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Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

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Contents: 9 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_9
  9. art_10

9 provisions

art_1er

Les permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».

art_2

Les permissions sont accordées après publication d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l'objet de l’article 9 du présent règlement.

art_3

Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.

art_4

L'appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi. L'appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d'une permission et le service qu'il propose.

art_5

Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l'avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution des permissions. Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.

art_6

Les permissions sont d'une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu'il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.

art_7

Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l'article 13, alinéas (3) et (4) de la loi.

art_9

Dans le but d'exploiter la ou les fréquences réservées en tout ou en partie à la diffusion des services de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l'établissement public créé par l'article 14, alinéa (2) de la loi.

art_10

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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