2 Ils fournissent les instruments, appareils et substances nécessaires à leurs interventions. 3 En principe, l'autorité requérante choisit le praticien ou l'expert le plus proche du lieu de l'intervention. 4 Lorsqu'une expertise est confiée à deux ou plusieurs experts, chacun d'eux facture ses propres prestations selon les dispositions du présent règlement.

Art. 4

1 Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent détailler chaque poste facturé. 2 Ces notes sont adressées : a. à l'autorité administrative requérante ; b. à la commune pour l'acte de constatation de décès (art. 4 du règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres[B]) ; c. au Service pénitentiaire pour les soins médicaux des condamnés ou prévenus détenus dans les établissements du canton. [B] Règlement du 12.09.2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres ( BLV 818.41.1)

Art. 5 Chapitre II Honoraires et indemnités des médecins

1 Les prestations requises des médecins sont rémunérées de la manière suivante : a. Les honoraires sont fixés en francs suisses selon l'acte effectué, conformément à la Convention tarifaire en vigueur respectivement entre tarifsuisse et la Société vaudoise de médecine et entre tarifsuisse et les établissements hospitaliers vaudois d'intérêt public (ci-après TARDOC), en l'absence de convention selon le tarif-cadre prévu par la LAMal[C]. Les chiffres 2 à 4 sont réservés. b. Les certificats, constatations, expertises ou autres actes médico-légaux sont rémunérés selon le tarif prévu par l'annexe I, correspondant à la convention ou au tarif-cadre valable pour le prestataire de services concerné, étant précisé que : 1. les textes représentant les "interprétations générales" et les "interprétations médicales et techniques", ainsi que toutes les règles figurant dans le navigateur officiel TARDOC s'appliquent ; 2. pour les prestations dont la valeur est libellée en francs suisses, tarif par heure, les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont à produire par tranches de 15 minutes. c. Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 200.00 par heure de déplacement, hormis pour les autopsies, les indemnités de déplacement étant alors facturées selon l'annexe I. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié. d. Une indemnité pour urgence peut être facturée en sus uniquement si le médecin doit interrompre une activité en cours pour se consacrer toutes affaires cessantes à celle requise par l'autorité.

Art. 6 [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10

1 Les prestations spécialisées pratiquées par le Centre universitaire romand de médecine légale font l'objet d'un tarif particulier arrêté par le département en charge de la santé publique[D]. Les tarifs officiels existants sont réservés. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Chapitre III Honoraires et indemnités des médecins-dentistes

1 Les prestations des médecins-dentistes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) et tarifsuisse. 2 La valeur de référence du point est celle convenue entre la SSO et tarifsuisse. 3 S'il n'y a temporairement pas de convention, le tarif de la dernière convention en vigueur fait foi. 4 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 200.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.

Art. 8 Chapitre IV Honoraires des laboratoires

1 Les analyses médicales sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif établi par l'Office fédéral de la santé publique (Liste des Analyses) en application de la loi fédérale sur l'assurance maladie[C] et de ses dispositions d'exécution[E]. 2 Les analyses et examens du Laboratoire cantonal sont rémunérés conformément au règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle de denrées alimentaires[F]. [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10 [E] Ordonnance du 27.06.1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102 [F] Règlement du 21.01.2004 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires (BLV 817.11.1)

Art. 9 Chapitre V Honoraires des sages-femmes

1 Les prestations des sages-femmes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Fédération suisse des sages-femmes et tarifsuisse. 2 S'il n'y a temporairement pas de convention, le tarif de la dernière convention fait foi. 3 La comparution comme expert devant une autorité administrative est rémunérée Fr. 130.00 par heure. 4 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 130.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.

Art. 10 Chapitre VI Honoraires des psychologues-psychothérapeutes

1 Les prestations des psychologues-psychothérapeutes sont rémunérées en francs suisses conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Fédération suisse des psychologues et tarifsuisse. 2 En l'absence de convention, les dispositions tarifaires prévues par la LAMal[C] font foi. 3 Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées par tranches de 15 minutes à hauteur de Fr. 150.00 par heure de déplacement. Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié. [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10

Art. 11 Chapitre VII Honoraires des interprètes

1 Les prestations des interprètes intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'un mandat en médecine légale sont rémunérées selon le tarif ci-après : 1. Heure d'intervention pour interprète occasionnel Fr. 60.00 2. Heure d'intervention pour interprète ayant un statut officiel Fr. 75.00 3. Heure de déplacement Fr. 25.00 4. Frais transport selon décision du Conseil d'Etat Fr. --.70 le km 2 Le temps d'intervention minimum est d'une heure. 3 Le tarif horaire de l'intervention est majoré de Fr. 15.00 par heure pour une intervention de nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 12 Chapitre VIII Dispositions finales

1 Le règlement du 6 juin 2018 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives est abrogé.

Art. 13

1 Le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et le Département de la santé et de l'action sociale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Annexes 1. Prestations médicales Prestations médicales Annexe I Position TARDOC ou montant en francs suisses 1. Certificat médical ou rapport médical n’énonçant qu’une constatation, une appréciation ou un pronostic simple 10 x AA.25.0010 2. Examen clinique d’une personne (hors procédure d’expertise), sous forme a) de consultation au cabinet ou à l’hôpital, tarif par heure Fr. 200.00 b) de visite, tarif par heure Fr. 200.00 3. Rapport médical sur l’état de santé d’une personne, non compris la visite ou la consultation 20 x AA.25.0010 4. Expertise médicale et examen(s) s’y référant, rédaction et expédition du rapport comprises, les honoraires de l'expert sont à convenir selon entente avec l'autorité requérante Selon entente 5. Comparution devant le juge ou devant une autorité comme expert, tarif par heure Fr. 200.00 6. Enquête ordonnée par les autorités administratives, rédaction et expédition du rapport comprises, les honoraires de l'enquêteur sont à convenir selon entente avec l'autorité requérante Selon entente 7. Examen clinique d’une personne suspecte d’avoir consommé des produits pouvant altérer son jugement ou son comportement (alcool, médicaments, stupéfiants, notamment), sous forme a) de consultation au cabinet ou à l’hôpital, tarif par heure Fr. 200.00 b) de visite, tarif par heure Fr. 200.00 8. Rapport médical concernant une personne suspecte d’avoir consommé des produits pouvant altérer son jugement ou son comportement (alcool, médicaments, stupéfiants, notamment) 20 x AA.25.0010 9. Prélèvement sur un cadavre pour le dosage de l’alcool, médicaments, stupéfiants, notamment, tarif par heure Fr. 200.00 10. Levée de corps, tarif par heure Fr. 200.00 11. Rapport lors d’une levée de corps 10 x AA.25.0010 12. Certificat de constat de décès avec examen du corps a) Cas standard – permis d’inhumer délivré (durée totale 15 min) 15 x AA.20.0070 b) Cas compliqué avec appel au procureur 25 x AA.20.0070 c) + Eventuelle facturation supplémentaire en sus du point a) ou du point b), selon justification, tarif par heure Fr. 200.00 13. Exhumation : au médecin qui y assiste conformément à l’article 55 du règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres, tarif par heure Fr. 200.00 14. Autopsie, selon les actes réalisés a) Prestations du médecin : y compris les examens histologiques, la dictée du procès-verbal, la rédaction et l’envoi de conclusions sommaires JM.00.0010 à JM.00.0050 b) Prestations du personnel non-médical et infrastructure (facturé par l’établissement où s’effectue l’autopsie) JM.05.0010 à JM.05.0030 c) Indemnités de déplacement pour autopsie (y compris les frais de transport), du médecin, respectivement du personnel non-médical. Les dispositions de l’art. 5 chiffre 3 ne s’appliquent pas pour les déplacements dans le cadre d’une autopsie JM.10.0110 respectivement JM.05.0040 Les autopsies effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale sont tarifées selon les dispositions de l’article 6 exclusivement. 15. Examen externe d’un cadavre, y compris l’identification éventuelle, la dictée du procèsverbal, la rédaction et l’envoi des conclusions, tarif par heure Fr. 200.00 16. Prélèvement sur un cadavre en vue d’examens odontostomatologiques, tarif par heure Fr. 200.00 17. Indemnités et suppléments pour urgence Positions du sous chapitre AA.30

← Find another law