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9 provisions
art_1er
Les permissions pour les services
de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi modifiée
du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
art_2
Les permissions sont accordées après publication d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l'objet de l’article 9
du présent règlement.
art_3
Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
art_4
L'appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi.
L'appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d'une permission et le service
qu'il propose.
art_5
Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l'avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution des permissions.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
art_6
Les permissions sont d'une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu'il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
art_7
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l'article 13, alinéas (3) et (4) de la loi.
art_9
Dans le but d'exploiter la ou les fréquences réservées
en tout ou en partie à la diffusion des services
de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l'établissement public créé par l'article 14, alinéa (2) de la loi.
art_10
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.